Texte intégral
- N° RG 26/00740 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00740 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJLA - M. [M] [L]
Ordonnance du 09 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [Z] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [L]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche - 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de COULOMMIERS,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [M] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 09 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [L], reçue et enregistrée au greffe le 09 février 2026 à 12H32,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 09 février 2026 à 12H32 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [M] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 février 2026 à 16 heures 40 qui a été renouvelée par décisions médicales et dernièrement le 8 février 2026 à 16 heures 40 pour les motifs suivants : risque de passage à l’atce incendiaire, hétéro ou auto-agressivité, déambulation nocturne avec risques sexuels secondaires
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 février 2026 à 16 heures 40 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2026 à 17H30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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