Texte intégral
C 2
N° RG 20/02607
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQWC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01172)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 21 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 17 Avril 1973
10 bis Rue Bayard
38580 ALEVARD
représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. TRIMET FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rue Henri Sainte Claire Deville
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché le 1er octobre 1999 par la société ALUMINIUM PECHINEY aux droits desquels vient la société TRIMET France.
Selon la lettre d'embauche du 1er février 2009, acceptée le 27 mars 2009, M. [W] [Y] a accepté un poste de «'Ceinture Noire d'Amélioration Continue'».
La convention collective applicable est celle des industries chimiques IDCC 44 et notamment l'avenant N°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres.
Son salaire de base annuel était fixé à 59'401 euros.
Sa rémunération variable au titre du STIP «'Short Term Variable Cible'» s'élevait à 12,5 % de son salaire de base annuel. L'intéressement et la participation venant s'ajouter à cette rémunération variable.
Par courrier remis en main propre le 8 juillet 2016, la société TRIMET France l'a informé des modifications des modalités de calcul de la rémunération variable alors fixée à 100 % sur des critères individuels adossés au système d'évaluation de la performance. La rémunération variable cible était fixée à 8 % de sa rémunération fixe.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base était fixé à 5'597 euros ou'67'164 euros bruts annuel.
Le 12 octobre 2017, M. [W] [Y] et la société TRIMET France ont signé une convention de rupture du contrat de travail, définissant notamment une indemnité spécifique de rupture de'58'000 euros, outre 15'000 euros au titre du financement d'une formation.
La rupture a pris effet le 19 novembre 2017.
Le 6 décembre 2017, M. [W] [Y] a interrogé la société TRIMET France sur le non versement d'un 'bonus' au titre de la période du 1er juillet au 19 novembre 2017.
Fin mars 2018, M. [W] [Y] a encore interrogé la société TRIMET France sur le versement prorata temporis de ce 'bonus' ainsi que sur le calcul du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.
M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 30 octobre 2018, d'une demande dirigée contre la société TRIMET France aux fins d'obtenir le versement prorata temporis de la part variable de rémunération due de juillet à octobre 2017, outre le versement d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle.
Suivant jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
JUGE que M. [W] [Y] a été rempli de ses droits lors de la rupture de son contrat de travail,
DÉBOUTE M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'27 juillet 2020 par M. [W] [Y] et la SAS TRIMET FRANCE.
Appel de la décision a été interjeté par'M. [W] [Y] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 août 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, [U] [Y] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
Dire et juger recevables et biens fondées les demandes de M. [W] [Y],
Condamner la société TRIMET à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4 029,75 € brut au titre de la part variable due au salarié prorata temporis entre juillet 2017 et octobre 2017,
- 64.243,28 € net à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle
Condamner la SAS TRIMET FRANCE à payer à M. [Y] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société'TRIMET France SAS sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement entrepris
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [Y] aux entiers dépens à lui verser la somme de 8100 € (huit-mille-cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur le versement de la part variable entre juillet 2017 et juin 2018 prorata temporis':
L'article L. 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du'10'février'2016, devenu l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de rémunération, il y a lieu de distinguer le salaire de base et les accessoires du salaire, relevant de la catégorie juridique du salaire et dont le versement est obligatoire, des libéralités ou gratifications bénévoles dont le versement ne présente pas de caractère obligatoire mais résulte d'une décision de l'employeur.
Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Aussi lorsque la condition subordonnant l'ouverture d'un droit à la présence du salarié dans l'entreprise n'est pas remplie, elle ne peut entraîner la perte d'un droit qui est déjà ouvert.
En l'espèce, l'avenant du 1er février 2009 signé par M. [W] [Y] le 27 mars 2009 énonce':
«'Vous relèverez de la bande I du dispositif de rémunération du Groupe Rio Tinto. Ce dispositif de rémunération a pour objet d'offrir un niveau de rémunération globale incitatif et d'établir un lien direct entre, d'une part la performance individuelle et celle de l'entreprise et, d'autre part, la rémunération.
Vous serez éligible au Plain Incitatif à Court Terme de rémunération variable dénommé STIP «(«'Short Term Incitative Plan'») mis en place au sein du Groupe Rio Tinto.
Votre rémunération variable cible au titre du STIP s'élèvera à 12,5% de votre salaire de base annuel'; la rémunération variable maximale que vous pourriez percevoir sera plafonnée à deux fois la cible en cas de performance exceptionnelle au regard de l'ensemble des critères. Toute rémunération au titre du «'STIP'» est subordonnée à une appréciation combinée de la performance individuelle et de celle de l'activité. Les modalités de ce programme ne sont pas contractuelles et sont révisées chaque année.'».
Par courrier du 4 juillet 2016, l'employeur a informé M. [W] [Y] de la modification des dispositifs de rémunération complémentaire non contractuelle dans les termes suivants':
«'La rémunération variable sera basée à 100 % sur les critères individuels adossés au système d'évaluation de la performance qui demeure inchangé.
L'intéressement et la participation viendront désormais s'ajouter à cette rémunération variable. Pour tenir compte de cette évolution, votre rémunération variable cible passe à 8% de votre rémunération fixe'; et ce à compter de l'exercice 2016-2017.
Au global votre package Rémunération est composé de 3 éléments':
Votre rémunération fixe annuelle décomposée en 12 mensualités
Votre rémunération variable Cible qui, au regard de votre poste de votre de bande s'élève à 8% de votre salaire de base annuel': cette rémunération variable cible est subordonnée à l'appréciation de votre performance individuelle selon le processus en vigueur dans l'entreprise. Les modalités de ce programme ne sont pas contractuelles et peuvent être révisées chaque année.
Votre part d'intéressement et de participation telle que mise en place et déterminée par l'accord d'entreprise en vigueur.'».
Il en ressort que le salaire de base de M. [W] [Y] était contractuellement défini comme étant composé d'une partie fixe et d'une partie variable subordonnée à l'appréciation de la performance du salarié, outre un intéressement.
Aucune stipulation contractuelle ne subordonne le paiement de la partie variable à la présence du salarié dans l'entreprise à une date donnée, de sorte que cette rémunération variable versée au salarié en contrepartie de son activité, ne pouvait s'acquérir qu'au cours de l'exécution du contrat et non pas à une datée donnée, même en l'absence de toute clause ou usage définissant expressément un versement prorata temporis.
En conséquence, le salarié doit bénéficier du règlement de la partie variable de la rémunération de sa prime au prorata de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, même si son départ est antérieur à la date contractuelle de versement de la prime.
Enfin, le paiement de la partie variable de la rémunération définie au contrat est obligatoire pour l'employeur, même lorsqu'il fixe lui-même, unilatéralement, les objectifs de performance, lesquels doivent être réalistes et réalisables, fixés en début d'exercice et connus du salarié.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Au cas d'espèce, d'une première part, il est établi M. [W] [Y] a perçu, au titre de la rémunération variable individuelle pour l'exercice 2016-2017, un montant brut de 5'373 euros pour un score de performance individuelle retenu à hauteur de 100% sur une échelle de 0% à 200%, tel qu'il résulte d'un courrier de l'employeur du'23'octobre 2017.
D'une seconde part, il n'est justifié d'aucun objectif fixé au salarié pour l'exercice suivant alors que la période de référence avait déjà commencé en juillet, la clôture et l'évaluation de l'exercice précédent étant réalisée fin juillet-début août 2017 pour un versement en octobre.
En conséquence, M. [W] [Y] est bien-fondé à solliciter une rémunération variable individuelle à hauteur d'un score de performance de 200 % pour la période de juillet 2017 à octobre 2017.
Sur la base de l'exercice précédent, pour un score de performance de 200 %, la prime sur une année complète s'établit à 10'746 euros (5'373 x 2). Partant la société TRIMET France est condamnée à verser à M. [W] [Y] une somme de 4'029,75 euros bruts (10'746 /12 x 4,5 mois) par infirmation du jugement déféré au titre de la part variable de rémunération restant due.
2 - Sur la demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle':
Aux termes de l'article L3312-1 du code du travail : « L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
Il est facultatif ».
L'article L3322-1 du code du travail dispose :
« La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
Elle concourt à la mise en 'uvre de la gestion participative dans l'entreprise. ».
L'article 14 de l'avenant numéro 3 «'ingénieurs et cadres'» du 16 juin 1955 (modifié par accord du 3 mars 1970 étendu par arrêté du 18 novembre 1971) à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 prévoit les modalités de calcul de l'indemnité dite «'de congédiement'» due au salarié cadre en cas de licenciement et précise en son point 3 :
«'3. La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17.'».
D'une première part il résulte de ces dispositions que la base de calcul de l'indemnité de congédiement doit prendre en compte la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement, y compris les participations au chiffre d'affaires et aux résultats, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul ni la participation ni l'intéressement.
Au contraire, ces dispositions conventionnelles incluent expressément « les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats », soit les modes de rémunération en lien avec les résultats ou les performances de l'entreprise.
D'une seconde part, le texte conventionnel précité s'applique sans pouvoir être écarté en l'état au motif d'une rupture d'égalité avec les salariés non cadres pour lesquels l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article L 3312-4 du code du travail exclut l'intéressement.
D'une troisième part, en cas d'absence de préavis de congédiement, les parties prennent en compte le salaire du mois précédent le congédiement sans préavis.
En l'espèce, le salaire de référence retenu par l'employeur pour le calcul du montant de l'indemnité de rupture ne prend en compte ni l'intéressement, ni la participation, versés au mois de septembre 2017.
En effet, la rémunération variable au titre de l'exercice 2016-2017, détaillée dans le courrier du'23 octobre 2017, distingue la rémunération variable individuelle d'un montant de'5'373'euros, versée en octobre 2017, de la rémunération variable collective selon accord d'entreprise, versée en septembre 2017, à raison de 2'931,10 euros au titre de l'intéressement et'4'384,92 euros au titre de la participation, soit un total de 7 316,02 euros qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'employeur, qui se base sur la rémunération de'5'597'euros de septembre 2017.
Il y a lieu de constater que les dispositions conventionnelles précitées visent la rémunération totale gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement sans qu'aucune disposition ne stipule expressément une proratisation des primes ni une moyenne de rémunération mensuelle.
M. [W] [Y] est donc bien-fondé à solliciter un complément d'indemnité calculé sur la base de la rémunération totale de 12.913,02 euros (5'597 + 7 316,02) perçue en septembre 2017.
Aux termes de l'article 14-3 de la convention :
«'A partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;
- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans.
L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de :
- 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ;
- 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans. L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut être supérieure à 20 mois. ».
Avec une ancienneté de 18 ans et 1 mois, le salarié est bien-fondé à chiffrer l'indemnité de congédiement à la somme de 122'243,28 euros'(5165,20 € x 10 + 7 747,82 € x 5 + 10 330,41'€ x 3 + 860,86 € = 122.243,28 €).
Or, il ressort de la convention de rupture signée le 28 octobre 2017 que M. [W] [Y] a perçu la somme de 58 000 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le montant de 15'000 euros étant perçu au titre du financement d'une formation distinct de l'indemnité de rupture.
Le salarié est donc bien-fondé à solliciter un complément de 64 243,28 euros (122 243,28 ' 58'000).
Par infirmation du jugement entrepris, la société TRIMET France est condamnée au paiement de la somme de 64 243,28 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société TRIMET France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, ainsi que les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [W] [Y] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision et de condamner la société TRIMET France à lui verser une indemnité 2'000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société TRIMET France SAS à payer à M. [W] [Y] la somme de':
- 4'029,75 euros bruts au titre de la part variable de rémunération due pour la période de juillet 2017 à octobre 2017,
- 64 243,28 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle.
CONDAMNE la société TRIMET France SAS à payer à M. [W] [Y]'une indemnité de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande d'indemnisation de la société TRIMET France SAS au titre des frais irrépétibles exposés';
CONDAMNE la société TRIMET France SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente