Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°200
N° RG 21/00781 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RKIV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [K] [L]
né le 14 Octobre 1973
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [L]
née le 19 Janvier 1980
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TRANSPORTS [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SRPN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 5 juillet 2017, M. et Mme [L] ont confié à la société SRPN, pour un montant total de 8 936,68 euros TTC, la réalisation de travaux de peinture à la fois dans certaines pièces de leur immeuble du côté habitation et dans la partie à usage professionnel occupée par la société Transports [L].
La société SRPN a adressé une première facture pour un montant de 6 019,50 euros TTC à la société Transports [L] le 28 juillet 2017 puis une seconde de 3 418,80 euros TTC à M. et Mme [L] le 31 juillet 2017.
Les époux [L] et la société Transports [L] se plaignant de la finition des travaux, une réunion en présence du fournisseur de peinture Tollens a été organisée le 24 octobre 2017.
En l'absence de règlement de ses factures, par acte d'huissier en date du 25 juin 2018, la société SRPN a fait assigner les époux [L] et la société Transports [L] devant le tribunal d'instance de Quimper en paiement des travaux.
Par un jugement avant-dire droit en date du 29 mars 2019, le tribunal d'instance de Quimper a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur les demandes.
L'expert, M. [W], a déposé son rapport le 2 janvier 2020.
Par un jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN à la date du 24 octobre 2017, avec les réserves suivantes :
- irrégularité du support et défaut de finition de la peinture dans l'entrée sur le mur de la mezzanine en hauteur ;
- décollement, fissures, débordement ou absence de peinture sur les parties en bois de l'encadrement de la porte du WC et les plinthes dans l'entrée ;
- décollement, fissures, débordement de peinture sur le bloc porte en bois de la porte de communication dans le salon à l'étage ;
- rupture visuelle du film de peinture sous le rampant à droite du vélux dans le salon à l'étage ;
- décollement, fissures, débordement ou absence de peinture sur les parties en bois plinthes et bloc porte de la chambre ;
- traces de coulures sur le mur d'allège dans la salle d'eau ;
- cloquage et aspérités en partie basse du mur d'allège de la salle d'eau ;
- dit et jugé que les époux [L] et la société Transports [L] sont bien fondés à solliciter le coût des travaux de reprise des désordres réservés à réception ;
- rejeté les demandes présentées par les époux [L] et la société Transports [L] au titre :
- défauts du rechampi à la liaison du papier peint qui existait et la peinture du plafond dans la pièce de vie à l'étage ;
- trait en creux dans la peinture au-dessus de la barre à rideau du salon de la mezzanine ;
- éclat d'enduit non rebouché dans l'angle de la pièce de vie ;
- pas de finition de peinture au-dessus de la corniche ;
- défaut d'aspect de la peinture dans l'angle de la corniche ;
- éclat de peinture non rebouché au droit du convecteur du salon de mezzanine ;
- spots lumineux dans le mur de la cage d'escalier pas suffisamment encastrés ;
- décollement du bord des lés de papier peint de la cage d'escalier ;
- pose du panneau photographique mural dans la chambre ;
- défaut de peinture sur les plinthes bois de la chambre ;
- défaut de raccord de peinture sur mur de la chambre ;
- dit que les époux [L] et la société Transports [L] ne peuvent s'opposer au paiement du solde des travaux ;
- condamné les époux [L] à payer à la société SRPN la somme de 2 978,80 euros TTC au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018 ;
- condamné la société Transports [L] à payer à la société SRPN la somme de 4 459,50 euros au titre du solde du compter du 25 juin 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum les époux [L] et la société Transports [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [L] et la société Transports [L] aux entiers dépens, y incluant les frais d'expertise.
M. et Mme [L] et la société Transports [L] ont interjeté appel de cette décision le 3 février 2021.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à transmettre leurs observations sur le moyen de droit tiré de ce que les travaux de peinture n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage et ne nécessitaient pas une réception au sens de l'article 1792-6 du code civil. Le courrier valant dire du 16 décembre 2019 de Me [T] dont il avait été demandé communication n'a pas été transmis.
Les parties ont transmis une note en délibéré le 16 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2021, M. et Mme [L] et la société Transports [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN à la date du 24 octobre 2017 avec réserves ;
- limité la reprise des travaux aux seuls désordres réservés et rejeté la demande des époux [L]
et de la société Transports [L] relatifs aux désordres n°14, 11, 15, 3, 10, 16, 12, 5, 6, 18, 20, 22 tels que listés par l'expert, du décollement du papier peint et défaut de liaison dans la cage d'escalier ;
- dit que les époux [L] et la société Transports [L] ne peuvent s'opposer au paiement du solde des travaux ;
- condamné solidairement M. et Mme [L] et la société Transports [L] au paiement de la somme de 2 978,80 euros TTC, outre intérêts ;
- condamné la société Transports [L] au paiement de la somme de 4 459,50 euros TTC, outre intérêts ;
- débouté M. et Mme [L] et la société Transports [L] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- condamné M. et Mme [L] et la société Transports [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société SRNP à entreprendre les travaux de parachèvement listés dans le corps des présentes écritures, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la réception judiciaire des travaux, avec les réserves suivantes (Pièce n°6, page 9 ' tableau de l'expert) :
- fissure en plafond dans la pièce de vie à l'étage (point n°13) ;
- fissures horizontales sous le rampant droit du salon de la mezzanine (point n°8) ;
- irrégularités d'aspect du mur de la mezzanine au-dessus de l'entrée (point n°1) ;
- défauts du rechampi à la liaison du papier peint qui existait et la peinture du plafond dans la pièce de vie à l'étage (point n°14) ;
- trait en creux dans la peinture au-dessus de la barre à rideau du salon de la mezzanine (point n°11) ;
- marquage de la reprise de la peinture sur le mur sous le velux du salon de la mezzanine (point n°9) ;
- éclat d'enduit non rebouché dans l'angle de la pièce de vice (point n°15) ;
- pas de finition de peinture au-dessus de la corniche de la cage d'escalier (point n°3) ;
- vide non rebouché en extrémité de la corniche (point n°10) ;
- défaut d'aspect de la peinture dans l'angle de la corniche de la pièce de vie (point n°16) ;
- absence de préparation du bâti de la porte de la mezzanine ;
- éclat de peinture non rebouché au droit du robinet du convecteur du salon de la mezzanine (point n°12) ;
- spots lumineux dans le mur de la cage d'escalier pas suffisamment encastrés (point n°5) ;
- décollement du bord des lés de papier peint de la cage d'escalier (point n°6) ;
- décollement et écartement > 1mm des lès de papier peint de la cage d'escalier ;
- défaut de liaison des lès du papier peint de la cage d'escalier ;
- absence de préparation de préparation des plinthes de l'entrée avant peinture (point n°2) ;
- absence de peinture dans le creux du bâti de la porte du WC (point n°4) ;
- pose du panneau photographique mural dans la chambre (point n°18) ;
- décollement de la peinture sur le bâti et la porte de la chambre (point n°20) ;
- défaut de peinture sur les plinthes bois de la chambre (point n°20) ;
- défaut de raccord de la peinture sur le mur de la chambre (point n°22) ;
- traces de coulures d'eau sur le mur d'allège sous la fenêtre de la salle d'eau (point n°23) ;
- défaut de préparation du mur d'allège sous la fenêtre de la salle d'eau (point n°24) ;
- condamner la société SRPN à payer :
- la somme de 1 590,80 euros HT, soit 1 908,80 euros TTC à la société Transports [L], au titre de la reprise des réserves, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- la somme de 3 690,24 euros TTC aux époux [L], au titre de la reprise des réserves à parfaire, au jour du jugement à intervenir ;
- juger que les époux [L] et la société Transports [L] étaient bien fondés à suspendre l'exécution de leurs obligations à l'égard de la société SRPN dans l'attente de la réalisation des travaux de mise en conformité et qu'aucune pénalité de retard n'est donc applicable ;
En toute hypothèse,
- débouter la société SRPN de toutes ses demandes ;
- condamner la société SRPN à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 106,88 euros TTC, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- condamner la société SRPN à payer à M. et Mme [L] et la société à responsabilité limitée Transports [L] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société SRPN aux entiers dépens de la procédure, y incluant les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, la société SRPN demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 18 janvier 2021 ;
Y additant,
- débouter les époux [L] et la société Transports [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées ;
- condamner in solidum M. et Mme [L] ainsi que la société Transports [L] à payer à la société SRPN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
L'expert a repris dans un tableau de synthèse à la page 20 de son rapport les 22 désordres suivants dont il a constaté la matérialité :
1- irrégularité du support et défaut de finition de la peinture dans l'entrée sur le mur de la mezzanine en hauteur,
2- décollement, fissures, débordement ou absence de peinture sur les parties en bois de l'encadrement de la porte des WC et les plinthes dans l'entrée ,
3- pas de finition de peinture au-dessus de la corniche de la cage d'escalier,
4- décollement, fissures, débordement de peinture sur le bloc porte en bois de la porte de communication dans le salon à l'étage,
5- spots lumineux dans le mur de la cage d'escalier insuffisamment encastrés ,
6- décollement du bord des lés de papier peint de la cage d'escalier,
8- fissures horizontales du support dans le salon,
9- rupture visuelle du film de peinture sous le rampant à droite du vélux dans le salon à l'étage,
10- vide non rebouché en extrémité de la corniche,
11- trait en creux dans la peinture au-dessus de la barre à rideau du salon de la mezzanine,
12- éclat de peinture non rebouché au droit du robinet du convecteur du salon de la mezzanine,
13- microfissures au plafond dans la pièce de vie,
14- défauts du rechampi à la liaison du papier peint qui existait et la peinture du plafond dans la pièce de vie,
15- éclat d'enduit non rebouché dans l'angle de la pièce de vie,
16- défaut d'aspect de la peinture dans l'angle de la corniche de la pièce de vie,
18- pose du panneau photographique mural dans la chambre,
19- trait en creux sur le bandeau du placard,
20- décollement, fissures, débordement ou absence de peinture sur les parties en bois plinthes et bloc porte de la chambre,
21- rechampi irrégulier dans l'angle du mur de la chambre,
22- raccord de peinture visible entre le mur et le plafond de la chambre,
23- traces de coulures sur le mur d'allège dans la salle d'eau,
24- cloquage et aspérités en partie basse du mur d'allège de la salle d'eau.
Il expose qu'il s'agit de défauts d'application de la peinture du fait d'une mauvaise finition ou de manquements aux règles de l'art.
Il indique que les réclamations des appelants pour deux désordres sont sans objet (7 : joint visible entre les lés des papiers peints de la cage d'escalier et 17 : mise en 'uvre d'une peinture blanche qui ne se lessive pas) et pour le désordre 25 (décollement plinthe en bois de la salle d'eau) dont il observe qu'il est étranger au litige.
Sur la réception
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l'espèce, le devis de la société SRPN fait état de travaux de peinture dans un bâtiment existant. Il ne s'agit pas de travaux de construction et il n'est pas soutenu qu'ils ont été réalisés dans le cadre d'une rénovation susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage.
Dans leur note en délibéré, les parties ne contestent pas l'absence d'ouvrage.
La demande de la société SRPN de voir constater une réception expresse ou celle des appelantes de voir prononcer une réception judiciaire est donc sans objet.
Sur la responsabilité de la société SRPN
C'est à tort que la société SRPN déduit de l'absence de réception que les appelants doivent, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue, démontrer qu'elle a commis une faute en lien de causalité avec un préjudice. Dans le cadre de travaux non constitutifs d'un ouvrage sans réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
La matérialité des désordres 1, 2, 4, 8, 9, 13, 20, 23 et leur imputabilité aux travaux du peintre ne sont pas contestées par la société SRPN qui avait accepté leur reprise par un courriel du 24 octobre 2017. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
La société SRPN conteste en revanche sa responsabilité pour les désordres 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 et 22.
Elle soutient que les désordres 10 (vide non rebouché en extrémité de la corniche) et 15 (éclat d'enduit non rebouché dans l'angle de la pièce de vie), étaient visibles le 24 octobre 2017 à la date de la réunion avec le fournisseur de peinture Tollens, ce dont il résulte qu'elle ne conteste pas leur matérialité. La notion d'apparence est inopérante en l'absence d'ouvrage. Les désordres sont imputables à ses travaux et sa responsabilité est donc engagée.
L'intimée n'évoque pas les désordres 19, 21 et 22 (finition de peinture au-dessus de la corniche de la cage d'escalier, trait en creux sur le bandeau du placard, rechampi irrégulier dans l'angle du mur de la chambre, raccord de peinture visible entre le mur et le plafond de la chambre), dont l'existence a été vérifiée par l'expert et dont l'imputabilité à ses travaux n'est ni discutée ni discutable.
S'agissant des désordres 6, 11, 12,14,16 et 18, (décollement du bord des lés de papier peint de la cage d'escalier, trait en creux dans la peinture au-dessus de la barre à rideau du salon de la mezzanine, éclat de peinture non rebouché au droit du robinet du convecteur du salon de la mezzanine, défauts du rechampi à la liaison du papier peint qui existait et la peinture du plafond dans la pièce de vie, défaut d'aspect de la peinture dans l'angle de la corniche de la pièce de vie), la société SRPN fait valoir que l'expert n'a pas été assez précis quant à la détermination des défauts.
Pourtant, chaque libellé du désordre exprime précisément le dommage. Décollement, éclat de peinture, défaut de peinture ou de rechampi, chaque malfaçon a été précisément définie par M. [W] et illustrée par une photographie (pages 8 à 17 de l'expertise). Leur existence est démontrée. Tous ces désordres sont imputables aux travaux de peinture de la société SRPN. Sa responsabilité contractuelle est retenue.
Pour le désordre18 (pose du panneau photographique mural dans la chambre), l'expert a constaté le décollement des lés en partie basse et la nécessité de découper les panneaux selon les pointillés visibles. La matérialité du désordre est prouvée. La société SRPN a posé ce panneau. Les malfaçons sont imputables à ses travaux et sa responsabilité contractuelle engagée.
En revanche, la SRPN n'ayant pas réalisé l'électricité, elle ne peut être responsable de la pose des spots lumineux dans le mur de la cage d'escalier insuffisamment encastrés (désordre n°5)
Sur l'indemnisation de M. et Mme [L] et de la société Transport [L]
La société SRPN et M. et Mme [L] ont chacun transmis un devis à l'expert pour qu'il chiffre les réparations (devis SRPN et devis Raub).
Compte tenu du refus de la société SRPN de réaliser les travaux de reprise et du montant modeste des finitions à réaliser, le peintre devra prendre en charge leur coût.
L'expert a estimé le montant des travaux de reprise à 1 300 euros HT pour les travaux des locaux professionnels de la société Transports [L] et à celle de 400 euros HT pour les locaux privés de M. et Mme [L]. Cette évaluation comprend la reprise des 22 désordres qu'il a constatés et n'est pas limitée aux désordres que l'expert avait considérés comme réservés contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce qu'indiquent les parties.
Le tribunal qui n'a pas retenu la responsabilité de la société SRPN pour les désordres 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 et 22, considérant qu'ils étaient apparents au jour de la réception et que les travaux de tapisserie de la cage d'escalier et d'électricité n'avaient pas été réalisés par la société SRPN, a pourtant déduit du montant du marché du peintre la totalité du montant des travaux de reprise pour les 22 désordres (1 300 euros outre une TVA 10% soit 1430 euros TTC et 400 euros HT outre une TVA à 20% soit 480 euros TTC).
La société SRPN ne conteste pas le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert.
Les appelants demandent dans leur dispositif la condamnation de la société SRPN à payer à la société Transport [L] la somme de 1 908, 80 euros TTC. Ils expliquent qu'elle correspond à la somme de 1 300 HT estimé par l'expert à laquelle ils ajoutent la TVA soit 1 560 euros TTC indexés sur l'indice BT01 de décembre 2020 de 113,6 soit 1 590,80 euros somme à laquelle ils ajoutent la TVA.
Ils sollicitent pour M. et Mme [L] la somme de 3 690,24 euros TTC correspondant à celle de 400 euros HT évaluée par l'expert outre la TVA soit 480 euros TTC à laquelle ils ajoutent 1274,79 euros TTC en reprise du panneau panoramique, soit 1 754, 79 euros TTC somme qu'ils indexent sur l'indice BT01, soit 1 789, 44 euros outre 1980, 80 euros TTC en reprise du défaut du rechampi.
Ils ne peuvent comptabiliser deux fois la TVA pour calculer le préjudice de la société Transport [L].
S'agissant du désordre n°18, les époux [L] soutiennent qu'ils avaient commandé la pose d'un panneau photographique et non de lés. Le devis mentionne 'pose panneau chambre'. Le panneau mural est un terme générique pour recouvrir le mur qui n'exclut pas la mise en 'uvre de plusieurs lés. L'expert indique qu'il a été posé un panneau photographique mural sans que les époux [L] ne le contestent, aucune critique sur ce point n'ayant jamais été émise avant et pendant l'expertise. La non-conformité au devis n'est pas démontrée. La demande d'indemnisation du désordre n°18 pour le remplacement du panneau photographique pour un montant de 1 274,19 euros sera rejetée.
S'agissant du désordre n°14, l'expert a constaté que le papier peint à bord irrégulier à la limite du plafond existait avant l'intervention de la SRPN mais qu'il avait été mis en relief par le rechampi. Il a préconisé la découpe des bords du lé et la retouche du rechampi, ce que ne contestent pas les appelants. La réparation est comprise dans l'évaluation totale des travaux réparatoires, l'expert n'ayant jamais indiqué qu'elle devait être réglée en sus de son estimation. Il a au contraire précisé qu'il s'agit, à l'instar des désordres non listés dans le courriel du 24 octobre 2017 de la SRPN, d'un défaut de finition qui nécessite une intervention minime et localisée (page 24 de l'expertise). La demande des époux [L] en paiement de la somme de 1 980,80 euros TTC est rejetée.
La société SRPN sera ainsi condamnée à payer la somme de 1 430 euros TTC à M. et Mme [L] et celle de 480 euros TTC à la société Transports [L] au titre des désordres n°1 à 6, 8 à 16 et 18 à 24.
Ces sommes seront indexées en fonction de l'indice BT 01 entre le 2 janvier 2020, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Sur la demande d'indemnisation au titre du devoir de conseil
M. et Mme [L] soutiennent que la société SRPN n'a pas respecté leur souhait, la peinture n'étant pas lessivable malgré la demande qu'ils soutiennent avoir faite à la société SRPN. Ils reprochent un manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur dont ils indiquent qu'il ne les a pas informés des caractéristiques de la peinture.
Ils demandent la condamnation du peintre à leur verser la somme de 5 106,88 euros TTC correspondant à la reprise de peinture de la porte d'entrée, du mur de l'entrée, du mur vélux, du plafond de la mezzanine, de la porte de la chambre du rez-de-chaussée et du mur de la salle de bains du rez-de-chaussée.
La société SRPN réplique qu'elle a pleinement respecté son devoir de conseil ainsi que cela ressort des conclusions des appelants qui écrivent que son gérant s'est déplacé aux fins d'estimation de travaux et leur a conseillé une peinture mate pour camoufler les imperfections du mur. Elles affirment que le caractère lessivable de la peinture n'a jamais été abordé.
Il résulte de l'expertise que les époux [L] se sont plaints de l'absence de peinture lessivable pour le seul plafond mat indiquant ne pouvoir enlever les crottes de mouches. L'expert a constaté qu'il s'agissait de taches de café et qu'elles se trouvaient uniquement au-dessus de la cuisinière.
Si, ainsi que le soutiennent M. et Mme [L], le défaut de conseil entraîne l'obligation de réparer tous les dommages qui en résulte, il s'infère des pièces de la procédure que la société SRPN s'est rendue sur les lieux pour conseiller les époux [L] sur la peinture adaptée à leur besoin, qu'aucune pièce du dossier ne fait état de la nécessité d'une peinture lessivable, que si les époux [L] indiquent qu'ils sont soumis à des contraintes environnementales particulières, ils ne précisent pas leurs raisons et leur nature.
De plus, ils ne démontrent aucun dommage du fait de l'absence de caractère lessivable de la peinture, la seule zone tachée étant due à l'utilisation sans précaution de leur machine à café.
Enfin, la demande de reprise de l'ensemble des murs est sans commune mesure avec la zone tachée qui ne concerne qu'une petite partie du plafond au-dessus de la cuisinière
Il se déduit de ce qui précède que la société SRPN a correctement réalisé son devoir de conseil et d'information. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande.
Sur le règlement du marché
L'expert indique que le montant du marché de travaux pour les locaux professionnels s'élève à 6 019, 50 euros TTC et ceux de la partie habitation à 3 418, 80 euros TTC.
Les parties ne contestent pas cette répartition.
Les appelants invoquent l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil pour justifier l'absence de paiement à la société SRPN.
Cependant, si les désordres sont nombreux, ils sont mineurs comme en témoigne leur coût par rapport au montant des travaux. Quant aux autres moyens, examinés plus haut, ils ne sont pas fondés.
Ainsi que le relève l'intimé, M. et Mme [L] et la société Transport [L] ne pouvaient retenir plus de 5% du montant du marché correspondant à la retenue de garantie prévue par l'article 1 de la loi du 5 juillet 1971 sur les marchés privés.
La société Transport [L] sera condamnée à payer à la société SRPN la somme de 6 019,50 euros TTC et les époux [L] à lui payer celle de 3 418, 80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 juin 2018 pour la première somme, en l'absence de mise en demeure, et de la mise en demeure du 15 février 2018 pour la seconde.
Sur la compensation
La compensation des créances réciproques sollicitée par les appelants est justifiée et sera ordonnée à concurrence de la plus petite somme.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sauf pour les frais de référé et de l'expertise judiciaire auxquels sera condamnée la société SRPN.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des appelants au titre du manquement au devoir de conseil,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE M. et Mme [L] à payer à la société SRPN la somme de 3 418,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018.
CONDAMNE la société Transport [L] à payer à la société SRPN la somme de 6 019, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018.
CONDAMNE la société SRPN à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 430 euros TTC indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 2 janvier 2020, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE la société SRPN à payer à la société Transport [L] la somme de 480 euros TTC indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 2 janvier 2020, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
ORDONNE la compensation des créances réciproques à concurrence de la somme la plus petite,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens sauf pour les frais de référé et de l'expertise judiciaire auxquels sera condamnée la société SRPN.
Le Greffier, Le Président,