Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2024
MINUTE N° 24/01433
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MARCHAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
ET :
LA SOCIETE RENAISSANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DESBIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 0549, non comparante
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, la société MARCHAL a consenti à la société LA RENAISSANCE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 10 janvier 2024, la société MARCHAL a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA RENAISSANCE, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 38.300,02 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 19 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer charges comprises, taxes et accessoires en sus, soit une somme de 1.697,25 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,-que la société LA RENAISSANCE soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.
A l'audience, la société MARCHAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et produit un décompte actualisé. Elle indique qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de juillet 2022 et que le montant actualisé de sa créance s'élève à 43.391,77 euros, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Régulièrement assignée, la société LA RENAISSANCE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 34.905,52 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 décembre 2023. L'obligation de la société LA RENAISSANCE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LA RENAISSANCE causant un préjudice à la société MARCHAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société MARCHAL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de comparution de la société LA RENAISSANCE à l'audience, que celle-ci reste lui devoir au 19 décembre 2023 une somme de 38.300,02 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
La société LA RENAISSANCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MARCHAL l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 14 décembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société LA RENAISSANCE et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LA RENAISSANCE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LA RENAISSANCE à payer à la société MARCHAL la somme provisionnelle de 38.300,02 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance du mois de décembre 2023 incluse;
Condamnons la société LA RENAISSANCE à payer à la société MARCHAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA RENAISSANCE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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