Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 77
N° RG 23/04060 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5HB
M. [W] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEMAITRE
Me AUDREN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de BREST
MP
M. [P]
EP &ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE avocat général entendu à l'audience.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 808072821, es qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION YVES MORVAN SOLIDAIRE, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 29 avril 2019.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie LEBIGOT substituant Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
L'association YVES MORVAN SOLIDAIRE exerçait une activité dans le domaine de la reconversion solidaire.
Elle avait pour président Monsieur [W] [P] depuis le 10 octobre 2014.
Son directeur était Monsieur [B] [A].
Suite à une assignation délivrée à la requête de l'URSSAF, par jugement en date du 25 février 2019, le Tribunal de grande instance de BREST a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE, et a désigné :
- La SELARL AJIRE, représentée par Maître [O] [M], es qualité
d'administrateur judiciaire ;
- La SELARL EP & ASSOCIES, représentée par Maître [T] [C], es qualité de mandataire judiciaire.
A cette occasion, la société AJIRE, a dressé le bilan économique et social de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE.
Il en ressortait notamment une absence de déclaration de l'état de cessation des
paiements dans le délai légal de 45 jours.
En conclusion de son rapport, la SELARL AJIRE sollicitait la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Les mêmes conclusions émanaient du rapport de redressement judiciaire établi par la SELARL EP & ASSOCIES.
Par jugement en date du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance de BREST a converti cette procédure de redressement en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL EP & ASSOCIES, en la personne de Maître [T] [C], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a autorisé la SELARL EP & ASSOCIES à s'assurer du concours de Monsieur [D] [V], expert-comptable, pour procéder à l'examen des comptes de l'association.
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 5 juillet 2021.
Il ressort de ce rapport d'expertise que :
- La comptabilité de l'exercice 2018 de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE n'avait pas été présentée ;
- L'association a été dépourvue de commissaire aux comptes régulièrement désigné entre 2013 et 2016 ;
- Certaines créances clients, pourtant présentées comme recouvrables, n'ont pas été encaissées, participant à l'aggravation des difficultés de trésorerie de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE ;
- Les dépenses en carburant de la société en 2016 et 2017 étaient excessives au regard du nombre de locations de véhicules à l'année ;
- Plusieurs dépenses à caractère privé étaient relevées à l'égard de Monsieur [B] [A], sans qu'il soit possible de savoir si celles-ci ont été remboursées ou compensées de quelque manière que ce soit ;
- L'association YVES MORVAN SOLIDAIRE a manqué à plusieurs obligations légales, s'agissant de la nomination de son commissaire aux comptes.
L'état du passif résiduel de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE s'élève à la somme de 962,267,64 euros.
L'ensemble des actifs de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE se compose de :
- Un bâtiment situé [Adresse 8] d'une valeur de 80.000 euros,
- Une vente aux enchères publiques de matériel situé à [Localité 6] : 33.220 euros,
- Une vente aux enchères publiques de matériel situé à CARHAIX : 37.820euros,
- Créances recouvrées : 1.738,43 euros,
- Solde bancaire crédit coopératif : 184,41 euros
Soit un total de 153.064,84 euros.
En conséquence, le montant de l'insuffisance d'actif est de 809.202,80 euros.
Monsieur [W] [P] aurait commis plusieurs fautes de gestion, et par acte du 14 avril 2022, la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association YVES MORVAN SOLIDAIRE l'a fait assigner aux fins de le voir condamner à supporter une somme égale à 5% de l'insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le Tribunal judiciaire de BREST a :
- Condamné Monsieur [W] [P] à supporter le paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif de l'Association YVES MORVAN SOLIDAIRE à hauteur de 40.460,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [W] [P]
GUIRRIEC ;
- Rejeté la demande de condamnation à une sanction d'interdiction de
gérer ;
- Condamné Monsieur [W] [P] à supporter les dépens de
l'instance ;
- Condamné Monsieur [W] [P] à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association YVES MORVAN SOLIDAIRE, la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Rejeté toute autre demande.
Appelant de ce jugement, M. [P], par conclusions du 15 novembre 2023, a demandé à la Cour de :
In limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente du sort réservé aux plaintes pénales déposées en date du 13 avril 2022 et du 15 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
o CONDAMNE Monsieur [P] au paiement de la somme de 40 460,14 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;
o REJETÉ la demande de délai de paiement de Monsieur [P] ;
o CONDAMNE Monsieur [P] à supporter les dépens ;
o CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SELARL EP & ASSOCIES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- débouter, à titre principal, la SELARL EP & ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- limiter, à titre subsidiaire, le montant de la condamnation à un montant symbolique, en adéquation avec les circonstances de l'espèce ;
En tout état de cause,
- condamner la SELARL EP & ASSOCIES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 04 décembre 2023, la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Association YVES MORVAN SOLIDAIRES a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BREST le 12 juin 2023 (RG n°22/00010) ;
- débouter Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [W] [P] à verser à la liquidation judiciaire de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE représentée par la SELARL EP & ASSOCIES, es qualité, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'appel ;
- condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens, comprenant les
dépens de première instance et les dépens d'appel.
Par conclusions du 19 octobre 2023, le Parquet Général a demandé à la Cour de confirmer la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour relève que la disposition du jugement ayant rejeté la demande de prononcé d'une interdiction de gérer ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur la demande de sursis à statuer :
La demande de sanction commerciale formée contre M. [P] vise des faits qui lui sont personnels, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale dont fait l'objet l'ancien directeur de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRES.
Sur la demande de contribution à l'insuffisance d'actif :
La SELARL EP & ASSOCIES articule plusieurs griefs contre M. [P] :
- l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa survenance,
- le défaut de tenue de comptabilité et le défaut de nomination régulière d'un commissaire aux comptes,
- une gestion irrégulière de l'association :
- non versement des cotisations sociales,
- gestion désintéressée et défaut de surveillance.
M. [P] a été président de l'association YVES MORVAN solidaire à compter du 10 octobre 2014, soit durant quatre années avant que par jugement du 25 février 2019 le tribunal de grande instance n'ouvre une procédure de redressement judiciaire en désignant un administrateur judiciaire ainsi qu'un mandataire judiciaire.
Il ne peut soutenir n'avoir aucune connaissance en matière de gestion et de comptabilité dans la mesure où il tire ses revenus de l'exploitation de gîtes, ce qui implique la tenue d'une comptabilité et la compréhension - à minima- de ses règles de base.
Il se retranche derrière la responsabilité de l'ancien directeur financier de l'association, M. [A], désormais poursuivi pour abus de confiance.
M. [A] ayant exercé auparavant la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, M. [P], ainsi que les autres membres de l'association, lui accordaient une confiance totale. Or, M. [A] aurait caché un certain nombre d'informations.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de grande instance à la date du 18 avril 2018, soit la date à laquelle l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE a été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF, qui se prévalait d'une dette importante de 332.479,88 euros.
L'affaire a été plusieurs fois renvoyée, pour être examinée à l'audience du 08 octobre 2018, puis a fait l'objet d'un jugement avant dire droit du 12 novembre 2018.
Pour pouvoir être retenu comme grief, le défaut de déclaration de cessation des paiements doit avoir résulté de la volonté du dirigeant auquel il est opposé.
La période durant laquelle il est reproché à M. [P] de ne pas avoir déposé de déclaration des paiements a comme point de départ l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF, que le tribunal a désigné comme étant celle de la cessation des paiements.
Or, cette période est celle durant laquelle le tribunal de grande instance était saisi par l'URSSAF de la demande d'ouverture d'une procédure collective.
Elle est aussi celle durant laquelle M. [P] a pris la mesure de ses responsabilité et demandé à un commissaire aux comptes d'établir l'arrêté de compte au 31 décembre 2017, lequel travail ne lui a été remis que le 11 octobre 2018.
Compte tenu de la saisine du tribunal de grande instance par l'URSSAF, créancier se prévalant de l'état de cessation des paiements de l'association pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire, il convient d'accueillir le moyen de défense présenté par M. [P], qui soutient avoir cru qu'il n'avait pas à effectuer lui-même une démarche de déclaration, le tribunal étant saisi de la question.
Il n'apparaît donc pas que ce soit 'sciemment' que M. [P] ait omis
de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ayant suivi le 18 avril 2018.
Le défaut de tenue d'une comptabilité n'apparaît pas établi dans la mesure où les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 ont été mis à disposition lors de l'assemblée générale du 22 juin 2015 et que le rapport de l'administrateur judiciaire mentionne que lui ont été remis les comptes arrêtés au 31 décembre 2015, 2016 et 2017.
En 2018, les comptes ont été établis avec retard.
En revanche, alors même que l'association recevait des fonds publics supérieurs à 153.000 euros et que les dispositions de l'article L612-4 lui faisaient obligation de les faire certifier par un commissaire aux comptes, cette formalité n'a pas été respectée.
Aucun commissaire aux comptes n'a été désigné entre l'arrêté des comptes au 31 décembre 2013 et le 30 juin 2016, date à laquelle un commissaire aux comptes a été désigné.
Celui-ci n'a pu obtenir les documents nécessaires à la réalisation de sa mission sans que M. [P] ne se soucie de l'absence de certification des comptes.
Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, cette absence de certification a conduit les membres du bureau de l'association à ne jamais être avertis de la situation financière réelle de l'association, et notamment du caractère structurellement négatif de la trésorerie sur les trois années ayant précédé la cessation des paiements.
Cette absence d'information a conduit à ne pas prendre les mesures de redressement ou de cessation d'activité qui s'imposaient, et à aggraver le passif.
La faute de gestion de M. [P] est établie.
S'agissant de la gestion irrégulière de l'association, M. [P] a admis devant l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire un laxisme certain dans la gestion du carburant et des pièce de rechange nécessaires au fonctionnement des garages puisqu'il était permis aux salariés et aux membres de l'association de se servir librement.
Pour mémoire, les dépenses de carburant s'élevaient annuellement à environ 30.000 euros.
Il n'a pas non plus exercé de surveillance sur les dépenses effectuées par M. [A], avec la carte bancaire mise à sa dispositions, et ce défaut a conduit à la découverte tardive du fait que M. [A] effectuait des dépenses personnelles avec celle-ci.
Pour rappel, l'association percevait chaque année plus de 300.000 euros d'argent public, et cette circonstance aurait dû conduire son dirigeant à une grande rigueur dans le suivi des dépenses, plutôt qu'à l'impéritie qui a été constatée.
La faute de gestion prévue par les dispositions de l'article L653-3 3° du code de commerce est dès lors établie, l'incurie et le laxisme dans la surveillance des
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dépenses et la gestion des actifs (ici le carburant et les pièces détachées) étant assimilables à des détournements d'actifs.
S'agissant en revanche de l'augmentation frauduleuse du passif par absence de paiement des cotisations sociales, celle-ci n'apparaît que la conséquence des autres griefs retenus: absence de désignation d'un commissaire aux comptes en capacité de procéder à une mesure de certification des comptes, qui a conduit à l'absence de connaissance de la situation réelle de l'association, et absence de surveillance de la gestion de l'association, qui a conduit à ne pas avoir connaissance des très importants impayés de cotisations sociales.
En vertu des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée en tout ou partie par le dirigeant de droit ayant contribué à la faute de gestion.
Il a été démontré plus haut que M. [P] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
La contribution qui lui demandée par la SELARL EP & ASSOCIES est minime (5% de l'insuffisance d'actif), notamment au regard du seul poste de dépenses de carburant auquel ses fautes de gestion ont contribué.
Elle tient compte ainsi du caractère bénévole du mandat de M. [P] et des faits qui lui ont été dissimulés par le directeur financier.
Le jugement déféré est confirmé quant au montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de M. [P].
Ce dernier, qui succombe dans son recours, paiera à la SELARL EP & ASSOCIES une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Condamne M. [W] [P] à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association YVES MORVAN SOLIDAIRE, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,