Texte intégral
N° RG 22/04166 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH62
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00019
Tribunal de commerce du Havre du 14 octobre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PARMENTIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 21 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Etablissements Parmentier exerce une activité de menuiserie charpente et elle a souscrit auprès de la Société d'Assurances Mutuelle à Cotisation Variable l'Auxiliaire un contrat d'assurance afin de garantir ses responsabilités décennale et civile à effet du 1er janvier 2015.
La société l'Auxiliaire, ayant accepté de mobiliser sa garantie au titre de trois sinistres déclarés par la SAS Etablissements Parmentier, a réglé diverses sommes à des tiers victimes incluant les franchises qui, selon elle, devaient finalement peser sur l'assurée.
La SAS Etablissements Parmentier ayant refusé de payer les sommes considérées à la société l'Auxiliaire, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre en paiement de la somme principale de 6 694,12 euros.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce du Havre a :
- déclaré la société l'Auxiliaire irrecevable en son action concernant les chantiers [Adresse 6],
- reçu la société L'Auxiliaire en ses demandes relatives au chantier Calvados Habitat, les a déclarées mal fondées,
- reçu la société Etablissements Parmentier en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
- condamné la société l'Auxiliaire à payer à la société Etablissements Parmentier la somme de 3 292,35 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat,
- condamné la société L'Auxiliaire à enlever de son état de sinistralité les litiges Donnet, Terrasses du [Localité 7], [5] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société Etablissements Parmentier de ses demandes de réduction ou de suppression des provisions de l'état de sinistralité de la société l'Auxiliaire,
- dit l'exécution provisoire de droit,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la société l'Auxiliaire aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros et à payer à la société Etablissements Parmentier la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'Auxiliaire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions d'incident du 10 octobre 2023, la SAS Etablissements Parmentier a sollicité la radiation de l'affaire pour cause d'inexécution.
Par conclusions du 13 février 2024, la SAS Etablissements Parmentier s'est désistée de son incident aux fins de radiation.
Par conclusions du 16 février 2024, la société l'Auxiliaire a accepté le désistement d'incident de la SAS Etablissements Parmentier.
Par conclusions du 16 février 2024, la société l'Auxiliaire s'est désistée purement et simplement de son appel et a sollicité que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
Par conclusions du 16 février 2024, la SAS Etablissements Parmentier a accepté le désistement d'appel de la société l'Auxiliaire et a sollicité que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants et 914 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'incident formé par la SAS Etablissements Parmentier et le désistement d'appel de la société l'Auxiliaire ainsi que l'accord des parties quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Constate le désistement d'incident de la SAS Etablissements Parmentier et son acceptation par la société l'Auxiliaire ;
Constate le désistement d'appel de la société l'Auxiliaire et son acceptation par la SAS Etablissements Parmentier ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a engagés.
La greffière, Le conseiller,
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