Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé :Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Me Thomas TAPIERO
à Me Marion RICOEUR
à Me Thomas D’JOURNO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/04840 - N° Portalis DBW3-W-B7H-362B
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à LE KEF -TUNISIE
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S EURO DISNEY VACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Stéphanie Schweitzer de HFW FRANCE LLP avocat plaidant au barreau de Paris.
La société XL INSURANCE COMPANY S.E
Venant aux droits de la AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant par l’intermédiaire de sa succursale [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Jean Pierre COIC de la SELARL COIC AVOCATS avocat plaidant au barreau de Nantes
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [N] née [G] a été brûlée au bras droit alors qu’elle séjournait avec sa famille à l’hôtel dans l’enceinte du parc Disney Land [Localité 8], le 14 janvier 2023.
Le docteur [V] intervenu le jour même a constaté une brûlure du premier degré de 10 centimètres de large sur 20 centimètres de long.
Suivant certificat médical établi le 19 janvier 2023, Madame [E] [N] née [G] a présenté un syndrome anxieux et des troubles du sommeil.
*
Par actes de commissaire de Justice en date des 16 octobre, 19 octobre et 15 novembre 2023, Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] ont assigné la société EURO DISNEY VACANCES, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 22 mars 2024, Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, ont amplié leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise de Madame [E] [N] née [G] aux frais de la société EURO DISNEY VACANCES et de :
« CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S à verser à Madame [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S à verser à Monsieur [F] [N] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral définitive ;
CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S à supporter l’ensemble des débours et frais que la CPAM pourrait demander à Madame [E] [N].
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM,
CONSTATER que les documents contractuels mentionnent AXACORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES comme étant l’assureur de Euro Disney Vacances S.A.S,
DIRE ET JUGER que société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXACORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sera condamner à relever et garantir Euro Disney Vacances S.A.S des indemnisations provisionnelles qui seront allouer aux Consorts [N] ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera en toute hypothèse opposable à l’assureur effectif de Euro Disney Vacances S.A.S,
ORDONNER à Euro Disney Vacances S.A.S la production sous astreinte d’une attestation d’assurance au jour de la réclamation, cela sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ; 28
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S à verser aux Consorts [N] la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de la résistance abusive,
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions,
FAIRE DROIT aux prétentions des demandeurs,
CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S à régler à Madame [E] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Euro Disney Vacances S.A.S aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé, la société EURO DISNEY VACANCES conclut au débouté de Madame [E] [N] née [G] et de Monsieur [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et sollicite leur condamnation à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demande au tribunal de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] à son encontre au profit de la société EURO DISNEY VACANCES, de les débouter de leur demande d’expertise judiciaire et de leur demande de provisions, et de les condamner à une somme de 3.000 € et aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’expertise médicale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il doit cependant constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Madame [E] [N] née [G] indique avoir été brûlée par un membre du personnel de l’hôtel qui aurait renversé un récipient sur elle.
Toutefois, les pièces produites par Madame [E] [N] née [G] ne permettent d’établir ni les circonstances dans lesquelles la brûlure, déjà ancienne puisque datant de plus d’un an, s’est produite, ni surtout la démonstration de ce que cette brûlure aurait été causée par un personnel de l’établissement dans lequel elle séjournait.
L’unique photographie versée aux débats, à supposer qu’elle soit celle du bras de Madame [E] [N] née [G] et que la photographie ait été prise consécutivement aux faits, est peu visible et, en tout état de cause, pas probante.
En outre, la question de savoir si le personnel de l’hôtel pourrait être considéré comme impliqué dans la survenance de la brûlure de Madame [E] [N] née [G], tout comme le fait de savoir si celui-ci aurait pu avoir une responsabilité dans sa blessure, sont de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, Madame [E] [N] née [G] fait état d’une brûlure qu’elle impute au geste d’un salarié de la société EURO DISNEY VACANCES, alors que le rapport d’intervention de l’incident indique au contraire qu’elle aurait été à l’origine de la chute de la boisson chaude sur son bras.
En outre, si Madame [E] [N] née [G] a été blessée, il n'est pas possible de déterminer, en l'état des pièces versées aux débats, dans quelles circonstances les blessures auraient été commises, ni d'en attribuer la responsabilité à qui que ce soit.
Enfin, Madame [E] [N] née [G] ne produit aucune pièce médicale postérieure à l’évènement, à l’exception d’un certificat médical établi le 30 août 2023, soit six mois après la brûlure au premier degré qu’elle a subie ; de sorte que l’utilité de la mesure d’instruction n’est pas démontrée.
En conséquence, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Madame [E] [N] née [G] ne permettrait pas de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en l'absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le principe d’un droit à indemnisation de Madame [E] [N] née [G] se heurtant, en l'espèce à une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Quant à Monsieur [F] [N], force est de constater qu’aucune pièce n’est produite le concernant tendant à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, la demande de provision sera également rejetée.
Sur la demande de garantie de l’assureur et la demande de production sous astreinte
En l’état du rejet des demandes d’expertise et de provisions, la demande de garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES devient sans objet.
Et ce d’autant qu’il est justifié qu’à la date des faits, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES n’assurait plus la société EURO DISNEY VACANCES.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de production d’une attestation d’assurance à jour.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la resistance abusive
Il ressort de l’article 64 du code de procédure civile que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En tout état de cause, aucune résistance abusive de la société EURO DISNEY VACANCES n’est caractérisée en l’espèce.
Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire droit aux demandes des défendeurs du chef de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] seront par conséquent condamnés à verser une somme de 500 € à la société EURO DISNEY VACANCES, ainsi qu’une somme de 500 € à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Succombants, ils supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n'avoir lieu à référé ;
Déboutons Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] de la demande d'expertise de Madame [E] [N] née [G] ;
Les déboutons de leurs demandes de provisions ;
Rejetons la demande au titre de la résistance abusive ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] à verser à la société EURO DISNEY VACANCES une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SI venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] aux dépens du référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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