Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ2G
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [E], [M] [A] [S], Mme [I] , [H] [K] [P]
C/
S.C.P. AUBIN LOMBARDO FAVRE-VERAND, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND, Mme [D] [J]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
la SELARL LEX LUX AVOCATS
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [M] [A] [S]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
Madame [I] , [H] [K] [P]
née le 18 Mars 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.C.P. AUBIN LOMBARDO FAVRE-VERAND, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Madame [D] [J]
née le 08 Juin 1972 à [Localité 5], domiciliée : chez Chez Mme [O] et Mr [B], [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2019, [E] [S] et [I] [P] ont visité un appartement en vente sis [Adresse 2] à [Localité 6]. L'agent immobilier les a informés d'un sinistre incendie survenu dans la copropriété de deux lots en 2017.
Suivant acte reçu le 21 mai 2019 devant Maître [L] [N], notaire salarié de la SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND, [E] [S] et [I] [P] ont conclu avec [D] [J] une promesse de vente portant sur cet appartement correspondant au lot n°2 de la copropriété, outre les 583/1000èmes des parties communes générales.
Par acte reçu le 11 juillet 2019 devant Maître [L] [N], [E] [S] et [I] [P] ont régularisé avec [D] [J] l’acte authentique de vente en présence de Maître [G], notaire de la venderesse.
Dès le 21 juillet 2019, les consorts [S] [P] ont été informés par Monsieur [R], copropriétaire du lot n°1, de l'existence depuis octobre 2018 d’un sinistre dégât des eaux au niveau de la toiture de son entrée correspondant selon lui à une partie commune à usage privatif, sinistre qui n'aurait pas été déclaré à l'assurance par [D] [J], alors syndic bénévole. Il les a également informés que la toiture avait été modifiée lors des travaux de remise en état de l'immeuble suite à l'incendie de 2017, que ces travaux n'avaient pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et n'avaient pas été assortis d'une facture.
Le 5 septembre 2019, les consorts [S] [P] ont été informés par l'assureur de la copropriété que celle-ci serait radiée au 1er décembre 2019 en raison de la multiplicité des sinistres.
Ils ont ensuite appris que l'immeuble faisait l'objet depuis mars 2017 d'un arrêté municipal, toujours en vigueur, interdisant d'y accéder.
Ils ont entrepris diverses démarches auprès de leur notaire, des bureaux d'étude et entreprises de travaux intervenus, de la venderesse, ayant également recours à un conciliateur de justice, sans trouver d'issue au litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 16 et 17 décembre 2020, [E] [S] et [I] [P] ont fait assigner [D] [J], la SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et leur condamnation à leur verser des dommages et intérêts à raison soit d'un comportement dolosif soit d'un manquement au devoir d'information et de conseil.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, [E] [S] et [I] [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1240, 1352-2 et 1352-5 du code civil, 33 du décret n°55-22 du 4 janvier portant réforme de la publicité foncière et L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REJET DE LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR MADAME [J]
• JUGER que l’article 33 du décret du 4 janvier 1955 relative à la publicité foncière est entré en vigueur le 1er janvier 2022 soit postérieurement à la présente procédure, de telle sorte qu’il ne peut être appliqué,
• JUGER que l’assignation des consorts [S] [P] a fait l’objet d’une publication au sein des services de la publicité foncière [Localité 7] I le 22novembre 2021,
• REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J],
SUR LES MANŒUVRES DOLOSIVES INTENTIONNELLES COMMISES PAR MADAME [J]
• JUGER que le 13 mars 2017 un incendie s’est propagé au sein de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 6], de telle sorte que le Maire a pris un arrêté interdisant l’accès à l’immeuble ;
• JUGER que Madame [J] a vendu le lot n°2 de la copropriété à Monsieur [S] et Madame [P] le 11 juillet 2019 sans mentionner l’existence de cet arrêté ;
• JUGER que, alors que Madame [J] avait l’opportunité d’informer les consorts [S] [P] de l’existence de cet arrêté et de ces effets lors du rendez-vous de signature de l’acte de vente lorsque que la question du sinistre incendie a été évoquée, cette dernière a délibérément décidé de se taire à ce sujet ;
• JUGER de manière intentionnelle, Madame [J] s’est rendue coupable de réticence dolosive à l’égard des consorts [S] [P] dont le consentement a été vicié afin de les amener à contracter;
• JUGER qu’il est constant que Madame [J] a usé de manœuvres dolosives dans la mesure où aucun document relatif à la gestion de la copropriété (PV d’assemblées générales, carnet d’entretien, document d’assurance, etc.) ne fait état de cet arrêté municipal ;
• JUGER que le consentement de Monsieur [S] et Madame [P] a été vicié et que le contrat de vente immobilière régularisé le 11 juillet 2019 est affecté d’un dol intentionnel, manifeste et caractérisé ;
• JUGER que si les consorts [S] [P] avaient été informés de l’existence de cet arrêté municipal, ils ne se seraient jamais porté acquéreurs de ce bien immobilier;
• JUGER que si les consorts [S] [P] avaient été informés de de cette difficulté liée à la situation juridique du bien acquis, ils auraient pu en analyser l’impact financier lié notamment aux difficultés de commercialisation de leur appartement ;
• JUGER que l’appartement des consorts [S] [P] est aujourd’hui invendable ;
• JUGER que la mention de l’arrêté interdisant l’accès au bâtiment est une information déterminante du consentement ;
SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION DE MAÎTRE [N], NOTAIRE
• JUGER que Maître [N] en sa qualité de notaire salarié de la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND était tenu de vérifier la situation juridique du bien immobilier dont ses clients souhaitaient faire l’acquisition, objet de l’acte de vente du 11 juillet 2019 ;
• JUGER qu’en n’alertant pas ses clients sur l’existence de cet arrêté et sur les conséquences de celui en termes de commercialisation du bien, le notaire a manqué à son obligation de conseil et d’information ;
SUR LES PREJUDICES DES CONSORTS [S] [P]
• JUGER que les consorts [S] [P] ont subi un préjudice lié au temps passé à tenter de lever l’arrêté du 14 mars 2017 correspondant à une demi-journée par mois pendant 28 mois, ce qui représente la somme de 3 024 € conformément à la rémunération fixe brut de Monsieur [S] de 27 €/ heure,
• JUGER qu’au vu des difficultés de gestion de la copropriété, les consorts [S] [P] ont été contraints de mandater un syndic professionnel dont le coût est de 153 € par mois, soit un montant de 3 708 € correspondant à 3 années de contrat avec le syndic professionnel,
• JUGER que les consorts [S] [P] sont contraints de mettre à jour les plans et état descriptif de division de la copropriété dans la mesure où ceci n’a pas été effectué par Madame [J] lors de la vente du 11 juillet 2019,
• JUGER que le montant de ces démarches nécessaires à la vente de leur logement est évalué à la somme de 4 000 € pour le lot de copropriété,
• JUGER que les frais de notaire à hauteur de 23 100 € devront être remboursés à Monsieur [S] et Madame [P],
• JUGER que la perte de chance des demandeurs de pouvoir vendre leur bien immobilier et d’en disposer librement est évaluée à la somme de 10 000 €.
EN CONSEQUENCE :
• CONDAMNER in solidum Madame [J], la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à régler aux consorts [S] [P] la somme de 43 832 € au titre de leur préjudice financier ;
• CONDAMNER in solidum Madame [J], la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à régler aux consorts [S] [P] la somme de 15 000 € au titre de leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [J], la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
• CONDAMNER in solidum Madame [J], la SCP AUBIN LOMBARDO FAVRE VERAND et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à payer aux consorts [S] [P] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
Sur le fondement des articles 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, [E] [S] et [I] [P] exposent que leur vendeuse, également syndic bénévole de la copropriété constituée de deux lots et à ce titre parfaitement informée de l'ampleur du sinistre incendie survenu en 2017, leur a intentionnellement dissimulé, lors de la vente, des informations déterminantes, telles que l'ampleur des conséquences de l'incendie, l'existence d'un arrêté municipal de péril du 14 mars 2017 interdisant l'accès à l'immeuble, l'absence de certificat d'achèvement et de conformité des travaux et a même formulé des énonciations mensongères relatives à l'absence de sinistre dans l'acte de vente du 11 juillet 2020, ce dol intentionnel ayant vicié leur consentement.
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils recherchent la responsabilité du notaire pour manquement au devoir de conseil et d'information, reprochant à celui-ci de ne n'avoir pas vérifié la situation juridique du bien immobilier ni les conséquences du sinistre incendie et de ne pas leur avoir adressé les annexes au projet d'acte de vente, ces fautes étant directement à l'origine de l'annulation de la vente [laquelle n'est plus demandée] et des conséquences financières qui en découlent.
Ils sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices, s'agissant du préjudice financier lié aux travaux, à la dévalorisation du bien, au temps passé, à la nécessité de recourir à un syndic, à l'établissement de nouveaux plans et d'un acte modificatif de copropriété, aux frais de notaire et à la perte de chance de pouvoir réaliser un autre projet immobilier et réaliser une plus-value, outre un préjudice moral.
Par dernières conclusions numéro 3 transmises par voie électronique le 31 mai 2023, [D] [J] demande au tribunal, au visa de l'article 1130 du code civil et du décret n° 5522 du 4 janvier 1955, de :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [S] et Madame [P] ne rapportent pas la preuve d’une réticence dolosive de Madame [J]
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] et Madame [P] ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute alléguée à l’encontre de Madame [J]
En conséquence,
DEBOUTER intégralement Monsieur [S] et Madame [P] de leurs demande de dommages et intérêts à hauteur de 43.832 € au titre de leur préjudice financier et de 15.000 € au titre de leur préjudice moral
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [P] à régler à Madame [J] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SCP AUBIN, LOMBARDO FAVRE ET VERAND et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE a relever et garantir Madame [J] de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause :
DEBOUTER la SCP AUBIN, LOMBARDO FAVRE ET VERAND et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de leurs demandes de condamnations à être relevées et garanties de toute condamnations prononcées à leur encontre, par Madame [J]
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [P] a verser a Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance
[D] [J] conteste toute réticence dolosive, ayant parfaitement informé les acquéreurs des conséquences de l'incendie de 2017 et de l'existence d'un arrêté de péril non levé, le rapport d'expertise du 19 octobre 2017, les factures des travaux et les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années étant annexés au compromis de vente du 21 mai 2019 et le rapport du 19 octobre 2017 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2018 mentionnant expressément l'existence d'un arrêté de péril.
Elle ajoute qu'elle n'était pas informée que l'arrêté de péril n'avait pas été levé, puisqu'il s'agissait d'un arrêté provisoire jusqu'à la réalisation des travaux, lesquels ont été achevés en mai 2018, et la société chargée de la maîtrise d’œuvre ayant adressé le rapport établi par le bureau de structure validant les réparations et sollicitant la levée de l'arrêté.
[D] [J] soutient en outre qu'il n'est pas démontré que l'information prétendument dissimulée ait eu un caractère déterminant puisque l'existence de l'arrêté municipal n'empêche pas d'habiter le bien, ce qui est le cas aujourd'hui, cet arrêté ayant pu être levé le 5 octobre 2021.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de dommages et intérêts, infondées et en l'absence de préjudice démontré.
Enfin, elle sollicite de manière reconventionnelle l'indemnisation de son propre préjudice moral.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, la SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
JUGER défaillants Monsieur [E] [S] et Madame [I] [P] dans la démonstration d’une faute de la SCP AUBIN-LOMBARDO-FAVRE VERAND directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable.
DEBOUTER les consorts [E] [S] et [I] [P] de toutes leurs demandes, en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la SCP AUBIN-LOMBARDO-FAVRE VERAND et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
DEBOUTER Madame [D] [J] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP AUBIN-LOMBARDO-FAVRE VERAND et de son assureur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Subsidiairement,
JUGER Madame [C] [J] particulièrement défaillante dans la démonstration d’une faute du notaire directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable.
CONDAMNER Madame [D] [J] à relever et garantir la SCP AUBIN-LOMBARDO-FAVRE VERAND et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de l’intégralité de toutes condamnations par impossible mises a leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les consorts [E] [S] et [I] [P] à payer à la SCP AUBIN-LOMBARDO-FAVRE VERAND la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, l'office notarial et son assureur indiquent que les acquéreurs ont signé en parfaite connaissance de cause de l'existence d'un sinistre incendie, les justificatifs ayant de surcroît été annexés au compromis de vente et à l'acte authentique, sous la réserve qu'ils n'ont pas retiré les courriers adressés par lettre recommandée électronique, ce dont ils ne peuvent faire grief qu'à eux-mêmes. Ils renvoient ainsi à la responsabilité du syndic bénévole. Ils relèvent en outre que la mairie n'a pas fait valoir l'existence d'un arrêté de non accessibilité dans le certificat d'urbanisme sollicité par le notaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent d'être relevés et garantis par la vendeuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.
De plus, si [E] [S] et [I] [P] sollicitent au dispositif de leurs conclusions le rejet de la fin de non-recevoir d'[D] [J], celle-ci ne formule plus de demande en ce sens au dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la prétention de rejet de la fin de non-recevoir formulée par [D] [J], qu'elle est réputée avoir abandonné.
Sur l'existence d'un vice du consentement pour dol
Il résulte de l'article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat.
L'article 1130 du même code indique que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- le compromis de vente du 21 mai 2019 fait état d'un incendie survenu le 13 mars 2017 au sein du lot n°1 propagé dans le lot vendu et dans les parties communes et des travaux intervenus par la suite ;
- sont annexés au compromis de vente : une copie du rapport d'expertise du 19 octobre 2017 qui fait état, en page 5, d'un « arrêté de péril […] mis en place par la commune de [Localité 6], interdisant l'accès aux appartements » et qui précise, en page 6, que « l'appartement [de Madame [J]] est inhabitable en l'état » ; les copies des factures des entreprises intervenues pour la remise en état (3 factures) ; le règlement de copropriété ; les procès-verbaux des assemblées générales des exercices 2016, 2017 et 2018, les deux derniers comportant un paragraphe relatif au « suivi rénovation et indemnité » suite au sinistre du 13 mars 2017 ; le carnet d'entretien de l'ensemble immobilier ;
- les envois électroniques recommandés à [E] [S] et [I] [P] du compromis de vente et des annexes, n'ont pas été retirés (date et heure de négligence) ;
- le 26 février 2018 la société EC1, Economie du bâtiment et Maîtrise d’œuvre a transmis à la mairie de [Localité 6] le rapport du bureau de structure validant les réparations du plancher et a demandé de lever l'arrêté de péril pour l'immeuble ;
- la lettre de renseignement d'urbanisme du 24 mai 2019 est assortie d'un certificat de salubrité du 28 juin 2019.
Il est ainsi établi que l'information relative au sinistre incendie survenu en 2017, suivi d'un arrêté de non accessibilité, a été délivrée de manière complète par [D] [J] à [E] [S] et [I] [P] préalablement à leur acquisition immobilière, dès la visite du bien par l'intermédiaire de l'agent immobilier, et à nouveau lors de la signature du compromis de vente du 21 mai 2019, lequel est assorti d'annexes reprenant les éléments du suivi du sinistre, notamment dans les procès-verbaux d'assemblée générale, et faisant état dans le rapport d'expertise d'un arrêté de non accessibilité (appelé arrêté de péril par les parties). Il ne saurait donc être retenu une réticence dolosive de la part d'[D] [J] sur l'existence et l'ampleur du sinistre incendie.
Par ailleurs, [D] [J] ayant eu connaissance de la transmission à la mairie de [Localité 6] par la société EC1 maître d’œuvre d'une demande de levée de l'arrêté de péril, et en l'absence de rejet de cette demande par la municipalité, elle a pu légitimement croire que cet arrêté avait été levé, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait voulu tromper les acquéreurs et qu'elle se soit rendu coupable d'une réticence dolosive délibérée sur ce point.
Enfin, la garantie donnée dans l'acte de vente par la venderesse de l'inexistence d'un sinistre en application de l'article L . 125-2 ou L. 128-2 du code des assurances fait référence à des sinistres autres que l'incendie survenu en 2017, de sorte qu'aucune énonciation mensongère n'est démontrée par les requérants.
Il apparaît en revanche que les acquéreurs, qui étaient informés depuis la visite avec l'agent immobilier de l'existence d'un sinistre incendie survenu en 2017, n’ont pas fait preuve de diligence lors de l’acquisition du bien immobilier, en ne retirant pas les recommandés contenant les annexes au compromis de vente,qui contenaient les informations plus précises sur ce sinistre et ses conséquences sur la copropriété.
L'existence d'un vice du consentement pour dol n'est ainsi pas démontrée et la demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
De ce fait, les demandes indemnitaires contre [D] [J] sont rejetées.
Sur la responsabilité du notaire pour manquement au devoir de conseil et d’information
L’article 1240 du Code Civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ”
La mise en cause de la responsabilité du notaire suppose que soient établis la faute et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Les demandeurs doivent ainsi rapporter la preuve d’une faute de la SCP ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
Si le notaire en tant que professionnel a effectivement une obligation d’information et de conseil, il ne peut valablement être reproché au notaire de ne pas avoir vérifié l'existence d'un arrêté de non accessibilité alors, d'une part, qu'il est fait mention de cet arrêté dans le rapport d'expertise figurant dans les pièces transmises en annexe du compromis de vente et alors que, d'autre part, la mairie n'en a pas fait mention dans la lettre de renseignement d'urbanisme du 24 mai 2019 et le certificat de salubrité du 28 juin 2019.
De même, l'existence d'un sinistre incendie survenu en 2017 et les éléments permettant d'en mesurer l'ampleur figurent dans les pièces annexes au compromis de vente du 21 mai 2019, notamment les procès-verbaux d'assemblée générale des exercices 2017 et 2018 et le rapport d'expertise du 19 octobre 2017, accompagné des factures des travaux. Les acquéreurs auraient dû prendre connaissance de ces éléments, sans que le notaire ait spécifiquement à les conseiller sur ce point, s'agissant d'une question de fait relevant de l'appréciation des acquéreurs sur l'opportunité de l'acquisition.
La preuve d'un manquement du notaire au devoir de conseil et d'information n'est ainsi pas rapportée.
En l’absence de preuve de la faute du notaire, sa responsabilité civile ne saurait être engagée.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre et à l'encontre de son assureur.
Sur la demande reconventionnelle d'[D] [J] au titre de son préjudice moral
Il peut se déduire des circonstances de l'espèce que la demande d'[D] [J] de condamnation des consorts [S] et [P] à l'indemniser de son préjudice moral, dont le fondement n'est pas précisé, est formulée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Elle invoque le fait que ceux-ci ont dès avril 2020 manifesté leur volonté d'obtenir la résolution de la vente, ont attendu huit mois avant de l'informer de la levée de l'arrêté de péril et ont renoncé à solliciter la nullité de la vente, l'empêchant de réemployer les fonds issus de la vente pour acquérir un autre bien immobilier et la plaçant dans une situation d'insécurité juridique et matérielle lui faisant perdre une chance d'investir dans l'immobilier à une période favorable avant ses cinquante ans.
Cependant, [D] [J] ne démontre pas en quoi les consorts [S] et [P] auraient commis une faute caractérisant un abus du droit d'ester en justice pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts. Il sera relevé que les demandeurs ont, dès leurs premières écritures postérieures à la levée de l'arrêté de péril, abandonné leur demande de résolution de la vente. Les éléments invoqués par [D] [J] ne caractérisent pas une intention de nuire des consorts [S] et [P], nécessaire pour caractériser une faute.
De surcroît, [D] [J], qui procède par affirmation, ne justifie aucunement avoir différé un projet d'acquisition immobilière à raison du litige.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'[D] [J] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [E] [S] et [I] [P] seront condamnés aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND et d'[D] [J], à hauteur de 2.000 euros à chacun, sommes que [E] [S] et [I] [P] seront condamnés solidairement à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [E] [S] et [I] [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement [E] [S] et [I] [P] à supporter le coût des dépens de l'instance ;
Condamne solidairement [E] [S] et [I] [P] à payer à la SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND et à [D] [J] la somme de 2 000 euros à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente