Texte intégral
N° RG 22/02086 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00179
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Juin 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] ( l'assuré), salarié de la société [5] (la société) depuis le 24 août 2020 en qualité d'employé éboueur a indiqué avoir subi un accident du travail le 22 septembre 2020.
Une déclaration datée du 24 septembre 2020 a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) mentionnant les circonstances suivantes: 'M. [R] descendait d'une échelle de toit. En prenant appui sur son talon droit il aurait ressenti une douleur au tendon d'achille'.
Le certificat médical initial daté du 23 septembre 2020 faisait état d'un traumatisme talon mollet + tendon d'achille droit.
A la suite de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse a diligenté une enquête au vu des réserves émises par la société.
Par courrier daté du 5 janvier 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette prise en charge. En sa séance du 25 mars 2021, la CRA a rejeté sa requête.
Par courrier du 20 avril 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 2 juin 2022, rejeté le recours.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 17 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 22 septembre 2020 déclaré par M. [K] [R],
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait grief à la caisse de lui avoir délivré une information incomplète n'envisageant pas l'exercice de ses droits de consultation et d'observation du dossier en dehors de tout téléservice facultatif.
Elle reproche également à la caisse de l'avoir privée de son droit de consultation du dossier prévu postérieurement à la clôture de la période d'observation de 10 jours.
Par conclusions remises le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse soutient avoir respecté la procédure applicable au cours de la phase d'instruction et avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire durant la phase d'instruction
La société expose que par correspondance du 12 octobre 2020, la caisse l'a informée de ce qu'elle entendait procéder à des investigations pour l'instruction du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R] par le biais d'un questionnaire disponible sur son site internet et lui a précisé qu'elle pourrait consulter les pièces du dossier du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 directement en ligne lorsque ses services en auront terminé l'étude.
Elle considère que la caisse a ainsi soumis certaines des étapes contradictoires de la procédure à l'usage d'un site internet pour émettre ses observations et consulter le dossier.
Elle précise que le déploiement nationalisé de ce téléservice lui a causé des difficultés considérables, que cette création n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable, que ce téléservice impose au préalable la création par chaque établissement d'un compte QRP et l'acceptation des conditions générales d'utilisation, ces conditions étant unilatéralement établies par la caisse.
La société considère ainsi que les organismes de l'assurance maladie lui ont imposé des obligations nouvelles tout en aménageant le droit de la preuve et verse aux débats les nombreux échanges entre elle et la caisse nationale à ce sujet.
En l'espèce, elle indique que la caisse ne lui a pas offert la possibilité de faire valoir ses droits contradictoirement en dehors de tout applicatif, que ne disposant pas de compte QRP, elle n'a pas été informée de l'ensemble de ses droits et n'a pas été en mesure de les exercer.
La caisse expose qu'une application dénommée QRP (Question Risque Professionnel) a été mise en place il y a plusieurs années par la caisse nationale dans un objectif de dématérialiser les échanges avec les assurés et les employeurs, cet outil ayant pour finalité de transmettre aux assurés et aux employeurs les questionnaires utilisés dans les enquêtes.
A compter du décret du 23 avril 2019, la CNAM a rendu l'utilisation de cet outil obligatoire pour les CPAM, son utilisation demeurant facultative et volontaire pour les assurés et les employeurs.
En l'espèce, elle expose que par une notification du 12 octobre 2020, la société a été informée de la possibilité de compléter son questionnaire puis de consulter le dossier d'instruction et de formuler ses observations via cet outil, les délais de la phase d'instruction lui étant communiqués.
La société n'ayant pas manifesté son souhait d'utiliser cet outil, la caisse précise que par courrier du 30 octobre 2020, un questionnaire lui a été envoyé par voie postale ; questionnaire que la société a complété et transmis.
La caisse indique que la notification du 12 octobre 2020 prévoyait expressément que la société pouvait venir consulter le dossier d'instruction entre le 2 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, de sorte que la société, rompue à la législation sur les risques professionnels, n'a pas été privée de ses droits, la caisse ayant parfaitement rempli son obligation d'information.
Sur ce ;
L'article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d'instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en lui adressant à cet effet un courrier recommandé le 12 octobre 2020 l'invitant à se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr. et l'informant de la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 directement en ligne.
La société n'ayant pas manifesté son souhait d'utiliser l'outil informatique, la caisse lui a adressé par courrier du 30 octobre 2020 une version 'papier' du questionnaire, la société l'ayant rempli et retourné à la caisse.
Si la société expose refuser d'utiliser cette plate-forme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d'utilisation qu'elle indique avoir rencontrées et des signalements contenus dans ses courriers adressés à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM), il est établi qu'elle a obtenu une version papier du questionnaire qu'elle a pu remplir.
En outre, la cour relève que le courrier du 12 octobre 2020 adressé par la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier de l'assuré en ligne en précisant ' au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu'à notre décision'.
La société ne peut légitimement soutenir ne pas avoir été informée de ses droits.
Elle ne peut reprocher à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en raison de l'impossibilité de consulter le dossier alors même qu'elle ne démontre pas avoir souhaité consulter le dossier et avoir effectué des démarches en ce sens auprès de la caisse.
Le courrier du 12 octobre 2020 adressé par la caisse a bien avisé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire au cours de la période d'instruction.
2/ Sur le respect du délai de 'simple consultation' postérieurement à la clôture de l'instruction
La société soutient avoir été privée du délai de consultation postérieurement à la clôture de l'instruction en ce que la caisse lui a précisé que le dossier était consultable au-delà du 4 janvier 2021 jusqu'à sa prise de décision ; que la décision a été prise par la caisse le 5 janvier 2021, de sorte qu'elle n'a disposé d'aucun délai.
Elle considère par conséquent que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La caisse indique que si l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au delà du délai de 10 jours francs, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations, le texte ne précise pas combien de temps dure ce délai, seule la phase de consultation du délai de 10 jours devant être respectée afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure.
En outre, elle soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue en cas de méconnaissance de ce délai supplémentaire.
Sur ce ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que la période de 'simple consultation, sans observation' prévue par l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale a été extrêmement limitée.
Cependant, aucune durée de cette période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse n'est prévue par les textes.
En outre, cette période n'ayant pour objet que de donner accès à l'employeur au dossier, ce dernier ne pouvant formuler aucune observation, elle ne participe pas de la période contradictoire de l'instruction, de telle sorte que sa méconnaissance n'est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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