Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
S.C.I. [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RA6
N° MINUTE : /TJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet d’Immobilier Francilien dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDERESSE
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RA6
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [W] est propriétaire des lots n°1 et 27 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN a fait assigner la SCI [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
- 7 884,44 euros au titre des charges de copropriété et frais nécessaire arrêtés au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2023,
- 1 000 euros de dommages et intérêts,
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Assignée à étude, la SCI [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité
Enfin, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI [W],
- un extrait du registre national du commerce et des sociétés à jour au 15 octobre 2023,
- l'extrait du compte copropriétaire de la SCI [W] arrêté au 1er juillet 2023 à la somme de 7 884,44 euros (en ce inclus 35 euros de frais de recouvrement),
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mars 2022 et 30 mars 2023 avec les attestations de non-recours correspondantes comportant :
- approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et des budgets prévisionnels 2023 et 2024,
- vote du fonds ALUR,
- vote des travaux et opérations suivantes : travaux de ravalement de la façade cour et réfection de la couverture zinc (assemblée générale du 14 mars 2022, résolution n°15)
- le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2022,
- les différents appels de fonds adressés à la SCI [W] pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023, faisant apparaître les relevés de compte individuel,
- la mise en demeure de payer la somme de 27 056,18 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023 (sans l'accusé de réception),
- le contrat de syndic.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SCI [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 849,44 euros (7 884,44 euros - 35 euros de frais de recouvrement) à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, appel du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de production de l'accusé de réception de la mise en demeure.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 16 juin 2023, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
La demande portant sur ces frais, soit la somme de 35 euros, sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s'acquitter des charges dues, la SCI [W] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [W] à payer au syndicat de l'immeuble situé [Adresse 1]), représenté par son syndic le CABINET D'IMMOBILIER FRANCILIEN, les sommes suivantes :
- 7 849,44 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, appel du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Président
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