Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01235 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07028
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIMEE
S.A. ITSLEARNING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [K] a été embauché par la société Itslearning France à compter du 24 février 2014 en qualité d'account manager, statut cadre.
Par lettre du 10 juillet 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 19 juillet 2017.
La société Itslearning France lui a notifié son licenciement par lettre du 24 juillet 2017 rédigée en ces termes :
« (') Nous faisons suite à notre entretien préalable du 19 Juillet 2017 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
1) Absence de résultat
Depuis le 1er janvier 2017, vous avez réalisé 11 740 euros de Chiffre d'Affaires, dont 4 790 euros en New Business. Ce chiffre d'affaires en New Business représente moins de 4% de votre objectif du premier semestre 2017 de 122 000 euros, tel que donné au début de l'année.
Par ailleurs, en remontant au 1er juillet 2016, date de votre changement de fonction, vous n'avez réalisé que 31 693 euros de Chiffre d'Affaires dont 24 743 euros en New Business.
2) Manque de prospection
340 appels téléphoniques passés du 1er mars au 30 juin, soit 4,1 appels par jour. Sur la même période, [R] [H], qui s'occupe également du privé, a passé 687 appels.
96 activités loguées dans SalesForce depuis le 1er janvier 2017. Sur la même période, [R] [H], qui s'occupe également du privé, a logué 1478 activités dans SalesForce.
Un pipeline qui est passé de 24 040 euros en janvier 2017 à 48 467 aujourd'hui, avec un taux de closing sur pipeline depuis le premier janvier 2017 de 5,77% (Taux [R] [H]: 29.79%).
3) Attitude non commerciale vis-à-vis des clients et prospects
Changement de fonction en Juillet 2016 dû à plusieurs plaintes de clients (DDEC 43, ENTEC Calvados ...).
Manque de flexibilité face aux demandes des clients (ENTEC [Adresse 2] ...).
Vos explications lors de cet entretien n'ont pas été de nature de modifier notre décision.
Conformément à la convention collective du SYNTEC vous bénéficiez d'un préavis de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité durant cette période (...) »
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [K] le 20 septembre 2018 en contestation de son licenciement, a, par jugement du 23 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, statué comme suit :
- Déboute M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société itslearning France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel du cette décision par déclarations de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris les 11 et 13 février 2020, les deux procédures enregistrées ayant été jointes par ordonnance du 29 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 août 2020, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 23 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [S] [K] a fait l'objet d'une rétrogradation infondée en juillet 2016,
- Dire et juger que la société Itslearning a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
- Condamner la société Its learning au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la société Itslearning à lui régler la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Its learning au paiement d'une somme 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Itslearning en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Christian Valentie, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2020, la société Itslearning France fait valoir les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ces demandes
- Condamner M. [S] [K] à verser à la société Itslearning France la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [S] [K] aux dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la rétrogradation
M. [K] qui a été embauché par la société Itslearning suivant contrat du 24 février 2014 en qualité d'account manager, statut cadre, et qui a signé un avenant, daté du 7 avril 2014, définissant les modalités de sa rémunération variable, reproche à l'employeur de l'avoir rétrogradé sans son accord, au mois de juillet 2016, à un poste de « field sales » et « placé sur un territoire » où les résultats étaient irréalisables.
Mais il sera relevé que le contrat de travail du 24 février 2014, en son article II, intitulé « Mission », précise que les fonctions d'account manager ne comportent aucune attribution limitative et définit de façon très large et sans assignation d'un périmètre particulier, les fonctions commerciales dévolues à M. [K] ('définir une stratégie pour chaque client, effectuer un suivi permanent et régulier, analyser les besoins complémentaires, développer le champ d'intervention d'Istlearning, assurer un reporting').
L'avenant du 7 avril 2014 qui précise le commissionnement de M. [K] ne lui assigne pas, non plus, une clientèle ou un territoire commercial spécifiquement définis.
Il doit en être déduit que la décision de modifier à partir, du mois de juillet 2017, le périmètre comme le contenu de l'action commerciale de M. [K], sans modification de son positionnement hiérarchique, ne constituait pas, ainsi que l'intimée le soutient, une modification du contrat de travail pouvant être tenue pour une rétrogradation mais une modification des conditions de travail, prise manifestement dans l'intérêt de l'entreprise et de sa rentabilité économique, qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur.
La Cour ne constatant pas ainsi une déloyauté contractuelle de la société Itslearning France pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts, le rejet de la demande à ce titre sera confirmé.
2) Sur le licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu des articles L1235-1 et L1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs du licenciement exposés dans la lettre du 24 juillet 2017, ci-dessus reproduite, tiennent de l'insuffisance de résultats (objectifs non atteints) et de l'insuffisance professionnelle (manque de prospection, attitude non commerciale envers les clients).
Celles-ci sont de nature à constituer un cause réelle et sérieuse de licenciement si elles reposent sur des éléments objectifs, précis et vérifiables ne relevant pas d'une appréciation purement subjective de l'employeur, les objectifs fixés devant, en outre, être raisonnables et réalistes.
M. [K] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement en ce qu'il ne lui a été assigné aucun objectif à la suite de son changement de fonction au 1er juillet 2016, en l'absence d'avenant signé lui en définissant pour l'année 2017, que ceux dont se prévaut l'employeur étaient irréalisables et que les plaintes de clients sont infondées, arguments que rejette l'employeur.
Il sera constaté, à l'examen des pièces produites, qu'un avenant au contrat de travail fixant à M. [K] des objectifs pour l'année 2017 lui a été adressé, ainsi qu'il le reconnaît (page 8 de ses écritures), par la société Itslearning France (sa pièce 5) mais ce document n'est pas signé par les parties.
L'employeur pouvant néanmoins fixer unilatéralement des objectifs au salarié, l'avenant non signé doit être tenu pour une assignation de résultats à atteindre pour l'année 2017, soit selon le document 50 325 euros pour le premier trimestre, 71 675 euros pour le deuxième trimestre, 45 750 euros pour le troisième trimestre et 47 275 euros pour le quatrième trimestre (total sur l'année 215 025 euros dont 122 000 euros sur le premier semestre ).
Il résulte d'un document de répartition (pièce 14 de l'employeur) que M. [K] et le salarié M. [H] se partageaient un marché sans concurrence significative de 4 475 établissements scolaires en vue de vendre l'application informatique ENT.
Aucun élément produit ne permet de retenir que le secteur de l'un était plus difficile ou moins favorable commercialement que l'autre.
Les tableaux de comparaison produits (pièces 17 à 20 de l'intimée) dont l'exactitude n'est pas discutée, révèlent que si M. [H], sur la période de janvier à juillet 2017, n'a manifestement pas personnellement atteint un objectif de 122 000 euros, il a néanmoins:
- obtenu un résultat global de plus du double de celui de M. [K] (73 644 euros pour 31 693 euros)
- effectué un nombre d'actions commerciales enregistrées sans commune mesure avec celles de M. [K] (1 478 pour 96)
- passé le double d'appels téléphoniques que l'appelant (moyenne quotidienne de 8,3 pour 4,1)
Si les correspondances de clients dont se prévaut la société Itslearning France, notamment celles du Diocèse de la Haute-Loire (ses pièces 4) n'objectivent pas suffisamment aux yeux de la cour, compte tenu de leur imprécision et de leur insuffisante garantie d'impartialité s'agissant d'un partenaire commercial, le grief tenant à l'attitude insuffisamment commerciale de M. [K], les éléments de comparaison susvisés, retenus comme pertinents, établissement, en revanche, de façon objective et crédible l'insuffisance de son travail commercial reprochée par la lettre de licenciement.
La décision prud'homale sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement justifié et rejeté toutes les demandes de M. [K] sur ce point.
3) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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