Texte intégral
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NZ
Nom du ressortissant :
[W]
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 MARS 2023 à Heures ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Karen STELLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [B] [W]
né le 09 Février 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) (Algér)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 mars 2023 à 18h54, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon , aux fins de réformation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du Préfet de la Haute Loire concernant la mesure de rétention de M. [W] [Z] [B] né le 9 février 1985 à [Localité 3] (Algérie) accompagnée d'une demande d'effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2023 à 11h10 de Maître Louvier dans les intérêts de [Z] [B] [W] aux fins de dire n'y avoir lieu à effet suspensif compte tenu des garanties de représentation de son client puis au fond, constater l'irrégularité de la procédure et l'atteinte portée aux droits de l'intéressé, en conséquence dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, prononcer sa remise en liberté, juger irrégulier l'arrêté de placement en rétention et confirmer l'ordonnance dont appel avec remise en liberté de l'intéressé et subsidiairement prononcer son assignation à résidence à son domicile conjugal au [Adresse 1] ;
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L552-10 et suivants du CESEDA devenus notamment articles L 743-22, R 743-12 et suivants du même code que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au Premier Président d la Cour d'Appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la Cour d'Appel ou à son délégué. Celui ci décide , sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel, un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave à l'ordre public par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond; Durant cette période l'étranger peut s'il le souhaite contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Attendu que l'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et de risque de menace à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que le ministère public soutient que la requête était motivée, signée et accompagnée des pièces utiles, que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention en raison d'une décision lui refusant le séjour et lui ordonnant de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois prise le 30 septembre 2022 par la Préfecture de l'Allier, qu'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la préfecture de l'Hérault en date du 16 mars 2021 notifiée le jour même, qu'une visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention de Cusset en date du 16 décembre 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée, que le 19 décembre 2022 les policiers se sont rendus dans l'immeuble et après constat et enquête de voisinage ont conclu que le couple n'y résidait pas, que les services du consulat de France à Oran en Algérie ont refusé les demandes de visa au motif qu'il ne prouvait pas son intention de mener une vie commune avec une conjointe française, que de ses déclarations du 15 mars 2023, il apparaît qu'il dit avoir tenté de forcer les portières de voitures pour y passer la nuit, que le préfet a donc pu à juste titre considérer qu'il n'avait pas de garanties effectives de représentation, qu'il n'a pas pu être mis en mesure de vérifier son adresse, que le comportement de l'intéressé constitue par ailleurs une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police pour vols en réunion sans violence en octobre 2022, conduite sans permis en juillet 2021 et soustraction à une mesure d'éloignement, recel en mars 2021 et vol aggravé par deux circonstances sous une autre identité en octobre 2020,
Attendu que dans le cadre du demande d'effet suspensif, seuls les éléments tenant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public sont en débat à l'exclusion de tous ceux développés par Maître Louvier sur le fond de l'affaire, que s'agissant des garanties de représentation effectives, il est mis en avant qu'il a remis son passeport en cours de validité à la Préfecture de l'Allier qu'il a été assigné à résidence pour 45 jours le 30 septembre 2022, qu'il a respecté la mesure, qu'il vit avec sa conjointe au [Adresse 1],
Attendu que les vérifications faite par les services de police concernant l'adresse ne démontrent pas une résidence effective et permanente de Monsieur [W] à l'adresse déclarée comme son domicile conjugal, le voisinage indiquant qu'il n'y avait pas de couple, d'autant qu'il a été interpellé loin géographiquement de son domicile à une heure tardive en train de dégrader des voitures avec un ami pour pouvoir s'y abriter, raison pour laquelle il a été placé en garde à vue, que l'effectivité de son logement n'est pas garantie au vu des vérifications et du comportement de l'intéressé qui trouble l'ordre public,
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [B] alias [Y] [X] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [W] [Z] [B] alias [Y] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
20 mars 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Karen STELLA
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