Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5SQ
AFFAIRE :
[M] [S] [O]
C/
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00651
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Merlin Richard BADZIOKELA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Merlin Richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - Représentant : Me Lin BANOUKEPA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
N° Siret : RCS 382 506 079 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220312 - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 28 avril 2017 et acceptée le 11 mai 2017, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire-centre (ci-après "la Caisse d'épargne") a consenti à M [S] [M] [O] deux prêts, destinés au financement de l'acquisition de sa résidence principale :
l'un "Habitat Primo" d'un montant principal de 129.999 euros, avec un TEG de 2,51% l'an et un taux conventionnel de 1,79% l'an remboursable sur une durée de 240 mois
le second "Primolis 2 Paliers" d'un montant principal de 97.001,84 euros, avec un TEG de 2,66% l'an et un taux conventionnel de 1,98% et remboursable sur une durée de 300 mois.
Par acte du 31 mars 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après "la CEGC "), s'est portée caution solidaire de ces prêts au profit de la banque.
Estimant avoir été victime d'une escroquerie aux fins d'obtention indue desdits prêts, la Caisse d'épargne a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres le 23 octobre 2017, suivie par une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de la même juridiction, le 4juin 2018. L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25juin 2018, distribuées le 26 juin 2018, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux prêts consentis à M [S] [M] [O] et a mis en demeure celui-ci de régler les sommes de 135.237,56 euros et 102.763,81 euros.
Le 14 mai 2019, la CEGC a payé à la Caisse d'épargne les sommes de 126.145,46 euros et 95.839,60 euros au titre du remboursement des deux prêts susvisés, puis a mis en demeure M [S] [M] [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 4juin 2019, distribuée le 14 juin 2019, de procéder au paiement de la somme de 237.774,49 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier du 7 février 2020 , la CEGC a fait assigner Monsieur [O] en paiement de différentes sommes.
Le jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise a :
Condamné M [S] [M] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes:
au titre du prêt "Habitat primo", 126.145,46 euros au principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,79% à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que 136,10 euros au titre des intérêts de retard échus
au titre du prêt "Habitat Primolis 2 Paliers", 95.839,60 euros au principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que 114,38 euros au titre des intérêts de retard échus
Dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l'assignation, soit le 7 février 2020, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 7 février 2021
Débouté la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de l'indemnité d'exigibilité de 7%
Condamné M [S] [M] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [S] [M] [O] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M [S] [M] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1eravril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [S] [M] [O], appelant, demande à la Cour de :
Recevoir M [S] [M] [O] en son appel et l'en dire bien fondé, y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
à titre principal en la forme :
Constater qu'une procédure pénale est en cours pour escroquerie
Dire et juger nulle et de nul effet la signification de la subrogation de la caution aux droits du créancier principal
Au fond :
Dire et juger que la CEGC n'a jamais signifié à M [S] [M] [O] sa subrogation au droits de la Caisse d'épargne
En conséquence, dire et juger que la subrogation de la caution est inopposable à M [S] [M] [O]
En tout état de cause,
Accueillir M [S] [M] [O] dans sa demande de sursis à statuer sur la déchéance du terme dont se prévaut la CEGC ;
Condamner la société défenderesse au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
son appel est limité aux chefs de jugement critiqués, à savoir des seuls chefs de la décision ayant prononcé diverses condamnations en paiement à son encontre,
la déchéance du terme ne pouvait être prononcée au seul motif de la plainte pour escroquerie à son encontre alors que cette procédure pénale est toujours pendante, que les mensualités sont régulièrement payées et que la subrogation de la caution aux droits du créancier ne lui a pas été régulièrement signifiée par acte d'huissier,
des intérêts de retard ou des dommages et intérêts ne peuvent être dus en l'absence d'un quelconque retard de paiement,
le sursis à statuer doit être prononcé dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M [S] [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner M [S] [M] [O] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du même code.
Elle fait valoir que :
la demande de sursis à statuer est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état,
elle est subrogée du seul fait du paiement,
l'emprunteur ne peut s'opposer au recours de la caution, les conditions de l'article 2308 n'étant pas en l'espèce remplies.
L'affaire a été clôturée le 20 septembre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la Cour
À titre liminaire, il sera relevé que M [S] [M] [O] a limité son appel aux chefs de jugements expressément critiqués à savoir en ce qu'il :
Condamne M [S] [M] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes suivantes:
au titre du prêt "Habitat primo", 126.145,46 euros au principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,79% à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que 136,10 euros au titre des intérêts de retard échus
au titre du prêt "Habitat Primolis 2 Paliers", 95.839,60 euros au principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter du 14 mai 2019 et jusqu'au parfait paiement, ainsi que 114,38 euros au titre des intérêts de retard échus;
Dit que les intérêts échus depuis une année entière depuis l'assignation, soit le 7 février 2020, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 7 février 2021;
Condamne M [S] [M] [O] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M [S] [M] [O] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de constater qu'il n'a pas fait appel du chef de jugement en ce qu'il déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de l'indemnité d'exigibilité de 7% et que cette dernière, intimée n'a pas fait d'appel incident.
Ce chef de jugement n'est pas par conséquent déféré à la Cour.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
M [S] [M] [O] formule une demande de sursis à statuer. L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande.
Il convient de relever que l'appelant n'a pas conclu sur cette irrecevabilité.
Le demandeur au sursis ne vise aucun texte au soutien de cette demande et ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, il fait seulement état au cours de ses conclusions d'une procédure pénale en cours.
Il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le présent sursis sollicité est par conséquent facultatif. Dans ce cas, il oblige le juge à apprécier l'opportunité de son prononcé en analysant les incidences de l'événement sur la décision au fond, cet incident ne met dès lors pas fin à l'instance et n'entre donc pas dans la compétence exclusive du conseiller de la mise en état résultant de l'article 789 1°du code de procédure civile.
La présente demande de sursis à statuer sollicitée et qui est un incident d'instance relatif à la procédure d'appel comme n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges à défaut de conclusions de M [S] [M] [O] devant ce dernier est par conséquent recevable devant la Cour.
Par ailleurs, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une demande tendant à suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur.
Ainsi, si la présente demande de sursis pouvait être présentée devant la Cour et pour la première fois en l'absence de conclusions devant le tribunal, force est de constater que la demande de sursis à statuer a été formulée par l'appelant après ses différentes défenses au fond dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour.
Il sera ajouté que dans ces mêmes conclusions il n'a développé aucun moyen au soutien de cette demande de sursis comme préalablement énoncé.
La demande de suspension du cours de l'instance de l'appelant qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes en paiement
Pour contester les différentes condamnations en paiement à son encontre, l'appelant fait valoir que la déchéance du terme n'a pas pu être valablement prononcée en l'absence de condamnation pour escroquerie, la plainte à son encontre étant toujours en cours et alors que les mensualités étaient régulièrement payées.
Il convient de relever que la caution n'a pas répondu sur la régularité de la déchéance du terme.
Force est de constater que la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts accordés à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2018 et en application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat en page 9, au motif prévu par cette clause de la falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi de ou des crédits consentis, comme mentionné très clairement par le courrier susvisé.
Il convient de relever que la banque a reproché à l'emprunteur la production de faux documents en vue de l'obtention du prêt : des faux relevés bancaires, déclarations fiscales, bulletins de salaire et pièces d'identité.
L'explication de l'appelant selon laquelle il n'existait aucun retard de paiement des mensualités à la date de la déchéance du terme alors que l'existence d'impayés n'est pas le motif retenu par la banque pour la résiliation du prêt est dès lors inopérante pour critiquer le prononcé de cette déchéance par la banque.
Il sera par ailleurs constaté que M [S] [M] [O] se contente à l'occasion de la présente procédure de faire état de la procédure pénale à son encontre pour escroquerie en cours mais n'a pas contesté utilement les différents faux et falsifications reprochés, motif de la déchéance du terme, par conséquent régulièrement prononcée en application de la clause susvisée.
Pour contester sa condamnation en paiement par les premiers juges, l'appelant ajoute que la subrogation de la caution ne lui a pas été régulièrement signifiée, à défaut de signification par huissier, la lettre recommandée ne lui ayant pas été parvenue.
La subrogation suppose un paiement préalable et résulte du seul fait du paiement sans être conditionnée par une quelconque signification.
Il sera relevé que la caution justifie des paiements allégués par la production des différentes quittances subrogatives ce que l'emprunteur ne conteste pas utilement.
Il sera précisé que la caution a informé l'emprunteur par lettre recommandée en date du 4 juin 2019 de son paiement emportant subrogation dans les droits du prêteur et mettant l'appelant en demeure de lui rembourser la somme de 237.774,49 euros, et ce après avoir été poursuivie par la banque suite à la lettre recommandée de cette dernière en date du 27 décembre 2018 sollicitant le paiement du solde du prêt résilié en sa qualité de caution.
En dernier lieu l'appelant conteste devoir des dommages et intérêts ou des intérêts en l'absence de retard de paiement et compte tenu de sa bonne foi.
Il sera tout d'abord relevé que la décision critiquée ne le condamne pas au paiement de dommages et intérêts.
En revanche, le jugement contesté l'a condamné au paiement des intérêts au taux contractuel respectivement de 1,79% et 1,98% à compter du 14 mai 2019, outre capitalisation des intérêts échus pour une année depuis l'assignation en date du 7 février 2021.
Compte tenu de la déchéance du terme régulièrement prononcée comme préalablement exposé, malgré l'absence de retard de paiement et de la subrogation de la caution dans les droits du créancier consécutive à son paiement comme également préalablement expliqué, la caution dans l'exercice de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil dispose de tous les droits et actions de la banque contre l'emprunteur y compris les accessoires attachés à la dette. Les intérêts au taux contractuel respectif de chacun des prêts sont par conséquent dus par l'emprunteur à la caution.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'emprunteur au paiement des sommes en principal outre les intérêts au taux contractuel.
Sur la capitalisation des intérêts
Pour faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la banque, le premier juge a fait application de l'article 1343-2 du code civil.
En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation (selon la numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016), applicable aux prêts litigieux, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, sauf le remboursement des frais taxables occasionnés au prêteur par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement, que le prêteur peut réclamer à l'emprunteur.
Il s'en déduit que cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a fait droit à la demande de la banque tendant à la capitalisation des intérêts.
Le jugement contesté sera infirmé de ce chef et la demande de capitalisation de la banque rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M [S] [M] [O] comme n'ayant pas été formée avant toute défense au fond ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées sauf en ce qu'elle fait droit à la demande de capitalisation de la banque ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la banque ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [S] [M] [O] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,