Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 20 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRY
N° MINUTE :
APPELANT
M. [X] [C]
né le 25 Août 1997 à
UHSA DE [Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Tir , avocate au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 20 mars 2023 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 20 mars 2023 à 12h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 20 mars 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAIT ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [C], actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] (62) a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement à l'UHSA de [Localité 2] sur arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 20 février 2023 dans le cadre de la procédure prévue aux articles L 3213-1 et L 3214-1 du code de la santé publique.
A la suite des certificats des 24 et 72 heures il a été décidé du maintien de Monsieur [X] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 24 février 2023.
Saisi le 27/02/2023 par le préfet du Nord, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le maintient de Monsieur [X] [C] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance en date du 02 mars 2023 ,
Par courrier du 07 mars 2023 Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement que les soins administrés ont impacté et ont amélioré son état de santé de sorte qu'il se sent à même de reprendre le cours de sa détention.
L'examen au fond de l'appel a été audiencé au lundi 20 mars 2023
Vu les réquisitions du parquet général.
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du docteur [K] [E] en date du 16 mars 2023
Vu les observations du conseil de Monsieur [X] [C].
Vu l'audition de Monsieur [X] [C]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
Aucun moyen de légalité n'est soutenu à l'audience.
2) Sur l'état de santé de Monsieur [X] [C]
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que:
'L'évolution reste défavorable ce jour. On retrouve une amélioration sur la symptomatologie délirant, mais il persiste une élation de l'humeur, des idées de grandeur, une logorrhée, une hyperactivité psychomotrice. La reconnaissance des troubles et l'utilité des soins reste difficile. ll persiste un risque auto et hétéro-agressif a ce jour. Le consentement reste non recevable.
L'hospitalisation reste indiquée pour poursuite de l'adaptation thérapeutique, amélioration symptomatique et protection vis-a-vis du risque auto et hétéro-agressif.'
Lors de l'audience d'appel du 20/03/2023 Monsieur [X] [C] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint et consentir aux soins qui lui seront imposés.
Il indique ne plus pouvoir supporter l'hôpital psychiatrique.
Cependant le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que Monsieur [X] [C] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [C] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce n'admet que très partiellement de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète.
De surcroît il ressort de ces mêmes éléments que toute rupture de soins sera de nature à entraîner à terme quasi certain, une décompensation qui aura pour conséquence la réitération des comportements auto ou héréto agressifs à l'origine de la mesure adoptée par l'autorité préfectorale.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de Monsieur [X] [C]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 02 mars 2023.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [X] [C]
- Maître Hugo DE SMEDT
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 20 mars 2023
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRY
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRY
à l'audience publique du lundi 20 mars 2023 à 09 H 00
Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller
M. [X] [C]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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