Texte intégral
N° RG 23/02071 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O275
Nom du ressortissant :
[R] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
X se disant M. [R] [L]
né le 12 Décembre 1994 à OUJDA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Des demandes de reprise en charge par les autorités allemandes et roumaines saisies d'une demande d'asile par X se disant [R] [L] ont été émises par le préfet du Puy de Dôme le 10 mars 2023. L'intéressé a auparavant fait état de plusieurs alias et de plusieurs nationalités différentes.
Par décision du 10 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2023.
Suivant requête du 11 mars 2023, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel de X se disant [R] [L] portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 12 mars 2023 à 13 heures 45 qui a fait droit à la requête du préfet du Puy de Dôme de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, reçue par courriel le 13 mars 2023 à 10 heures 52 ;
Vu la transmission aux parties, effectuée par courriel adressé le 13 mars 2023 à 11 heures 43 les informant que le magistrat délégué par le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitant à faire part, le 14 mars 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Vu les observations du conseil du préfet du Puy de Dôme, reçues par courriel le 13 mars 2023 à 18 heures tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée compte tenu des diligences effectuées et soutenant que le moyen tiré de l'absence de diligences et de la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative ;
MOTIVATION
Attendu que l'appel de X se disant [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que X se disant [R] [L] ne relève une difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; qu'il ressort du dossier de la procédure que des demandes de de laissez-passer consulaire a été effectuée le 10 mars 2023 auprès des autorités marocaines ;
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que X se disant [R] [L] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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