Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 26 /2024
N° RG 23/00407 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHGU
[L] [V]
C/
IEDOM COMMISSION DE SURENDETTEMENT
ARRÊT du 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/400
APPELANTE :
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIME :
IEDOM COMMISSION DE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
BP 6016
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 avancé au 26 février 2024, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en a délibéré.
GREFFIER :
Madame Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu le 9 février 2023, le juge de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement disait irrecevable la demande de Mme [L] [V] tendant à voir dire aux créanciers inscrits qu'ils se doivent de respecter la procédure de surendettement.
La décision était notifiée à Mme [V] par remise en main propre le 9 août 2023.
Le 11 septembre 2023, Mme [V] relevait appel au greffe de la Cour.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours.
Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire; l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.
En l'espèce, le jugement a été notifié le 9 août 2023 en main propre à Mme [V], laquelle a en relevé appel tardivement le 11 septembre 2023.
A titre surabondant, par courrier du 2 janvier 2024, Mme [V] se désistait de son appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel de Mme [L] [V]
LAISSE les dépens d'appel à Mme [V].
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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