Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 41 - 23
N° RG 22/01408
N° Portalis DBVN-V-B7G-GS6A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 18 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284104963836
S.N.C. FCA LEASING FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [K] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt DE DÉFAUT le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2017, la société FCA Leasing France (ci-après FCA) a consenti à Mme [K] [I] épouse [G] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Jaguar F-Pace d'une valeur TTC de 58 705 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers mensuels d'un montant égal à 1,330 % du prix comptant TTC, puis un prix d'achat final, au terme de la location, égal à 47,73% du prix TTC au comptant du véhicule loué.
Des loyers étant restés impayés, la société FCA a résilié son concours le 15 septembre 2020 en mettant en demeure Mme [G], par courrier du 16 septembre 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 23 septembre suivant, de restituer le véhicule et de lui régler la somme de 45 204,47 euros, en précisant que cette somme serait diminuée de la valeur vénale du matériel après vente.
Le véhicule a été vendu le 11 décembre 2020 au prix TTC de 27 050 euros et par acte du 22 juillet 2021, la société FCA a fait assigner Mme [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, en retenant qu'en ne justifiant pas de la date de déblocage des fonds prêtés, la société FCA ne lui permettait pas de vérifier que les fonds n'avaient pas été débloqués avant l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation à peine de nullité du contrat de crédit, et d'exercer ainsi son office, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la SNC FCA Leasing France à l'encontre de Mme [K] [I] épouse [G] au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 octobre 2017,
- débouté la SNC FCA Leasing France de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 octobre 2017 par Mme [K] [I] épouse [G],
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC FCA Leasing France aux entiers dépens.
La société FCA a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022 par voie électronique, signifiées le 1er août suivant à Mme [G], la société FCA demande à la cour de :
- déclarer la SNC FCA Leasing France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] [G] née [I] à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 18 154,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 16 septembre 2020,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [K] [G] née [I] à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [G] née [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [G], assignée le 1er août 2022 en étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit pour l'application des dispositions du chapitre II du titre I du livre troisième du code de la consommation [articles L. 312-1 à L. 312-94].
Aux termes de l'article L. 312-25 de ce code, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Outre que la nullité du contrat de location avec option d'achat encourue par le prêteur qui méconnaît ces prescriptions oblige le juge à remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat annulé en procédant aux restitutions qui s'imposent par le seul effet de la loi, la société FCA justifie en toute hypothèse, à hauteur d'appel, avoir débloqué les fonds prêtés le 30 novembre 2017, soit plus de sept jours après l'acceptation du prêt litigieux, intervenue le 30 octobre précédent.
Selon l'article L. 312-40, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 précise que le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40 précité, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le même texte indique à son alinéa 2 les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
En l'espèce, la société FSA ne fournit aucun justificatif de la manière dont elle a calculé l'indemnité de résiliation qu'elle demande de voir fixer à 37 044,47 euros et n'indique pas non plus le taux d'actualisation qu'elle a retenu pour calculer, à la date de résiliation du contrat, la valeur actualisée des loyers non encore échus, laquelle doit être calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat, majoré de moitié.
Sur la base d'un taux de rendement des obligations au premier semestre 2017 de 1,15%, qui permet de fixer à 7 743,19 euros la valeur actualisée des loyers, l'indemnité de résiliation susceptible d'être réclamée par la société FSA peut être évaluée, en considération de la valeur résiduelle TTC stipulée au contrat (28 019,89 euros) et du prix de revente du véhicule (27 050 euros), à 8 713,08 euros TTC.
Au vu du dernier décompte produit aux débats, arrêté au 1er février 2021, la créance de la société FCA sera dès lors arrêtée ainsi qu'il suit :
- loyers échus impayés : 7 807,80 euros
- indemnité de résiliation : 8 713,08 euros
- règlements postérieurs à la résiliation à déduire : néant
total dû : 16 520,88 euros
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [I], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire, sera condamnée à payer à la société FSA, pour solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 octobre 2017, la somme sus-énoncée de 16 520,88 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus à ces articles, hormis les frais taxables qui ont occasionnés par cette défaillance.
La société FSA ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-38.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société FSA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à la société FCA leasing France, pour solde du contrat souscrit le 30 octobre 2017, la somme de 16 520,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne Mme [K] [I] épouse [G] à payer à la société FCA leasing France la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [I] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT