Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07840 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK7P
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019 (Pourvoi n° B 18-13.367) ayant cassé partiellement en ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 3, du 9 janvier 2018 statuant sur l'appel d'un Jugement du 04 Avril 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU (RG n° 11/00016).
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
S.A.S. ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [B] [H] a été engagé par la société PAC SA, par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2004, en qualité de magasinier.
Son contrat de travail a été repris par la société AD Aumerle le 1er juillet 2005, puis par la société Autodistribution Bassin Parisien Nord (AD BPN) en 2009 et enfin par la société Île-de-France Poids Lourds (IDF PL) à compter du 1er février 2014.
Ces sociétés sont spécialisées dans la vente de pièces détachées et accessoires pour l'automobile et le poids lourds et la convention applicable est celle du commerce de gros, secteur non alimentaire.
M. [H] a été affecté sur le site de [Localité 5] et occupe depuis le mois d'avril 2008, le poste de vendeur-comptoir, niveau III, échelon 2.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 janvier 2011 de diverses demandes en paiement à l'encontre de son employeur.
Par jugement de départage du 4 avril 2014, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté les demandes à l'encontre de la société Autodistribution Bassin Parisien Nord ;
- condamné la société Île De France Poids Lourds à payer à M. [H] les sommes suivantes:
22.987,80 euros au titre de rappel de salaire entre février 2009 et mars 2014, en application du principe de l'égalité salariale et 2.029,89 euros au titre des congés payés afférents,
14.391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et 1.439,11 euros au titre des congés payés afférents,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Île De France Poids Lourds aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [H] a interjeté appel du jugement afin d'en solliciter l'infirmation partielle.
Le 6 mai 2014, la société IDF PL a également interjeté appel partiel du jugement précité.
Par arrêt en date du 9 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation à titre de rappel de salaire sur la période de février 2009 à mars 2014 au titre de l'égalité de traitement et les congés payés afférents, celle relative aux heures supplémentaires et celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau a ;
- condamné la société Île De France Poids Lourds à payer à M. [H] les sommes de :
11.823,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à novembre 2017 et 1.182,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
268,89 euros à titre de congés payés afférents à la condamnation prononcée en première instance au titre des rappels de salaire jusqu'en mars 2014 ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation du principe d'égalité de traitement ;
8.000 euros brut au titre de la prime exceptionnelle et 800 euros correspondant aux congés payés afférents ;
16.200 euros à titre de rappel de prime contractuelle et la somme de 1.620 euros correspondant aux congés payés afférents ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation.
Les deux parties ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 16 octobre 2019, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ces termes :
'casse et annule, mais seulement :
- en ce qu'il condamne la société Île-de-France poids lourds à payer à M. [H] les sommes de 16 200 euros à titre de rappel de prime contractuelle correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 et de 1 620 euros au titre des congés payés afférents,
- et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Île-de-France poids lourds à payer à M. [H] les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et de 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents,
l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de paris, autrement composée'.
Par déclaration du 14 septembre 2021, M. [H] a saisi la Cour d'appel de Paris dans le cadre du renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 avril 2014 en ce qu'il condamne la société Île De France Poids Lourds à lui verser la somme de 14.391,15 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.439,11 euros de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande relative au rappel de salaire sur prime contractuelle ;
statuant à nouveau :
- condamner la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 51.840 euros à titre de rappel de prime contractuelle ;
- condamner la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 5.184 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime contractuelle,
en tout état de cause :
- condamner la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2022, la société Île De France Poids Lourds demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative à la prime contractuelle ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [H] et condamné la société IDF PL à lui payer un rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 ;
en conséquence et statuant à nouveau :
- débouter M. [H] de l'intégralité des demandes formulées au titre d'un prétendu rappel de primes contractuelles ;
- débouter M. [H] de l'intégralité des demandes formulées au titre des prétendues heures supplémentaires ;
- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 2 novembre 2022, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites et M. [H] sollicite en outre de la cour le rejet de la pièce numéro 19 produite la veille à 18 heures par la société.
La société, sur ce point, fait valoir que la procédure étant orale, les arguments peuvent être échangés jusqu'à l'audience et que la pièce produite, à savoir un avenant au contrat de travail, établit que les primes ont été supprimées d'un commun accord.
La cour renvoie aux conclusions des parties visées et oralement soutenues à l'audience pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce numéro 19
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense'.
La société ne conteste pas la communication de sa pièce numéro 19 au salarié la veille de l'audience à 18 heures et son bordereau mentionnant la production de cette nouvelle pièce est d'ailleurs daté du 1er novembre 2022.
Cette communication par la société d'une nouvelle pièce la veille de l'audience, qui plus est le 1er novembre, soit un jour férié, alors que les parties étaient informées depuis plusieurs mois de la date de l'audience de plaidoirie et qu'en outre ladite pièce consistant en un avenant au contrat de travail est datée du 30 avril 2018, de sorte qu'elle pouvait être communiquée bien avant le 1er novembre 2022, a privé manifestement le salarié de la possibilité de pouvoir la critiquer utilement avant l'audience et a ainsi porté atteinte à ses droits à la défense.
Par ailleurs, la société ne justifie d'aucune considération ou cause grave qui l'aurait empêchée de procéder à cette communication dans des délais respectueux des droits de la défense.
Il convient en conséquence d'écarter des débats la pièce n°19 de la société.
Sur le rappel de prime contractuelle
La Cour de cassation a motivé comme suit la cassation sur ce chef de demande au visa de l'article 455 du code de procédure civile :
'Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre du rappel sur primes contractuelles, la cour d'appel retient que le salarié apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 euros et les congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que le salarié réclamait une somme de 38 880 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé'.
Il en découle que le principe même de la condamnation au paiement de la prime contractuelle n'est pas remise en cause et la cour constate que la société, si elle demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande relative à la prime contractuelle, ne développe aucun moyen en ce sens dans ses écritures, se bornant oralement à soutenir que les primes ont été supprimées d'un commun accord en 2018 en se référant à une pièce qui a été écartée des débats par la cour.
Ainsi, le salaire étant un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l'accord exprès du salarié, M. [H] fait valoir à juste titre que l'article 5 de son contrat de travail initial qui prévoit trois primes mensuelles de 90 euros chacune au titre de l'assiduité, du rangement et nettoyage du magasin et des services généraux, soit un total de 270 euros par mois n'a pas été modifié par l'avenant du 1er mars 2009 qui n'a pas été signé par ses soins.
Il en ressort qu'en l'absence d'accord du salarié à la modification de la structure de son salaire, l'employeur ne pouvait unilatéralement supprimer les primes contractuellement prévues dans le contrat initial.
Dès lors celles-ci sont dues à hauteur de 270 euros par mois depuis le 1er janvier 2009, soit un rappel à ce titre de 51 840 euros brut, outre 5 184 euros brut à titre de congés payés afférents, selon le calcul détaillé suivant qui n'a pas été contesté, même à titre subsidiaire:
- depuis janvier 2009 à novembre 2017 : la somme de 38 880 euros bruts, outre 3 888 euros bruts de congés payés afférents ;
- depuis décembre 2017, soit pour 48 mois, 12 960 euros bruts, outre 1 296 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement qui avait rejeté la demande au titre des primes contractuelles sera donc infirmé.
Sur le temps de pause et les heures supplémentaires
La Cour de cassation a motivé comme suit la cassation sur ce chef de demande au visa de l'article L. 3121-1 du code du travail :
'Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié apporte des éléments laissant présumer que les pauses constituent en réalité du temps de travail effectif, que pour sa part, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant l'institution de pauses obligatoires ni justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il en résulte que les prétendus temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé'.
M. [H] soutient qu'il travaillait 7h30 par jour, qu'aucune pièce contractuelle ou conventionnelle ne mentionne que la demi-heure effectuée en plus chaque jour correspondait à deux pauses de 15 minutes chacune et que n'ayant jamais pris ces temps de pauses allégués par son employeur, il est bien fondé à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 14 391,15 euros, outre les congés payés afférents.
La société répond qu'avant le 31 mai 2013, M. [H] était rattaché à un service soumis à un horaire collectif de travail qui était : soit 8 heures à 12 heures avec 15 minutes de pause et 13 heures 30 à 17 heures avec 15 minutes de pause, soit 9 heures à 12 heures avec 15 minutes de pause et 13 heures 30 à 18 heures avec 15 minutes de pause et qu'ainsi, il bénéficiait d'une amplitude horaire journalière de 7h30, soit 37h30 hebdomadaires mais d'une durée de travail effective de 35 heures hebdomadaires ; qu'ainsi, la demi-heure quotidienne que le salarié réclame au titre d'heures supplémentaires correspond en réalité à deux pauses quotidiennes d'un ¿ heure le matin et d'un ¿ d'heure l'après-midi. Elle ajoute que la répartition du temps de travail de l'intéressé avec l'intégration de deux pauses journalières non rémunérées et non obligatoires relève du pouvoir de direction de l'employeur et que comme précisé sur le tableau d'affichage et sur les plannings, M. [H] a toujours bénéficié de ces deux pauses journalières, jusqu'au 31 mai 2013, date à laquelle l'horaire de travail collectif a été modifié en conformité avec les dispositions de son contrat de travail entraînant la suppression des deux pauses journalières non rémunérées et non obligatoires.
La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et le temps de pause n'est pas considéré comme travail effectif. Par conséquent, il n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
Toutefois, en application de l'article L. 3121-2 du code du travail, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis, c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Si le contrat de travail ne fait pas état des horaires de travail de M. [H], les parties s'accordent sur le fait que ce dernier était rattaché à un service soumis à un horaire collectif qui était, selon les différentes pièces produites, soit 8 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures, soit 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 18 heures, soit une amplitude horaire journalière de 7h30 ou 37h30 hebdomadaires.
Le salarié produit en pièce 12 un planning de travail mentionnant pour sa part un horaire de 8 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures, avec mention d'une pause de 15 minutes le matin et d'une autre de même durée l'après midi.
M. [H], qui conteste avoir pris ces deux pauses quotidiennes, verse aux débats six attestations de salariés, occupant divers postes au sein de l'entreprise, comme réceptionniste (MM. [K] et [F]), mécanicien (MM. [O] et [Z]) ou encore vendeur (MM. [U] et [W]) confirmant ses horaires sur une amplitude de 7h30 et affirmant qu'il ne prenait pas de pauses.
MM. [K] et [F] ont ajouté que leur direction avait reconnu qu'aucune pause n'avait été organisée au sein de leur site et qu'à compter de mars 2013, leurs horaires avaient été modifiés pour atteindre 7 heures de travail par jour et qu'auparavant, ils n'étaient pas rémunérés pour la demi-heure supplémentaire.
Si l'employeur verse pour sa part aux débats quatre attestations de cadres ou supérieurs hiérarchiques de M. [H], affirmant que ce dernier prenait ses pauses, aucune précision n'est apportée sur le moment de la journée où elles étaient prises et selon les témoignages la durée de ces pauses diffère ainsi : 'parfois près de 15 minutes', ' plus de 10 minutes' ou encore '5 à 10 minutes'. Par ailleurs, un des quatre attestants, M. [L], chef d'atelier, a déclaré ultérieurement retirer son témoignage en indiquant avoir 'produit cette attestation sur ordre de ma direction sans avoir discerné la portée'.
Ces attestations imprécises et non concordantes ne sauraient donc contredire les six témoignages produits par le salarié.
Par ailleurs, si la société produit un courrier qu'elle a adressé le 2 juillet 2010 à la direction du travail indiquant quant à la question de 'la durée du travail' qu'était désormais mis en place un tableau stipulant les horaires de chacun et sur lequel les salariés devaient émarger quotidiennement, ledit tableau mentionnant par jour l'heure de prise et de fin de poste et l'existence de deux pauses de 15 minutes, force est de constater qu'elle ne communique aucun tableau sur la période litigieuse émargé par le salarié.
Ainsi, il n'est pas établi que M. [H] a effectivement bénéficié de deux pauses quotidiennes de 15 minutes, en sus de la pause méridienne jusqu'au 31 mai 2013, date à laquelle l'horaire de travail collectif a été modifié par l'employeur.
Par voie de conséquence, le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de toutes les heures prévues par l'horaire collectif de travail pour un total de 37h30 par semaine, soit 2h30 au delà de la durée légale de 35 heures et devant être rémunérées à titre d'heures supplémentaires avec les majorations afférentes.
Le jugement qui a condamné la société IDF PL à verser à M. [H] la somme de 14 391,15 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et dont le calcul n'a pas été contesté même subsidiairement, sera donc confirmé, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut.
Sur les demandes accessoires
La société IDF PL qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de la cassation,
ECARTE des débats la pièce 19 produite par la société Île-de-France Poids Lourds (IDF PL) ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 avril 2014 en ce qu'il condamne la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 14 391,15 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 439,11 euros de congés payés afférents ;
PRECISE que ces sommes sont exprimées en brut ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 avril 2014 en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de rappel de salaire sur prime contractuelle ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
CONDAMNE la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 51 840 euros bruts à titre de rappel de prime contractuelle et la somme de 5 184 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Île De France Poids Lourds à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Île De France Poids Lourds aux entiers dépens de l'instance.
La greffière, La présidente.