Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00669
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 février 2023
Dossier : N° RG 22/03455 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM6A
Affaire :
[U] [L] [V] [M]
[N] [W]
épouse [M]
C/
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [L] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
ET :
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
ès qualités de liquidateur de Monsieur [U] [L] [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Dax opposant la SELAS Guérin et associées en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [M] à Monsieur [U] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] déclarant irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [M] et fixant à la date du jeudi 9 mars 2023 l'adjudication de l'immeuble.
Vu la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [U] [M] et Madame [H] [W] épouse [M], intimant la SELAS Guérin et associées en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [M] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 4 janvier 2023 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé suivant message RPVA du 17 janvier 2023 demandant aux appelants de présenter, dans le délai de dix jours, ses observations écrites, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations du conseil des appelants ;
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Vu l'article, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».
Les appelants ont été destinataires d'un avis de fixation à bref délai envoyé par le greffe le 4 janvier 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité.
Ils disposaient d'un délai expirant le 16 janvier 2023, le 14 janvier 2023 tombant un samedi, pour faire signifier, par voie d'huissier, sa déclaration d'appel à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée et qu'aucune observation n'a été formulée à ce titre par les appelants.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [U] [M] et Madame [H] [W] épouse [M],
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 17 février 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA PRESIDENTE
Carole DEBON Caroline FAURE
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