Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 640 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00436
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN6H
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 08 avril 2022, dans une affaire enrôlée sous le n° 2022F101.
APPELANTES :
Madame [L] [M], présidente de la S.A.S Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe, prise en la personne de son président
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant tous pour avocat Me Léa Gredigui de l'Aarpi Overeed, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
La SELARL Montravers [Z], en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la S.A.S Hôtelière et Touristique de Guadeloupe
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
Maître [Y] [X], membre de la Selarl BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la société SHTG', a pour unique actionnaire la S.A.S. STRATOM, holding de tête du groupe éponyme, et pour présidente non actionnaire Mme [L] [M] ;
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de ladite société une procédure de sauvegarde et désigné la SELARL BCM, en la personne de Me [X], en qualité d'administreur judiciaire avec mission de surveillance, et la SELARL MONTRAVERS [Z], en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le juge commissaire ;
Sur rapport favorable des juge commaissaire, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, le même tribunal, par jugement contradictoire du 8 avril 2022, a notamment :
- mis fin à la période d'observation,
- donné acte aux créanciers des délais et remises par eux consenties,
- dit que les créanciers ayant refusé les propositions du plan de sauvegarde seront réglés selon l'option 3 y définie,
- dit que les créanciers n'ayant pas répondu à la consutation dans le délai légal sont réputés avoir accepté l'option 1 du même plan,
- arrêté le plan de sauvegarde proposé par la société SHTG, avec les modalités d'exécution suivantes :
** le réglement immédiat des créances d'un montant inférieur à 500 euros,
** le réglement des frais de justice dès la présentation de l'ordonnance de taxe,
** le paiement des créances postérieures à échéance,
** le remboursement des créances fiscales et sociales selon l'option 3 du plan,
** le remboursement du passif admis selon l'option choisie par les créanciers, savoir :
*** l'option 1 : paiement du passif à 25 % pour solde de tout compte sur 2 ans, à raison de 5 % la première année et de 20 % la deuxième année,
*** l'option 2 : paiement de 50 % du passif pour solde de tout compte sur 5 ans par annuités progressives, la première année à hauteur de 2 %, la seconde année à hauteur de 5 %, la troisième année à hauteur de 8 %, la quatrième année à hauteur de 16 % et la cinquième année à hauteur de 19 %,
*** l'option 3 : paiement de 100 % du passif sur 10 ans par annuités progressives, la première année à hauteur de 1%, la deuxième année à hauteur de 2 %, la troisième année à hauteur de 5 %, les quatrième, cinquième et sixième années à hauteur de 10 %, la septième année à hauteur de 14 %, la huitième année à hauteur de 15 %, la neuvième année à hauteur de 16 % et la dixième année à hauteur de 17 %,
- dit que le premier versement annuel devra intervenir à la date anniversaire du plan, soit avant le 8 avril 2023, puis les autres versements avant le 8 avril des années suivantes,
- dit que le président de la S.A.S. SHTG, Mme [L] [M], sera personnellement tenu d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce,
- désigné la SELARL BCM, en la personne de M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour sa durée,
- maintenu Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire et M. [I] comme juge commissaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances,
- dit que les créances contestées qui seraient admises par le juge commissaire ou arrêtées par la juridiction compétente, seront réglées selon les délais prévus au plan, lesquels commenceront de courir dès leur admission définitives au passif.
Par deux déclarations parvenues au greffe par la voie électronique respectivement le 29 avril 2022 à 03 h 02 et 20 h 01, mais enrôlées distinctement sous les numéros respectifs RG 22/428 et RG 22/436, la S.A.S. SHTG et Mme [L] [M] ont relevé appel de ce jugement, mais uniquement 'en ce qu'il a dit et jugé que le président de ladite société, Mme [L] [M], sera personnellement tenue d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce.'
Par ordonnance du 30 mai 2022, le président de chambre a ordonné la jonction de procédures RG 22/428 et 22/436 sous le numéro RG 22/436, si bien que ces instances d'appel ont été instruites et seront jugées sous ce seul dernière numéro.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le même président de chambre a fixé l'affaire à bref délai, dans le cadre de l'article 905 CPC, à l'audience du 10 octobre 2022, et l'avis de cette fixation à bref délai a été notifié au conseil de l'appelant le même jour par voie électronique.
Par actes d'huissier de justice séparés du 8 juin 2022, la société SHTG et Mme [M] ont fait signifier leurs deux déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction du 30 mai 2022 et l'ordonnance de fixation à bref délai du même jour à chacun des intimés, la SELARL BCM, en la personne de Me [Y] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la première, d'une part, et d'autre part, la SELARL MONTRAVERS [Z], en la personne Me [U] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire.
Chacun de ces actes a été signifié à la personne morale concernée, cependant qu'aucune de ces intimées n'a constitué avocat.
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Par leurs uniques et communes conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 28 juin 2022 et signifiées à chacune des sociétés intimées suivant actes d'huissier séparés du 5 juillet 2022, la société SHTG et Mme [M] concluent aux fins de voir, au visa des articles L 661-1 I 6° et L 626-10 du code de commerce :
A TITRE PRINCIPAL, infirmer le jugement d'arrêt du plan de sauvegarde du 8 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le président de ladite société, Mme [L] [M], sera personnellement tenu d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce,
A TITRE SUBSIDIAIRE, infirmer ledit jugement en ce qu'il a rendu Mme [L] [M], nommément désignée, personnellement tenue d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce ;
Au soutien de ces fins, elles font valoir pour l'essentiel et à titre principal :
- qu'en son jugement déféré, en ce qui est de la charge imputée à la présidente de la société en sauvegarde, le tribunal s'est éloigné des engagements classiques qui avaient été pris au sein du plan u'il a arrêté, puisqu'il impose à Mme [M] des charges autres que les engagements souscrits lors de la préparation de ce plan,
- qu'en effet, aux termes du projet de plan ainsi validé par la juridiction commerciale, les seuls engagements de la présidente, mais aussi de l'actionnaire unique de la société SHTG, en la personne de la S.A.S. STRATOM, sont les suivants :
** informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
** ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan,
** communiquer au commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultat et un bilan certifiés par l'expert-comptable,
** ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce, laquelle constituerait une modification dans les moyens du plan, sauf autorisation du tribunal,
- et que la posture du tribunal concernant Mme [M] est contraire à l'article L 626-10 al 1 du code de commerce, en ce qu'il dispose que 'le plan désigne les personnes tenues d(')exécuter (le plan) et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. (...)' ;
A titre subsidiaire, les appelantes estiment qu'en toute hypothèse le nom de Mme [M], qui n'est pas actionnaire de la société, non plus que de la société mère STRATOM, et qui est révocable ad nutum de son mandat social, devrait être à tout le moins retiré des engagements imposés au président de la SHTG .
En l'absence de comparution des intimées, bien que l'appel ait été signifié à leur personne respective, le présent arrêt leur sera réputé contradictoire.
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Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant, dans un avis écrit du 5 août 2022, requiert la confirmation du jugement déféré ; cet avis a été communiqué au conseil des appelants par courriel du greffe en date du 8 août 2022.
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A l'issue de l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue en l'absence des parties, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022 dans le cadre d'une mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la recevabilité de l'appel au regard du délai dans lequel il a été formé, n'est pas contesté, ni contestable ; qu'il y a donc lieu de le dire à cet égard recevable ;
Attendu qu'il est constant que n'est dévolue à la cour d'appel que la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a jugé que 'le président de société SHTP, Mme [L] [M], sera personnellement tenu d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce.' ;
Or, en droit, attendu qu'aux termes de cet article L 626-10 :
- d'une part, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise,
- de seconde part, ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le réglement du passif soumis à déclaration, ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution,
- de troisième part, le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité,
- et de quatrième et dernière part, les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de la préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L 626-3 du même code, étant constaté que les réserves résultant de cet article L 626-3 sont étrangères à l'obligation faite, au jugement déféré, au 'président de la société, Mme [L] [M]', 'd'exécuter' 'personnellement le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce.' ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, lequel fonde exclusivement et expressément la décision critiquée des premiers juges, que, sous les susdites réserves, le tribunal qui arrête un plan de sauvegarde au profit d'une société commerciale ou civile, ne peut imputer à quiconque, dirigeant ou associés, que la charge des engagements expressément souscrits par ceux-ci dans le projet de plan ainsi arrêté ;
Or, en fait, attendu qu'il résulte du projet de plan qui a été soumis à la consultation des créanciers déclarés et qui a fait l'objet, en accord avec tous les intéressés, du jugement du 8 avril 2022 qui en a arrêté les modalités en considération des options proposées et choisies ou non par tels ou tels créanciers, et plus précisément de sa page 13 en son point 10 :
- d'une part, que seuls sa 'présidente', sans désignation nominative, et son unique actionnaire (la S.A.S. STRATOM) y ont pris divers engagements,
- et d'autre part et surtout, que ces engagements étaient limités aux points suivants :
** informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
** ne pas distribuer de dividendes pendant la durée d'exécution du plan,
** communiquer au commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultat et un bilan certifiés par l'expert-comptable,
** ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce, laquelle constituerait une modification dans les moyens du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Attendu qu'il ressort de cette clause du projet de plan de sauvegarde qu'en aucun de ses points 'la présidente, Mme [L] [M]', ne s'est déclarée 'personnellement tenue d'exécuter le plan', d'une part, et d'autre part, que ladite présidente n'y est aucunement mentionnée nominativemen; qu'en conséquence, en lui imposant cette obligation, nominativement de surcroît, le tribunal a excédé les pouvoirs que lui conférait l'article L 626-10 du code de commerce, si bien qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, étant rappelé que ce point est le seul qui ait été dévolu à la cour de céans ;
Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Dit recevable l'appel formé par Mme [L] [M] et la S.A.S. Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 8 avril 2022 (affaire RG 2022F101),
- Infirme ce jugement en ce qu'il a 'dit et jug(é) que le président de la S.A.S. SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE LA GUADELOUPE, Mme [L] [M], sera personnellement tenu d'exécuter le plan en application de l'article L 626-10 du code de commerce',
- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé,
La greffière Le Président