Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74R
Minute : 24/01249
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 06 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [C] [R]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] MARTINIQUE ([Localité 17])
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [X] [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (MARTINIQUE) ([Localité 15])
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [C] [R], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (Martinique), et Monsieur [X] [N] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (Martinique), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Martinique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes :
- [U] [N] [J], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (Martinique),
- [E] [H] [J], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (Martinique).
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 30 décembre 2022, Madame [O] [R] a fait assigner Monsieur [X] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 avril 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 03 avril 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- dit que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires à compter de la présente décision ;
- attribué à Monsieur [X] [J] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, situé [Adresse 6] ;
- dit que Madame [O] [R] bénéficiera d'un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter le logement, à peine d'expulsion ;
- ordonné la restitution des effets personnels en tant que besoin à chaque époux ;
- dit que Monsieur [X] [J] règlera à titre provisoire la taxe foncière et les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal situé [Adresse 6], contre créance au moment de la liquidation ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué à Monsieur [X] [J] la gestion des biens communs situés [Adresse 5] à [Localité 13] (Martinique) ;
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [R], notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, par lesquelles elle a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, et aux dernières conclusions de Monsieur [X] [J], notifiées par voie électroniques le 02 décembre 2023, par lesquelles il a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2024. L'affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 23 avril 2024 et mise en délibéré au 06 juin 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 30 décembre 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023,
Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [C] [R], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (Martinique),
et de
Monsieur [X] [N] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (Martinique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Martinique) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du code civil, à Madame [O] [R] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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