Texte intégral
N° RG 18/04262 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H7PG
17/03061
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016 6144
Tribunal de commerce de Rouen du 15 mai 2017
APPELANTE :
Sas DISTRIBUTION SAINT MARC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe DUBOS de la Scp DUBOS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Snc EFFIPARC CENTRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier GARCON de la Selarl ELOGE Avocats, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Philippe PERICAUD de la Scpa Pericaud et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au milieu des années 1980, la ville de [Localité 7] a mis en oeuvre un projet de transformation du quartier du [Adresse 4] et d'aménagement de la place [Adresse 8].
À la suite d'un appel d'offres, elle a confié à la société en nom collectif [Adresse 4] et Cie (la Snc [Adresse 4]), en qualité d'aménageur, la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements, un centre commercial et un parking public. Il était prévu qu'une partie des parkings à construire ferait l'objet d'une dation en paiement à la ville de [Localité 7] et que l'autre partie lui serait vendue, l'ensemble devenant la propriété de la ville, qui la concéderait.
Suivant acte authentique reçu par Me [X], notaire associé à [Localité 7], le 7 août 1989, la ville de [Localité 7] a vendu les sols d'assiette à la Snc [Adresse 4].
La société civile immobilière de [Adresse 8] (la Sci de [Adresse 8]) et la société anonyme Distribution [Adresse 8] (la société DSM) étaient propriétaires de parcelles contiguës, cette dernière désirant construire un centre commercial à l'enseigne Intermarché et un parking destiné aux clients du magasin.
L'existence de deux projets similaires sur des espaces voisins, la nécessité qui est apparue d'une interpénétration entre les deux espaces et les contraintes qu'elle générait ont amené la Sci de [Adresse 8], la société DSM et la Snc [Adresse 4] à conclure, le 3 décembre 1991, une convention de servitudes, reçue par Me [F], notaire associé à [Localité 6], le 3 décembre 1991.
Il y était notamment stipulé que les entrées et sorties des parkings seraient communes et que chacune des parties contribuerait à la réalisation, l'entretien, la réfection ou le remplacement des équipements relatifs aux installations. Des servitudes étaient définies au profit et à la charge des parties, tant pour permettre un fonctionnement normal du parking que pour mettre la Snc [Adresse 4] en mesure de satisfaire à ses obligations envers la ville de [Localité 7] en matière de livraison de places de stationnement public. L'ensemble des places, qu'il s'agisse de celles du parking public ou de celles du parking privé du centre Intermarché, serait géré par un exploitant unique, agréé par la ville.
Aux termes d'un acte du 15 décembre 1992, la ville a concédé, pour une durée de trente ans à compter du 20 mai 1992, l'exploitation de l'ensemble des parkings et de leurs annexes à la société Sogea Normandie, ensuite dénommée Sogea Centre et aujourd'hui Effiparc Centre. Cette société, qui exerce sous l'enseigne Vinci, gérait donc un parking avec une partie publique et une partie privée, celle-ci de moindre capacité. Elle avait ainsi le double statut de concessionnaire de la ville de [Localité 7] pour le parking propriété de celle-ci et de prestataire de services pour la société DSM en ce qui concerne les emplacements privés.
Le 28 mai 1993, les sociétés Effiparc Centre et Intermarché ont convenu des prestations assurées par la première et des redevances dues par la seconde.
Aux termes d'un acte reçu le 12 février 1998 par Me [F], notaire associé à [Localité 6], la Snc [Adresse 4] a vendu les places de parking du second sous-sol à la Sci de [Adresse 8], qui vient ainsi aux droits et obligations du vendeur.
Après avoir réglé les redevances jusqu'en décembre 2001, la société DSM a cessé tout paiement à la société Effiparc Centre.
Suivant acte d'huissier de justice du 15 janvier 2004, la société Effiparc Centre l'a fait assigner en paiement des factures de redevances impayées.
Par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une mesure d'instruction afin de fournir les éléments permettant d'apprécier les coûts de fonctionnement du parking et l'étendue des prestations fournies par la société Effiparc Centre, gestionnaire, à la société DSM, de proposer une clef de répartition des charges entre les parties, d'établir, pour la période courant à compter du 1er janvier 1994, un compte des frais supportés par la société gestionnaire et une répartition de ces frais entre les parties et de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant des sommes éventuellement dues à, ou trop-perçues par, la société Effiparc Centre.
Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal a réparé une erreur matérielle affectant la mission impartie à l'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 1er décembre 2006.
Par jugement rendu le 28 avril 2008, le tribunal de commerce de Rouen a, pour l'essentiel :
- condamné la société DSM à payer à la société Effiparc Centre la somme annuelle de 32 400 euros pour chacune des années 2002 à 2007 ;
- fixé la redevance mensuelle à la somme de 2 700 euros hors taxes, valeur 2005 et a dit que cette redevance serait revalorisée au 1er janvier de chaque année par application de l'intérêt légal en vigueur pour l'année.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2013, la cour d'appel de Rouen a constaté la péremption de l'instance d'appel et a dit qu'en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 28 avril 2008 avait plein et entier effet.
Depuis septembre 2012, chacun des parcs dispose désormais de son propre matériel de péage et n'a plus à utiliser celui de son voisin.
Par acte du 27 juin 2016, la société Effiparc, constatant que la société DSM avait cessé tout paiement de ses charges depuis juin 2011, a assigné de nouveau cette dernière devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 105 224,16 euros au titre des charges dues de juin 2011 au 31 décembre 2015.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2017, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que l'assignation était valide et débouté la société Distribution Saint Marc de sa demande de nullité,
- débouté la société Distribution Saint Marc de sa demande de voir constater la prescription partielle pour les charges de juin 2011 au 31 décembre 2015,
- débouté la société Distribution Saint Marc de sa demande de production des pièces attestant la réalité du montant des charges assumées par la société Effiparc Centre,
- condamné la société Distribution Saint Marc à payer à la société Effiparc Centre la somme de 55 921,73 euros TTC au titre des redevances dues depuis le 1er juin 2011 au 31 août 2012,
- condamné la société Distribution Saint Marc à payer à la société Effiparc Centre une redevance mensuelle de 1 041,08 euros HT, soit 1 249,30 euros TTC, et ce a compter du 1er septembre 2012, redevance mensuelle revalorisée au premier janvier de chaque année en fonction de l'intérêt légal,
- condamné la société Distribution Saint Marc à payer à la société Effiparc Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Distribution Saint Marc en tous dépens liquidés à la somme de 145,39 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2017, la société DSM a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2017 en ce que le tribunal l'a condamnée à payer à la société Effiparc Centre la somme de 55 921,73 euros TTC au titre des redevances dues depuis le 1er juin 2011 au 31 août 2012 ainsi qu'une redevance mensuelle de 1 041,08 euros HT soit 1 249,30 euros TTC à compter du 1er septembre 2012, redevance mensuelle revalorisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'intérêt légal.
Par ordonnance du 6 mars 2018, l'affaire a été radiée du rôle de la cour en application de l'article 526 du code de procédure civile puis de nouveau enrôlée le 19 octobre 2018.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise afin de :
- dire s'il existe des charges de fonctionnement et d'entretien communes aux deux parkings sur la période ayant débuté en septembre 2012 ou plus précisément à la date à laquelle les deux parkings ont chacun été équipés d'un système de péage indépendant ;
- si oui, en donner les montants annuels et déterminer quelle partie en assume la charge ;
- en conséquence, dire si une redevance doit être mise à la charge d'une des parties au profit de l'autre et en déterminer le montant.
Par ordonnance du 17 juin 2020, l'expertise a été déclarée caduque compte tenu de la tardiveté de la consignation mise à la charge de la Sas Distribution Saint Marc.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la Sas Distribution Saint Marc demande à la cour d'appel, de :
Vu l'absence de toute autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 avril 2008, le caractère obsolète des contestations faites par l'expert judiciaire en 2006, l'absence de toute pièce justificative de dépenses engagées par la société Effiparc Centre pour l'entretien et la gestion du parking de la Sas Distribution Saint Marc,
- rejeter l'ensemble des demandes faites par la société Effiparc Centre,
- condamner la société Effiparc Centre à indemniser la Sas Distribution Saint Marc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- le jugement du 28 avril 2008 n' a pas autorité de chose jugée sur le montant de la redevance, puisqu' Effiparc Centre a mis en place, au mois de septembre 2012, son propre péage pour se « séparer » du parc exploité par la société DSM. Chacun des parcs dispose depuis lors de son propre matériel de péage et n'a plus à utiliser celui de son voisin ;
- depuis le 1er septembre 2012, la facturation des charges ne prend plus en compte le matériel de péage (amortissement et maintenance) de sorte que le forfait mensuel est passé de 3 117,02 euros à 2 077,04 euros ;
- contrairement aux allégations de la société Effiparc Centre, les modifications apportées depuis 2012 ne concernent pas le seul poste des barrières mais aussi les autres postes de sécurité pris en compte par l'expert dans son chiffrage ;
- la société Effiparc Centre, qui demande le remboursement de charges qu'elle aurait assumées seule pour le compte des parties, doit rapporter la preuve de la réalité de ses dépenses et du quantum de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Effiparc Centre demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante, condamner la société DSM à lui payer à la somme de
7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la Selarl Eloge, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- le tribunal a estimé de manière irrévocable que la société DSM devait s'acquitter des charges d'exploitation du parc au prorata du nombre de ses places de parking, soit à hauteur de 38,75 % ;
- le principe de ces charges dues par la société DSM résulte de la convention de servitudes du 3 décembre 1991, et leur montant du rapport d'expertise judiciaire et du jugement du 28 avril 2008 ;
- à compter du mois de septembre 2012, la facturation des charges n'a plus pris en compte le matériel de péage (amortissement et maintenance), les seules charges communes étant celles du fonctionnement du système de sécurité incendie (SSI) et la gestion des alarmes ;
- depuis le mois de janvier 2018, date de la mise en place du nouveau SSI, plus aucune charge commune n'existe désormais entre la société Effiparc Centre et Intermarché, chacun d'entre eux réglant le coût du nouveau SSI, de sa maintenance et de la gestion des alarmes auprès des prestataires concernés ;
- contrairement à ce que soutient la société DSM, sans le démontrer, aucune modification n'a été apportée au poste sécurité jusqu'en janvier 2018, la société DSM ayant continué, comme par le passé, à assumer des charges de sécurité autonomes pour son propre parc qui sont distinctes de celles objets de la présente procédure ;
- les pièces produites par l'appelante portent sur les charges relatives à son propre parking et non les équipements communs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Effiparc Centre sollicite la confirmation du jugement, notamment en ce que le tribunal a condamné la société DSM à lui payer la somme de 55 921,73 euros TTC au titre des redevances dues entre le 1er juin 2011 et le 31 août 2012, outre une redevance mensuelle de 1 249,30 euros TTC à compter du 1er septembre 2012.
La société Effiparc Centre est demanderesse à l'action en paiement et doit donc établir l'existence et le montant de la créance dont elle se prévaut en application de l'article 1153 du code civil.
Elle se prévaut de l'autorité de chose jugée du jugement irrévocable rendu par le tribunal de commerce de Rouen qui fixe la redevance mensuelle à 2 700 euros HT valeur 2005.
L'autorité de chose jugée est soumise, en application de l'article 1355 du code civil, à la condition de l'identité de cause. Elle ne peut être opposée à une nouvelle demande en cas de circonstances nouvelles. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est d'ordre privé.
Il est constant qu'aucune modification des postes de dépenses communes n'est intervenue avant le 1er septembre 2012, date à laquelle chacun des deux parkings a été doté de sa propre barrière. Le montant de la redevance fixé est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée jusqu'à cette date.
La décision sera donc confirmée en ce que le tribunal a condamné la société DSM à payer, après application du montant de la redevance revalorisé, une somme de
55 921 euros au titre des arriérés antérieurs au 1er septembre 2012.
Postérieurement au mois de septembre 2012, aucune redevance n'était plus due au titre du matériel de péage (facturation et maintenance), puisque deux barrières distinctes ont été installées. Or, le jugement du 28 avril 2008 retenait expressément, parmi les dépenses communes, le coût des barrières. La suppression de ce poste constitue un élément nouveau, si bien que l'autorité de chose jugée de cette décision ne s'oppose pas à une nouvelle évaluation du montant de la redevance pour la période postérieure.
Le tribunal de commerce de Rouen a fixé le montant de la redevance due à compter du mois de septembre 2012 en expurgeant du montant fixé initialement le coût des frais de barrière au prorata. Considérant que seules subsistaient les charges de sécurité isolées par l'expert (système d'alarme et de détection incendie, système de désenfumage mécanique, contrôle Co2, groupe électrogène de secours, local batterie pour éclairage de secours), et que ces dépenses représentaient 33,4 % du montant total des dépenses communes en 2005, il en a déduit une redevance de 901,80 HT euros par mois, soit 1 041,08 euros HT revalorisés au jour du jugement.
Au soutien de sa demande d'infirmation, l'appelante explique d'abord, en page 9 de ses conclusions, que la société Effiparc Centre devrait prouver la réalité des paiements engagés auprès des prestataires concernés.
Toutefois, la redevance mensuelle est due pour un montant fixe à la société Effiparc Centre en qualité de gestionnaire : elle ne constitue pas une avance pour charges récupérables, si bien que cette partie n'est pas tenue de justifier des dépenses engagées pour la percevoir.
L'appelante soutient ensuite que les modifications intervenues en 2012 n'auraient pas concerné uniquement les barrières, mais également le poste sécurité, et notamment le groupe électrogène autonome et les installations de désenfumage.
La Cour relève que l'appelante, après avoir sollicité et obtenu une expertise afin de démontrer cette allégation, n'a pas consigné l'intégralité des sommes demandées et a donc fait échec à cette mesure. Elle verse copie, afin d'établir sa contestation, d'un rapport Veritas rédigé le 4 août 2017, mais également de plusieurs factures et devis adressés par divers prestataires entre 2014 et 2017. Les seules pièces pertinentes sont toutefois datées de l'année 2017. Il s'agit notamment d'une facture Veritas du 16 novembre 2017 qui porte sur le contrôle du débit de désenfumage, d'une facture Mixis SSI CORO du 28 décembre 2017 sur une mission coordination SSI relative à l'année 2017, et d'un contrat Chubb du 15 janvier 2017 sur le système détection incendie. L'attestation versée en pièce n° 1 par M. [R], est insuffisamment précise, non conforme aux règles de forme applicables aux attestations, et ne convainc pas la cour de l'existence de dépenses pour la période antérieure.
La société Effiparc Centre réplique que les factures et devis produits par l'appelante porteraient sur des charges relatives à son propre parking. Cette explication ne peut être retenue, à défaut d'autre élément de preuve. Le rapport d'expertise précise d'ailleurs bien en page 13 que, s'agissant du poste sécurité, toutes les installations sont communes, et qu' 'il paraît impossible de dissocier les parkings sans reprendre une partie importante des installations électriques, isoler différentes entités par des parois résistantes au feu, de créer des rampes d'accès indépendantes'. Si la société DSM est en mesure de produire des factures à son nom pour des prestations de sécurité à compter de l'année 2017, c'est donc bien que des travaux avaient été effectués, dès cette année, qui permettaient techniquement de lui transférer cette charge.
La société Effiparc Centre reconnaît du reste que des travaux ont bien été réalisés et que chaque parking est désormais doté de son propre système SSI, mais soutient que cette situation daterait du mois de janvier 2018. Elle reconnaît donc implicitement qu'à compter de 2018 au plus tard, aucune charge commune de SSI ne subsistait. Elle sollicite toutefois, paradoxalement, la confirmation intégrale du jugement qui condamne l'appelante à lui payer une redevance sans limite de temps pour l'avenir.
Pour la période allant du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2017, la société DSM ne combat pas utilement les constatations faites par l'expert et reprises dans le jugement du 28 avril 2008 quant à l'existence de prestations de sécurité communes. Elle établit en revanche qu'à compter de l'année 2017 elle a commencé à régler les dépenses de sécurité, notamment au titre d'un contrat de coordination SSI.
Il y a donc lieu de considérer qu'après le 1er janvier 2017, il ne subsistait plus de dépenses communes susceptibles de justifier le paiement d'une redevance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe le montant de la redevance, mais infirmé en ce que la condamnation ne comporte pas de terme et déboute ainsi la société Effiparc Centre de sa demande pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2017, date à laquelle aucune preuve de l'existence de charges communes n'est rapportée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
L'appelante succombe et sera condamnée aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Eloge avocat, ainsi qu'à une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision des chefs déférés, à l'exception de la condamnation portant sur la redevance mensuelle de 1 041,08 euros HT, soit 1 249,30 euros TTC uniquement en ce qu'elle ne comporte pas de terme,
et statuant de ce chef infirmé, y ajoutant,
Déboute la société Effiparc Centre de sa demande en paiement de la redevance mensuelle de 1 041,08 euros HT, soit 1 249,30 euros TTC à compter du 1er janvier 2017,
Condamne la Sas Distribution Saint Marc à payer à la société Effiparc Centre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Distribution Saint Marc aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Eloge avocats.
Le greffierLa présidente de chambre