Texte intégral
N° RG 22/08271 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVEQ
Nom du ressortissant :
[J] [F]
PREFET DE SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, Greffière, lors de la mise à disposition,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [F]
né le 27 Août 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse condamné [J] [F] à une interdiction définitive du territoire national.
Le 13 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 octobre 2022 confirmée en appel le 18 octobre 2022 et par ordonnance du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 décembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2022 à 11 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] au motif qu'il n'était pas établi qu'un laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai.
Le 12 décembre 2022 à 15 heures 50 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture démontre que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai au regard de l'ensemble des diligences qui ont été faites et qui sont détaillées dans l'acte d'appel.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2022 à 18 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 10 heures 30.
[J] [F] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a omis de préciser que le refus de M. [F] de donner ses empreintes a retardé la procédure puisque si d'autres planches ont pu être retrouvées, ces dernières ne sont pas des originaux ce qui ralentit la procédure.
Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que le texte est clair et que la notion de bref délai ne peut pas être étirée comme le prétend ses contradicteurs.
[J] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que sa famille est en France, qu'il n'a pas refusé de donner ses empreintes.
MOTIVATION
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que [J] [F] a manifesté depuis son placement en rétention administrative et même durant sa période de détention son opposition à être éloigné du territoire français et l'a notamment manifestée par une obstruction au recueil de ses empreintes papillaires réclamées par les autorités consulaires tunisiennes, qui a été constatée le 14 octobre 2022 ;
Que s'il affirme le contraire au jour de l'audience, ses dénégations ne résistent pas aux éléments relevés dans le procès-verbal dressé par le brigadier de police en fonction au centre de rétention le 13 octobre 2022 ;
Attendu que l'identification approfondie engagée par les autorités tunisiennes est rendue nécessaire par la réticence de [J] [F] à révéler sa véritable identité, cette enquête engagée dès le 15 novembre 2022, sur la base d'anciennes empreintes étant indubitablement de nature à permettre la délivrance à bref d'un laissez-passer consulaire, comme en atteste le courrier clair émis par les autorités consulaires le 15 novembre 2022 en réponse aux sollicitations de l'autorité administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors présumer que l'enquête ainsi lancée devait rester infructueuse et que les éléments de la requête n'étaient pas de nature à établir cette délivrance à bref délai ;
Que la préfecture a saisi les autorités consulaires qui ont procédé à l'audition de M. [F] le 05 octobre , sont en possession des empreintes, des photographies et de tous éléments utiles permettant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier,
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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