Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 105
Rôle N° RG 22/09728 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWLI
S.A. COFIDIS
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 18 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03098.
APPELANTE
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
assignée en étude le 06/09/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2015, la SA COFIDIS a consenti à Mme [K] [B] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 43000 euros remboursable en 143 mensualités de 469,24 euros et une dernière mensualité de 466,87 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 8,16%.
Par lettre recommandée avec accusé de récpetion du 5 mai 2021, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [B] de payer, dans un délai de 8 jours, les échéances impayées à hauteur de la somme de 3606,04 euros sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2021, la SA COFIDIS a notifié à Mme [B] la déchéance du terme du crédit consenti et demandé le paiement de son solde.
Par acte du 16 août 2021, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [K] [B] aux fins du paiement du solde du crédit.
Le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
Condamne Mme [K] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10499,06 euros au titre du solde du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Rappelle que la présente décision exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure.
Le jugement susvisé retient pour l'essentiel que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation ; qu'une copie du contrat de crédit étant produite, il n'est pas possible pour le juge de vérifier que les caractères de cette convention respectent l'article R. 312-10 du code de la consommation, à savoir une taille ne pouvant être inférieure à celle du corps huit ; qu'il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration du 06 juillet 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel du présent jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société COFIDIS demande à la cour de :
Recevoir la société COFIDIS en son appel et le déclarer fondé.
Infirmer le jugement rendu par le juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice le 18 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [K] [B] à payer à la Société COFIDIS la somme de 10499,06 euros et les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner Mme [K] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 35850,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,16% à compter du 20 mai 2021, date de la notification de déchéance du terme.
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de sa demande, la société COFIDIS indique qu'elle avait produit devant le premier juge copie de la liasse complète adressée à l'emprunteur, s'agissant d'un contrat signé à distance ; qu'elle avait aussi produit les extraits originaux comportant la signature de la défenderesse ; que l'offre de crédit respecte bien la règle du corps huit.
Par acte remis à étude le 6 septembre 2022, la SA COFIDIS a fait signifier à Mme [B] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Cette dernière n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, l'intimée n'ayant pas été assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition de sa part.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Selon l'ancien article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation, applicable à la date de signature de l'offre de crédit litigieuse, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts".
L'empunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L'ancien L. 311-18 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu'il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L'ancien R. 311-5 I, pris en application de ce texte, prévoit notamment que 'le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit' et qu'il comporte 'de manière claire et lisible' une série d'information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d'assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'"on mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l'on remarque d'une ligne à l'autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l'a, l'o, le c, etc." (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, l'examen des conditions générales du contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence (tels les deux premiers paragraphes de l'article 3 portant sur 'le traitement des litiges'), dans les conditions ci-dessus rappelées, divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d'environ de 2,6 mm ou de 2,56 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
De plus, il convient de rappeler que l'article R. 311-5 précité concerne le contrat de crédit en lui- même et non la fiche d'information précontratuelle ou FIPEN comme le soutient la SA COFIDIS.
Il en résulte que les dispositions de l'article R. 311-5 auquel renvoie l'article L. 311-18 ne sont pas respectées en l'espèce.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé à l'encontre du prêteur la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels en vertu de l'article L. 311-48 susvisé.
Par conséquant, Mme [B] n'est tenue que du capital emprunté, soit la somme de 43000 euros déduction faite des paiements effectués, soit la somme de 32500,94 euros, soit au solde de 10499,06 euros, et à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'ancien article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).
Par conséquent, Mme [B], qui ne prouve pas sa libération, sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme susvisée de 10449,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Le jugement déféré sera donc ainsi confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA COFIDIS, qui succombe en son appel, conservera la charge des dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur le sort des dépens de première instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande que la SA COFIDIS, qui succombe en son appel, soit déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le jugement soit confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nice ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
LAISSE à la charge de la SA COFIDIS les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,