Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ivan ITZKOVITCH
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karl Fredrik SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/03777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXLV
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1677
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH,avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/03777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXLV
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2020, Madame [E] [Y] épouse [V] a donné à bail d'habitation à Monsieur [K] [H] un appartement à usage d'habitation ( Lots 2 et 15 ) sis [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 30 janvier 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 avril 2023, Madame [E] [Y] épouse [V] a assigné Monsieur [K] [H] aux fins de voir :
A titre principal, constater l'acquisition de la clause insérée au bail d'habitation au 30 mars 2023,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur,
En tout état de cause :
- ordonner l'expulsion, sans délai de grâce, de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués, dans les conditions édictées par les articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner celui-ci à lui payer une indemnité d'occupation égale au loyer et charges, révisé
le cas échéant, soit actuellement la somme de 1036,55 € par mois et ce, jusqu'à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise,
- condamner celui-ci à lui payer une somme de 3273,01€ au titre des arriérés locatifs arrêtés au 4 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
- lui donner acte de ce qu'elle justifie d'une tentative de résolution amiable du litige,
- rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de
10 553,87 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus et s'est formellement opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais.
En réplique, Monsieur [K] [H] a exposé avoir été confronté à des difficultés financières, fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, indiqué reprendre paiement du loyer et avoir effectué un virement de 1019,98 € le 16 novembre 2023.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité ,notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 19 avril 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] à payer, en deniers ou quittances valables compte-tenu d'un versement effectué, à Madame [E] [Y] épouse [V] la somme de 10 419,94 € , déduction des frais de contentieux (10 553,87-133,93) représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 30 janvier 2023 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2023.
En conséquence, au des pièces produites aux débats et des explications des parties, l'octroi de délais de paiement est illusoire au regard de la dette, il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [K] [H] doit être condamné à payer à Madame [E] [Y] épouse [V] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges , révisé éventuellement , jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise.
Madame [E] [Y] épouse [V] doit être déboutée du surplus de ses demandes mal fondé.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] doit être condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du dernier commandement de payer
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 31 mars 2023.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [K] [H] à payer à Madame [E] [Y] épouse [V] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges , révisé éventuellement , jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise.
Condamne Monsieur [K] [H] à payer, en deniers ou quittances valables compte-tenu d'un versement effectué le 16 novembre 2023, à Madame [E] [Y] épouse [V] la somme de 10 419,94 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [E] [Y] épouse [V] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du dernier commandement de payer
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait le, 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment