Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 22/09493 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVJH
Ordonnance n° 2023/M26
M. [Y] [R]
Représenté par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
S.A.R.L. PARADIS INDIEN
Représentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 27 octobre 2022, 22 novembre 2022 et 29 novembre 2022.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 11 août 2021, du bail conclu le 30 avril 2018 entre la SARL PARADIS INDIEN et Monsieur [R] concernant un logement situé à [Adresse 3] , à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 10 juin 2021.
* condamné Monsieur [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamné Monsieur [R] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 4.709 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de janvier 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 sur la somme de 1.950 € et à compter de la présente décision, pour le surplus.
*dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux.
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
*ordonné que Monsieur [R] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la SARL PARADIS INDIEN.
*condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration en date du 1er juillet 2022, Monsieur [R] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 11 août 2021, du bail conclu le 30 avril 2018 entre la SARL PARADIS INDIEN et Monsieur [R] concernant un logement situé à [Adresse 3] , à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 10 juin 2021.
* condamne Monsieur [R] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamne Monsieur [R] à payer, en deniers ou quittances, la somme de 4.709 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au mois de janvier 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 sur la somme de 1.950 € et à compter de la présente décision, pour le surplus.
*dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux.
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
*ordonne que Monsieur [R] libère les lieux loués de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut par Monsieur [R] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la SARL PARADIS INDIEN.
*condamne Monsieur [R] au paiement de la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamne Monsieur [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*rejette les autres demandes des parties.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées les 27 octobre 2022 et 29 novembre 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL PARADIS INDIEN demande au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans , à titre principal, de se déclarer compétent sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour statuer sur la demande présentée dans le cadre de cette instance et à titre subsidiaire, de désigner un magistrat délégué conformément aux articles 905 -1 et 905-2 du code de procédure civile afin de statuer sur les présentes demandes.
En tout état de cause elle demande au magistrat saisi de :
* constater en l'absence d'effet dévolutif que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande dans la procédure inscrite sous le n°RG 22/09493.
* juger irrecevables et non fondées en l'état les demandes de Monsieur [R].
*constater que l'ordonnance rendue dans le cadre de cette instance aura autorité de la chose jugée au principal.
*déclarer la caducité de la déclaration d'appel du 1er juillet 2022.
*confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 mai 2022 en toutes ses dispositions.
*condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réponse signifiées le 22 novembre 2022 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de se déclarer compétent, de constater que la demande de réformation était explicite dans l'argumentation et de dire que l'omission de la demande de réformation dans le dispositif est liée à une erreur matérielle.
Par conséquent il demande au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de :
* dire que ses demandes sont recevables et bien fondées.
*constater sa bonne foi.
*constater la mauvaise foi et les man'uvres frauduleuses du bailleur.
*réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 mai 2022.
*débouter la SARL PARADIS INDIEN de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2022 et mise en délibéré au 7 février 2023.
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Sur ce
1°) Sur la compétence du Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans
Attendu que l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Qu'il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Attendu que la SARL PARADIS INDIEN et Monsieur [R] demandent au Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de se déclarer compétent pour statuer sur la présente demande d'incident
Qu'il résulte des dispositions sus visées que le Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel de céans est effectivemment compétent pour statuer sur cet incident.
Qu'il sera par conséquent fait droit à leur demande .
2°) Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [R].
Attendu que l'article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Que l'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2014 que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Attendu qu'il ressort d'un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 17 septembre 2020 qu'il résulte des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile que lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement.
Attendu qu'aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 5 octobre 2022, Monsieur [R] a demandé à la cour de :
*constater la bonne foi de Monsieur [R].
*constater la mauvaise foi et les man'uvres frauduleuses du bailleur.
*débouter la SARL PARADIS INDIEN de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence connstante que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'
Qu'en l'état il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au regard de l'absence d'effet dévolutif des écritures d'appel.
Que l'appelant ne peut valablement soutenir que cette omission de la demande de réformation dans le dispositif est liée à une erreur matérielle.
Qu'il convient par conséquent de déclarer les conclusions de Monsieur [R] irrecevables et de déclarer caduque la déclaration d'appel du 1er juillet 202 de ce dernier.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [R] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] aux dépens de la présente instance.
Attendu qu'il y a lieu de débouter la SARL PARADIS INDIEN de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS compétent sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile pour statuer sur la demande présentée dans le cadre de cette instance.
DECLARONS les conclusions de Monsieur [R] signifiées le 5 octobre 2022 irrecevables.
DISONS ET JUGEONS caduque la déclaration d'appel du 1er juillet 2022 de Monsieur [R].
CONDAMNONS Monsieur [R] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 2], le 07 Février 2023
Le greffier La Présidente de la chambre 1-7
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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