Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC457
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/01862
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
INTIME
Monsieur [T] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 avril 2015 faisant suite à un contrat aidé à durée déterminée, la société Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après RATP) a embauché M. [T] [F] [L] en qualité d'animateur agent mobile, niveau hiérarchique E3, échelon 2, moyennant un salaire annuel brut de base de 21 894,60 euros.
La relation contractuelle est soumise au statut du personnel de la RATP.
Le contrat stipule notamment que :
- à l'issue de la période d'un an prévu au statut du personnel et en cas de confirmation d'embauche, M. [L] sera admis définitivement dans le cadre permanent de la RATP ;
- postérieurement à la confirmation d'embauche, le contrat pourra être rompu conformément aux dispositions du statut du personnel.
Par courrier en date du 9 septembre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 3 octobre 2016.
Lors de cet entretien, il a été reproché à M. [L] :
- la perte d'un sac à finances d'un montant de 1 475 euros dont il avait la responsabilité ;
- plusieurs manquements à l'« instruction de département 3013 comptabilité, opération de versement »;
- une réclamation voyageur pour un comportement irrespectueux et contraire aux attitudes de service attendues d'un animateur agent mobile des 17 juillet et 31 août 2016.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2016, la RATP a notifié à M. [L] sa décision de le déférer devant le conseil de discipline.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 28 octobre 2016, M. [L] a été convoqué devant le conseil de discipline pour une audience fixée au 14 novembre 2016.
Le conseil de discipline a rendu l'avis suivant :
- les représentants de la direction proposent une mesure de révocation ;
- les représentants du personnel proposent une mesure d'un mois de mise en disponibilité d'office sans traitement.
Du fait de l'égalité des voix, le président du conseil a rendu un avis favorable à une mesure de révocation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2016, la RATP a notifié à M. [L] une mesure de révocation pour manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité et comportement non commercial répété ayant généré des réclamations de clients.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2017.
Par jugement du 17 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris en formation départage a :
- dit que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la RATP à payer à M. [L] :
* 2 090,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 209,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 115 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 12 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la RATP aux dépens ;
- condamné la RATP à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision et dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- condamné la RATP à remettre à M. [L] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 décembre 2020, la RATP a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 24 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes et conclusions ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
a dit que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée à payer à M. [L] :
* 2 090,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 209,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 115 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 12 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement et dit les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- l'a condamnée à remettre à M. [L] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement;
et statuant à nouveau :
- qualifier la révocation de M. [L] de licenciement reposant sur une faute grave ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes;
- constater qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du rejet du surplus des demandes de M. [L] ;
- constater qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du rejet des demandes de M. [L] au titre d'une irrégularité de procédure ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 3 mai 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de la RATP concernant la pièce produite par lui en première instance et les demandes afférentes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la RATP à lui payer :
* 2 090,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 209,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 115 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 12 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la RATP aux dépens ;
- condamné la RATP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement et dit les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- condamné la RATP à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement ;
en rajoutant,
- condamner la RATP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIVATION
Les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le bien-fondé de la mesure de révocation
A titre liminaire, la cour observe que si M. [L] consacre des développements dans le corps de ses conclusions à la régularité de la procédure suivie, il ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions. Or, seules les demandes figurant dans le dispositif des conclusions appellent une réponse de la cour.
La lettre de révocation, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') En votre qualité d'Animateur Agent Mobile, vous êtes en charge de la relation commerciale avec les clients et à ce titre, vous êtes garant de la vente des titres de transports et de la bonne gestion comptable de la caisse mise à votre disposition dans le cadre de vos Fonctions.
Vous devez par ailleurs respecter strictement les procédures comptables, notamment lors des opérations de versement, et observer un comportement irréprochable avec la clientèle.
Nous avons pourtant eu à déplorer de votre part les faits suivants :
D'une part, le 15 juillet 2016, vous déclarez, sur le document "dépôt des sacs à finances", avoir versé dans le coffre-fort sécurisé un sac à billets d'un montant de 1 475 € qui est manquant lors du ramassage des fonds.
La somme de 1 475 €, sous votre responsabilité, a donc disparu.
Il ressort de l'enquête menée par l'Inspection Générale des Recettes (IGR) que vous reconnaissez ne pas avoir vérifié votre goulottage lors de votre versement. Vous n'avez donc pas pu vous assurer que le sac à billets était bien tombé dans le coffre-fort. Cette vérification est pourtant obligatoire au terme de l'Instruction du Département 3013 "Comptabilité, opérations de versement".
Par ailleurs, l'enquête de l'IGR a mis en évidence plusieurs autres manquements à l'Instruction de Département 3013 vous étant imputables pour la journée du 15 juillet 2016 ainsi que pour les journées du 12 juillet 2016, du 28 juin 2016 et du 29 juin 2016 :
- Mauvais conditionnement du sac à pièces.
- Non enregistrement des numéros de sacs à finance utilisés sur le bordereau n°20.
- Surcharge et chiffre erroné de la rubrique nombre de sacs à pièces sur la ligne n°5 de la liasse n°30 "dépôt des sacs à finances".
- Absence de signature et des numéros de sacs à finances sur le formulaire "dépôt de sacs à finances" n°18.
- Absence des numéros clés sacs à finances sur le formulaire "dépôt de sacs à finances" n°10.
Ces manquements répétés aux procédures comptables démontrent un manque de rigueur inacceptable.
D'autre part, à deux occasions, votre comportement non commercial génère des réclamations de clients, ces faits étant confirmés par les agents travaillant avec vous les jours concernés :
- Le 17 juillet 2016 à la station la Tour Maubourg, vous n'avez pas permis le passage au portillon de service d'une cliente avec poussette.
- Le 31 août 2016 à la station Opéra vous n'avez pas satisfait la demande d'une cliente et avez refusé de lui restituer son chèque et sa carte d'identité.
Ces agissements sont constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles, notamment en matière de comptabilité, qui ont causé un préjudice important à la RATP.
En conséquence, vous avez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge en date du 12 septembre 2016 à un entretien préalable qui s'est tenu le 3 octobre 2016, lors duquel vous étiez assisté d'un représentant du personnel.
En application du Statut du Personnel, vous avez été informé de votre défèrement devant le Conseil de discipline par courrier en date du 7 octobre 2016, devant lequel vous avez été convoqué le 28 octobre 2016, qui s'est tenu le 14 novembre 2016, et lors duquel vous étiez assisté d'un représentant du personnel.
Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline, j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les motifs suivants : manquements graves et répétés à vos obligations professionnelles en matière de comptabilité et comportement non commercial répété ayant généré des réclamations de clients.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d'envoi de cette lettre et qu'à cette date, vous serez rayé des effectifs de la RATP, sans préavis ni indemnité de rupture (...) ».
La RATP répond, tout d'abord, à la demande d'irrecevabilité soulevée par M. [L] et tirée de ce que l'employeur critique, pour la première fois, une attestation sur le fondement de laquelle le conseil de prud'hommes s'est appuyé pour conclure au licenciement sans cause réelle et sérieuse. La RATP fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais uniquement d'un moyen nouveau.
La RATP soutient ensuite que la mesure de révocation est justifiée par la gravité des manquements aux règles et procédures régissant les opérations comptables qui ont eu pour conséquence l'absence de certification rapide des balances comptables. Elle souligne que, par ailleurs, M. [L] avait fait l'objet à plusieurs reprises de remarques sur la qualité de son travail et la nécessité de respecter scrupuleusement les procédures.
La RATP soutient encore qu'à cela, s'ajoute le comportement irrespectueux de M. [L] à l'égard de clients dénoncé à deux reprises.
Ce à quoi M. [L] réplique que, pour la première fois en appel, la RATP remet en cause l'attestation du 2 septembre 2016 et en demande le rejet ; que, selon lui, il s'agit d'une demande nouvelle.
M. [L] réplique ensuite que les éléments allégués par la RATP ne caractérisent pas une faute grave. A cet égard, il fait valoir qu'il n'a pas été mis à pied et qu'un mois s'est écoulé entre les faits reprochés et sa convocation à un entretien préalable. Il fait également valoir :
- en réponse au reproche tiré du mauvais conditionnement des sacs à pièces que l'instruction n'explique pas comment « goulotter » ;
- en réponse au reproche tiré de l'absence d'enregistrement des numéros de sacs à finances utilisés sur le bordereau n°20 que la RATP n'explique pas en quoi l'inscription des numéros est importante ;
- en réponse au reproche tiré de la surcharge et du chiffre erroné de la rubrique nombre de sacs à pièces sur la ligne 5 de la liasse n°30 « dépôt des sacs à finances » qu'il n'était pas en poste sur cette ligne ;
- en réponse au reproche tiré de l'absence de signature et des numéros des sacs à finances sur le formulaire « dépôt de sac à finances » n°18 et tiré de l'absence des numéros des sacs à finance sur le formulaire « dépôt de sac à finances » n°10 que la signature n'est pas obligatoire aux termes de l'instruction et que l'oubli de l'indication des numéros des sacs est sans conséquence ;
- en réponse au reproche tiré de la disparition du sac de 1 475 euros que cette disparition ne peut se situer chronologiquement qu'entre le moment où le convoyeur a ramassé le sac et celui où il a été traité par la banque, puisque lors du ramassage, ledit sac a bien été pris en compte, suivant le formulaire établi de manière contradictoire ;
au reproche tiré des comportements prétendument irrespectueux à l'égard de la clientèle que les faits du 17 juillet 2016 ne sont pas établis et que, s'agissant de ceux du 31 août 2016, il s'est retrouvé en présence d'une cliente agressive qui l'a insulté.
La cour rappelle que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'agissant des manquements aux règles et procédures comptables issues d'une instruction de département ID 3013, la cour observe que M. [L] ne conteste pas la matérialité des différents faits qualifiés de manquements par la RATP.
La RATP produit une note de département ND SEM 2014-8-164 qui rappelle la nécessité d'une rigueur comptable pour les métiers en station et en gare. M. [L] fait partie de l'unité L8 du SEM de sorte que cette note lui est opposable. Il en est de même pour l'instruction de département précitée ID 3013.
Or, contrairement à ce que soutient M. [L], les fiches 7 et 10 de l'instruction de département évoquent et expliquent comment effectuer le « goulottage ».
De plus, l'objection de M. [L] selon laquelle la RATP n'explique pas en quoi l'inscription des numéros est importante est dépourvue de pertinence, d'une part, parce que la numérotation permet l'identification, d'autre part, parce qu'il n'est nullement contesté que cette information soit exigée.
Comme le relève la RATP, la ligne n°5 ne fait pas référence à une ligne de métro mais à une ligne ' la 5e en l'occurrence ' d'une liasse.
Enfin, la fiche n°10 de l'instruction de département fait expressément référence à l'indication du numéro des sacs à finances et une rubrique « signature » de l'agent chargé de la vente figure expressément sur le formulaire de dépôt des sacs à finances ' la signature étant à l'évidence le procédé d'identification de l'agent qui endosse ainsi la responsabilité de l'acte de dépôt.
Dans ces conditions, le mauvais conditionnement d'un sac à pièces et la perte de 1 475 euros, le non enregistrement des numéros de sacs à finances sur le bordereau n°20, l'absence de signature et des numéros de sacs à finances sur les formulaire n°18 et n°10 qui ont été commis les 28 et 29 juin, les 12 et 15 juillet 2016 sont non seulement établis mais caractérisent des manquements répétés aux règles et procédures comptables que doivent respecter les agents chargés de la vente et révèlent un manque de rigueur de la part de M. [L] alors qu'à plusieurs reprises, en mai et juin 2015, cette exigence, qui relève de ses obligations professionnelles, lui avait été expressément rappelée par ses formateurs.
S'agissant de ses relations avec la clientèle, l'employeur verse aux débats la déclaration de M. [J], agent de la RATP, qui explique être intervenu le 17 juillet 2016 pour satisfaire la demande d'un client à la requête duquel M. [L] n'avait pas donné suite et avait simplement raccroché lors d'échanges par le biais de l'interphone.
L'employeur verse ensuite aux débats la déclaration de M. [U], agent de la RATP qui explique avoir traité le 31 août 2016 la demande d'une cliente (encaisser son chèque en le défroissant) qui se plaignait du comportement de M. [L] au motif que ce dernier ne voulait pas lui restituer le chèque qu'elle lui avait remis et qu'il ne parvenait pas à encaisser parce qu'il était froissé, sa pièce d'identité et son pass navigo. M. [U] relate que la cliente avait un comportement normal et ne s'était pas montrée irrespectueuse avec lui mais qu'elle était énervée par le comportement de M. [L].
La RATP produit également le texte de la réclamation de la cliente enregistrée à la station Opéra le 31 août 2016 par M. [U] mais ce document ne mentionne pas l'identité de la cliente et n'est pas signée par elle. Par ailleurs, le rapport de l'enquêteur-rapporteur reproduit le contenu des deux réclamations rédigées par les clients ' sans mention de l'identité des deux clients.
M. [L] qui réplique avoir été insulté, le 31 août 2016, par la cliente, produit une attestation de M. [E]. La critique de cette attestation par la RATP pour la première fois en appel ne s'analyse pas en une demande nouvelle mais en un nouveau moyen qui n'est donc pas irrecevable. Au fond, outre que l'identité complète de cette personne n'est ni précisée ni attestée par une pièce d'identité, sa déclaration, datée du 2 septembre 2016, n'est pas circonstanciée et ne peut donc utilement contredire les propos de M. [U].
En définitive, la cour considère que les manquements aux règles et procédures comptables mises en place par la RATP pour la traçabilité des flux d'argent sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre et corollairement sur la somme allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
M. [L] a conclu à la confirmation du chef de jugement lui allouant les sommes de 2 090,66 euros et 209,06 euros respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Bien que la RATP ait sollicité l'infirmation du jugement à ce titre, elle ne conclut pas sur ces points dans les motifs de ses conclusions.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera alloué à M. [L], qui a droit à un préavis d'un mois, la somme de 2 090,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 209,06 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur l'indemnité de licenciement
M. [L] a encore conclu à la confirmation du chef de jugement lui allouant la somme de 1 115 euros à titre d'indemnité de licenciement. La RATP, qui en a sollicité l'infirmation, n'a pas conclu sur ce point dans les motifs de ses conclusions.
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017 applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Dés lors, la demande de M. [L], n'étant pas utilement critiquée par la RATP, la cour la condamne à lui verser la somme de 1 115 euros à titre d'indemnité de licenciement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la remise des documents
La RATP devra remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La décision des premiers juges au titre des frais irrépétibles sera infirmée et la RATP sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une demande nouvelle ;
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [T] [F] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la RATP de remettre à M. [T] [F] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE