Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2025L01013 N° PCL : 2024J00927
SELARL JSA prise en la personne de Me [G] [N] contre [W]
Jugement faillite personnelle
DEMANDEUR
SELARL JSA prise en la personne de Me [G] [N] [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Myprojet Immo Patrimoine, comparant par Me Marc LENOTRE [Adresse 2] [Courriel 5]
DÉFENDEUR
M. [O] [X] [W] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l'audience du 16 Octobre 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par M. FENOGLI Dominique, Vice Procureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE au capital de 1.000 €, a été immatriculée au RCS de Versailles (817 733 009) le 31 décembre 2022, par suite du transfert du RCS de Pontoise. Elle avait pour gérant depuis cette date M. [O] [X] [W] et pour activité « Transactions immobilières, locations immobilières, gestion locative, gestion immobilière », son siège social étant situé au [Adresse 4].
La société MYPROJET IMMO PATRIMOINE étant détenue à 100% par la SARL MPI HOLDING au capital de 273.500 €, elle-même immatriculée au RCS de Versailles (884 439 514) le 22 juin 2020. Le dirigeant de cette dernière étant aussi M. [O] [X] [W].
Par jugement en date du 8 octobre 2024, sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE. La SELARL JSA représentée par maître [N] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 juin 2023.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE. La SELARL JSA représentée par maître [N] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE.
La SELARL JSA, estimant que M. [O] [X] [W] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a introduit la présente instance.
Par citation à comparaître devant ce tribunal, à la demande de la SELARL JSA, faite par voie de commissaire de justice à M. [O] [X] [W] en date du 20 mai 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude (art. 656 et 658 du CPC) et valant ainsi signification, la SELARL JSA a fait citer M. [O] [X] [W], devant ce tribunal aux fins de :
Vu les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
* Juger la SELARL JSA représentée par maître [G] [N] es qualités recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Juger que M. [O] [X] [W] a commis des fautes de gestion ;
* Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société MYPROJET IMMO PATRIMOINE ;
* Faire injonction à M. [O] [X] [W] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d'assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine.
En conséquence,
* Condamner M. [O] [X] [W] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [G] [N] ès qualités une somme laissée à l'appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 119.845,05 € ;
* Prononcer à l'encontre de M. [O] [X] [W] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de
fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
* Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire National ;
* Ordonner l'inscription de cette sanction au fichier National des interdictions de gérer ;
* Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner M. [O] [X] [W] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [G] [N] ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner M. [O] [X] [W] aux entiers dépens.
Vu le rapport du 17 juin 2025 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du code de commerce.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l'article 425-2 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce tribunal le 16 octobre 2025.
M. [O] [X] [W] n'a ni comparu, ni conclu.
Seule la SELARL JSA a été entendue en ses explications. Le même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL JSA expose que :
M. [W] a dirigé la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE à compter du 31 décembre 2022 ; c'est à cette date qu'il a été désigné en qualité de gérant, suivant assemblée générale mixte des associés.
La SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE était détenue à 100% par la SARL MPI HOLDING ; cette dernière étant elle-même détenue intégralement par M. [W] qui en est aussi le dirigeant.
L'EURL MBA INSTITUTE étant dans l'impossibilité de recouvrer une créance de 3.171,59 € (condamnation prononcée par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Versailles le 28 juin 2023), a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MYPROJET IMMO PATRIMOINE. A la suite de cette saisine, le tribunal de commerce de Versailles a par jugement en date du 8 octobre 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024, à l'encontre de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE.
La SELARL JSA représentée par maître [N], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, a été confrontée à une carence totale de la part de M. [W].
A l'appui des pièces réunies, la SELARL JSA a constaté quatre fautes de gestion à la charge de M. [W] :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* Absence de comptabilité régulière et sincère,
* Absence de règlement des cotisations sociales,
* Avoir privilégié son associé au détriment de ses créanciers.
Force est de constater que M. [W] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de son entreprise dans les délais requis par la loi.
Il s'est totalement désintéressé de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et donc des créanciers victimes de celle-ci.
Malgré plusieurs demandes M. [W] n'a jamais remis à la SELARL JSA l'ensemble des éléments comptables. Il s'est simplement contenté d'indiquer au mandataire judiciaire que les bilans 2022 et 2023 étaient en cours d'établissement. Toutefois aucun document, y compris le bilan 2021 réclamé, ne sera communiqué à maître [N] désigné es qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire ; pas plus que les coordonnées de l'expert-comptable.
De la même manière M. [W] ne remettra jamais au mandataire judiciaire les attestations d'assurance (RCP) qui lui ont été demandées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
M. [W] a omis sciemment de payer ses cotisations sociales ; l'URSSAF a déclaré sa créance pour des somme dues depuis la fin de l'année 2020.
Par ailleurs, l'examen des relevés bancaires a permis de constater que M. [W] a effectué de nombreux virements, bien après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 28 juin 2023, au profit de la société MPI HOLDING dont il est le seul actionnaire et dirigeant.
Il convient de constater qu'il existe une corrélation entre les fautes de gestion énoncées et l'insuffisance d'actif qui s'élève à la somme de 119.845,05 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL JSA, il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions prévues à l'article 455 du CPC.
Le ministère public réplique que :
Il s'associe aux observations faites par la SELARL JSA.
Il constate que l'ensemble des fautes de gestion ont parfaitement été démontrées par le liquidateur judiciaire.
Il sollicite du tribunal d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [W] tant sur le plan patrimonial que sur le plan personnel.
Il s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant au quantum pour la sanction patrimoniale et sollicite une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'absence de M. [O] [X] [W]
M. [O] [X] [W] n'a pas comparu lors de la présente instance ; le tribunal constatera son absence et, conformément aux dispositions prévues à l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'insuffisance d'actif
L'état de synthèse du passif (art. L.624-1 du code de commerce) met en exergue un passif définitif de 119.845,05 € comprenant 6 créances chirographaires (Asline Augustin, BNP Paribas, Groupe Se Loger, MBA Institute, Orange, Urssaf IDF).
Aucun actif n'a été réalisé.
L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 119.845,05 €.
Sur les griefs allégués à l'encontre de M. [O] [X] [W]
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
La procédure de redressement judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 8 octobre 2024, sur assignation d'un créancier. Il s'agissait d'un fournisseur, L'EURL MBA INSTITUTE qui faute d'avoir pu recouvrer sa créance à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles, a été contrainte d'assigner la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE pour voir ouvrir une procédure collective.
La date de cessation des paiements a été fixée au 28 juin 2023, soit 16 mois environ avant le jugement d'ouverture.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que l'assignation d'un créancier antérieurement à toute déclaration de cessation des paiements de la part du dirigeant démontre le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Il ressort par ailleurs du bordereau de déclaration de créances de l'URSSAF qu'il existait des cotisations dues depuis octobre 2020.
M. [W] s'est donc abstenu de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par la loi ; il a ainsi commis une faute relevant des dispositions de l'article L.653-8-3° du code de commerce.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [W].
Il est préalablement rappelé que M. [W] s'est présenté à la première convocation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; Il a indiqué que les bilans pour les exercices 2022 et 2023 étaient en cours d'établissement. Il n'a cependant jamais communiqué ni le bilan 2021, ni les coordonnées de son expert-comptable qui lui étaient réclamés.
Par la suite il a fait l'objet d'une carence totale tant dans le cadre de la procédure de redressement que de celle de la liquidation judiciaire.
Ainsi M. [W] n'a jamais répondu aux mails, LR AR de relances (réceptionnées par ce dernier), qui lui ont été adressés par le mandataire judiciaire en dates du :
* 21 octobre 2024,
* 11 novembre 2024,
* 15 novembre 2024,
* 20 novembre 2024,
* 3 décembre 2024,
* 16 décembre 2024…
M. [W] a donc omis volontairement de remettre tant dans le cadre de la procédure de redressement que de la liquidation judiciaire l'ensemble des documents comptables, à savoir :
* Bilans,
* Grands livres comptables,
* Rapports (gestion, conventions avec les dirigeants),
* Livre de paies,
* Registres (personnel, assemblées, inventaires),
* Déclarations sociales et fiscales.
En outre, le tribunal relèvera que M. [W] n'a jamais communiqué au mandataire judiciaire ses attestations d'assurance et registres alors qu'il exerçait une profession règlementée d'agent immobilier (Loi Hoguet).
M. [W] n'a jamais tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-21 et L.225-235 et suivants du code de commerce ; la tenue irrégulière ou incomplète de la comptabilité constitue une faute de gestion sanctionnée par les dispositions prévues à l'article L.653-5 6° du code de commerce.
En l'absence d'une comptabilité régulière et complète, M. [W] ne pouvait avoir une parfaite lisibilité de la situation de son entreprise. Tel a été le cas et M. [W] a dès lors poursuivi une activité déficitaire au détriment de ses créanciers.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [W].
Sur l'absence de règlement des cotisations sociales
Il résulte des éléments versés aux débats un bordereau de déclaration de créance établie par l'URSSAF en date du 22 octobre 2024, faisant état de cotisations dues pour un montant de 34.406,26 € pour la période allant d'octobre 2020 à octobre 2022.
Dans son rapport sur la procédure de redressement judiciaire du 15 novembre 2024, la SELARL JSA désigné ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE indique que « M. [W] s'est présenté au rendez-vous fixé… » ; qu'il a indiqué que : « Début 2023 (date à laquelle il a été nommé en qualité de gérant) il a découvert l'existence de nombreuses dettes fiscales
et sociales… et il aurait négocié des moratoires avec les différents créanciers… » ; pour autant M. [W] n'a jamais apporté le moindre élément pour étayer ses affirmations.
Les cotisations dues évoquées supra, non contestées, ont été admises définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [W].
Sur le fait d'avoir privilégié son associé au détriment de ses créanciers
Le capital social de la société MYPROJET IMMO PATRIMOINE est intégralement détenu par la SARL MPI HOLDING et ont toutes deux pour dirigeant et seul actionnaire M. [W].
Il est versé aux débats les relevés de compte (Banque QONTO) de la société MYPROJET IMMO PATRIMOINE pour la période allant du 1 er juillet 2024 au 30 septembre 2024. A la lecture de ses relevés le tribunal constatera toute une série de virements :
* 04 juillet,
* 23 juillet,
* 31 juillet,
* 13 août,
* 16 août,
* 06 septembre,
* 10 septembre,
* 11 septembre,
* 16 septembre,
* 20 septembre,
pour un montant de 5.515 € au profit de la société MPI HOLDING.
Ces versements ont été réalisés alors que la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE était en état de cessation des paiements ; de surcroît aucun élément n'a été fourni pour justifier le versement de ces sommes au profit de la société MPI HOLDING.
En conséquence, le tribunal retiendra ce grief à l'encontre de M. [W].
Sur la contribution des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif
L'article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».
Il a été relevé supra l'existence de quatre fautes de gestion à l'encontre de M. [W].
Les fautes de gestion prouvées à l'encontre du dirigeant de droit doivent avoir contribué à l'insuffisance d'actif, tel est le cas en l'espèce.
Plus particulièrement, il a été relevé dans le cadre de la présente procédure que M. [W] n'a pas hésité à procéder à des prélèvements sur la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, alors qu'elle
était en état de cessation des paiements, au profit de sa société « mère » (MPI HOLDING) dont il est le dirigeant et seul actionnaire.
Sur la demande de sanction personnelle
A la lecture des éléments exposés supra, M. [W] a commis plusieurs fautes de gestion :
* Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* Absence de comptabilité régulière et sincère,
* Absence de règlement des cotisations sociales,
* Avoir privilégié son associé au détriment de ses créanciers.
Dans ce contexte, le tribunal condamnera M. [O] [X] [W] à une sanction de faillite personnelle de 5 ans.
La décision n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l'espèce, l'exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera. Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur la situation personnelle du dirigeant
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 119.845,05 €.
M. [O] [X] [W] n'a pas comparu à la présente audience ; Malgré l'injonction qui lui avait été faite il n'a fourni aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et sociale, il n'a fourni aucune information quant au montant de ses revenus et la consistance de son patrimoine.
En conséquence,
Le tribunal considérant les fautes commises par M. [O] [X] [W], et prenant en compte sa carence durant toute la procédure, estimera nécessaire de l'écarter de la vie des affaires, et faisant application des dispositions prévues aux articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce :
* Condamnera M. [O] [X] [W] à payer à la SELARL JSA représentée par maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MY PROJET IMMO PATRIMOINE, la somme de 30.000 € destinée à l'apurement du passif de ladite société ;
* 2) Prononcera à l'encontre de M. [O] [X] [W] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ;
Sur l'exécution provisoire :
La décision n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l'espèce, l'exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l'estimant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'ordonnera ;
Sur l'article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans cette instance. En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [X] [W] à payer à la SELARL JSA ès qualités
En consequence, le tribunal condamnera M. [O] [X] [W] a payer a la SELARL JSA es qualites de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] [X] [W] qui succombera en l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal :
Constate l'absence de M. [O] [X] [W] ;
Condamne M. [O] [X] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 4], à payer la somme de trente mille euros (30.000 €) entre les mains de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, pour être affectée à l'apurement du passif de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE ;
Prononce, pour une durée de cinq ans, une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de M. [O] [X] [W], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] ;
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Ordonne l'inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
Condamne M. [O] [X] [W] à payer à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MYPROJET IMMO PATRIMOINE, la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [O] [X] [W] aux entiers dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.