Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17393 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/07124
APPELANTE
CABINET FD LAVERDET
S.A.S. immatriculée au R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 791 452 006
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMÉ
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît EYMARD de EYMARD SABLIER ASSOCIÉS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : L0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon acte sous-seing privé en date du 8 novembre 2011, M. [J] [P] a confié à la société FD Laverdet la gestion locative de l'appartement situé au [Adresse 2] dont il est propriétaire.
Après le départ de la locataire entrée dans les lieux le 20 septembre 2013, en exécution d'un bail conclu par l'entremise de la société FD Laverdet, l'appartement a été donné en location par cette agence immobilière à M. [C] [H], suivant acte sous seing privé du 30 mai 2015.
Le compte de ce locataire a été très rapidement débiteur et M. [H] a quitté les lieux le 30 septembre 2017, après avoir remis les clés à l'agence immobilière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a condamné M. [H] à payer à M. [P] au principal, la somme de 12 023,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2017 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 866,34 euros à compter de l'échéance d'octobre 2017.
Faisant valoir qu'il ne parvenait pas à faire exécuter ce jugement et reprochant une faute à son mandataire dans le choix du locataire, M. [P] a fait assigner la société FD Laverdet devant le tribunal de grande instance de Créteil en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la société FD Laverdet à payer à M. [P] la somme de 9 932,12 euros à titre de dommages et intérêts, l'a débouté du surplus de ses demandes et a condamné la société FD Laverdet à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société FD Laverdet a interjeté appel, le 4 septembre 2019 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2020, elle soutient, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] tendant au remboursement des frais de remise en état de l'appartement et à l'octroi d'un préjudice moral et son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour, jugeant qu'elle n'a pas commis de fautes engendrant un préjudice de débouter M. [P] de ses demandes et subsidiairement dans l'hypothèse d'une faute, de juger que le préjudice de M. [P] constitue une simple perte de chance de recouvrer un arriéré locatif et, en conséquence de minorer son préjudice, de rejeter ses autres demandes et en toute hypothèse de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que la société FD Laverdet avait commis des fautes de gestion, lesquelles sont à l'origine directe des préjudices subis et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer la somme de 23 165,94 euros en réparation de ses préjudices survenus à la suite des fautes commises par la société Laverdet dans l'exercice de son mandat, qui se décomposent de la manière suivante :
- 12 023,96 euros au titre de la perte totale de chance de recouvrer les loyers ;
- 2 164,78 euros au titre des frais de la procédure engagée à l'encontre du locataire ;
- 3 977,20 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement ;
- 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Enfin, il demande à la cour de condamner la société Laverdet à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour doit constater que M. [P] n'a pas interjeté appel incident. Dès lors que le sort de l'appelant ne peut pas être aggravé sur son seul appel, les prétentions de l'intimé qui tendent à la majoration du chef de préjudice retenu ou à l'indemnisation des chefs de dommages écartés par le tribunal ne peuvent pas prospérer.
*
La société FD Laverdet soutient qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat. Elle fait valoir que M. [H] lui a remis un dossier comprenant carte d'identité, bulletins de salaire, contrat et attestation de travail, qu'il était connu de la précédente locataire qui avait régulièrement payé ses loyers, qu'elle s'est mise en rapport avec la caisse d'allocations familiales afin de percevoir l'allocation logement pour le compte de son mandant, et enfin qu'elle a, face au retard dans le règlement des loyers, procédé aux diligences nécessaires à l'introduction d'une procédure judiciaire et à la recherche d'une solution amiable.
M. [P] rétorque qu'aucune sélection de candidats n'a été réalisée par l'agence immobilière qui ne s'est pas assurée de la solvabilité du candidat à la location, a renoncé à toute garantie des loyers et n'a exigé la délivrance d'aucune garantie permettant le recouvrement des sommes en cas d'impayés. Il émet les plus expresses réserves sur les documents - document d'identité, fiches de paie et contrat de travail - produits pour la première fois à hauteur d'appel dont le titre de civilité (madame) ne correspond pas à celui du bail.
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. L'agent immobilier mandaté pour louer un bien est débiteur d'une obligation de vérification de la solvabilité des candidats à la location.
Nonobstant les remarques pertinentes de M. [P] sur les pièces censées justifier de la solvabilité du locataire à la date de la conclusion du bail, il en ressort que le candidat à la location ne justifiait de ses revenus que pour le trimestre précédent la signature du bail et au titre d'un contrat de travail conclu le 1er janvier 2015 pour un poste (ouvrier polyvalent) ne correspondant pas à l'emploi mentionné aux fiches de paie (directeur de salle). L'attestation de travail datée du 17 mars 2015, fait état d'une troisième qualification (organisatrice d'événementiel) exercée depuis le 1er décembre 2015.
La société FD Laverdet ne peut prétendre qu'elle s'est assurée, en acceptant de tels documents, de la solvabilité du locataire avec lequel elle a signé un bail, pour le compte de son mandant et de surcroît sans rechercher la moindre garantie permettant le recouvrement des sommes en cas d'impayés.
L'extrait du compte du locataire qu'elle produit permet de constater son fonctionnement en position constamment débitrice, dès août 2015 malgré l'encaissement par l'agence immobilière de l'allocation logement due au locataire et de règlements ponctuels de celui-ci, ce qui vient démentir l'affirmation de l'appelante que l'insolvabilité qui n'a pas permis le recouvrement forcé des sommes dues (pièce 4 de l'appelante) ne se serait constituée que trois ans plus tard.
La faute de l'agence immobilière est caractérisée.
Cette faute, ainsi que l'a retenu le tribunal et pour les motifs que la cour adopte, à l'origine d'une perte de chance de ne pas devoir supporter une dette locative, a été justement évaluée à 70%.
La décision sera intégralement confirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner, eu égard au constat de l'absence d'appel incident, les demandes de M. [P] qui tendent à une majoration de la somme allouée au titre de la perte de loyers et au titre de préjudice écarté par le premier juge.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société FD Laverdet sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [P] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 4 juillet 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société FD Laverdet à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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