Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00600 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPMA
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTRE BOIS DIFFUSION
C/
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES Constitution pour Maitre [F] [G]
GV/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Cristina VANNIER, le 08-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. CENTRE BOIS DIFFUSION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 19 JUILLET 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 1er décembre 2023.
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL CENTRE BOIS DIFFUSION exerce une activité de commerce de bois dans les départements de la Haute-Vienne et de la Charente.
La MSA s'estimant créancière de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION à hauteur de 87 323,22 € l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Limoges afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION en fixant la date de la cessation des paiements au 23 mai 2021 et en désignant la SELARL [G] ASSOCIÉS en la personne de Maître [F] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a par la suite été renouvelée lors des audiences du 25 janvier, 22 mars et 19 avril 2023.
Par jugement du 19 juillet 2023, réputé contradictoire en l'absence à l'audience de la gérante de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION, le tribunal de commerce de Limoges a notamment :
- converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
- mis fin à la période d'observation ;
- nommé la SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [G], en qualité de liquidateur ;
- dit et jugé que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 16 juillet 2025, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal.
La SARL CENTRE BOIS DIFFUSION a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2023.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 octobre 2023, la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- ordonner la poursuite de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ;
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
La SARL CENTRE BOIS DIFFUSION conteste les motifs retenus par le tribunal de commerce et se prévaut d'un prévisionnel d'exploitation permettant d'assurer le redressement de l'entreprise.
Elle précise par ailleurs que le ralentissement de l'activité est dû en grande partie au décès de l'époux de la gérante.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 novembre 2023, la SELARL [G] ASSOCIES, ès qualités, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en remet à droit quant aux demandes des parties ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle souligne certaines incohérences relevées dans les documents comptables, notamment au niveau des stocks.
Néanmoins, elle dit ne pas s'opposer à la poursuite de l'activité, compte tenu de l'absence de charges d'exploitation nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui resteraient impayées et du drame personnel rencontré par la gérante.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L 631-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que :
' La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire'.
L'article L640-1 alinéa 1er du même code prévoit que :
'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'.
Il convient donc de déterminer si le redressement de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION est manifestement impossible, au regard également des dispositions de l'article L 6 31'15 II alinéa 1 du code de commerce.
Il s'évince de l'examen des bilans et du compte de résultat de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION que son chiffre d'affaires a régulièrement diminué depuis 2019, passant de 349'749 € en 2019 à 126'637 € en 2021 et 49'334 € en 2022. L'importance du stock s'explique par cette diminution des ventes. L'exploitation est déficitaire, le bénéfice étant passé de 55'823 € en 2019 à une perte de -169'318 € en 2021 et -164 070 € en 2022.
Le prévisionnel soumis à la cour par cette société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 120'000 € qui paraît réalisable au regard des chiffres d'affaires réalisés les années précédant la survenance des difficultés.
Il prévoit également le transfert d'un contrat de travail d'un salarié à une autre société et la réorganisation de l'activité en sous-traitance, ce qui permettra d'alléger les charges.
De plus, il n'existe pas de charges d'exploitation impayées nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, les difficultés de l'entreprise s'expliquent au moins en partie par le décès de l'époux de la gérante.
Le redressement de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION n'est donc pas manifestement impossible.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de :
- dire n'y avoir lieu à la conversion du redressement judiciaire de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION en liquidation judiciaire ;
- maintenir le redressement judiciaire, avec poursuite de la période d'observation ;
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 19 juillet 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à la conversion du redressement judiciaire de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION en liquidation judiciaire ;
MAINTIENT le redressement judiciaire de la SARL CENTRE BOIS DIFFUSION, avec poursuite de la période d'observation ;
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Limoges pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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