Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06749 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n°
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0378
INTIMÉE
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 06 Novembre 1981 à [Localité 3]
représentée par Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 42
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Propriétaire d'un logement situé au [Adresse 1], Mme [O] [X] l'a, par acte sous seing privé du 26 avril 2013, donné à bail à Mme [L] moyennant un loyer mensuel en principal de 550 euros.
Le 26 juillet 2021, Mme [X] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et le défaut d'assurance locative, puis faisant valoir qu'il était resté vain, elle a, par acte extra-judiciaire du 2 novembre 2021, fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens afin de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés et d'indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 08 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à Mme [L] sur le logement situé à [Adresse 1], à compter du 27 septembre 2021, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire ;
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [L], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le secours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux et selon les modalités prévues par les articles L.411-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.133-l et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné à titre provisionnel Mme [L] à payer à Mme [X] la somme de 8.037,16 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 7 février 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné à titre provisionnel Mme [L] à payer à Mme [X] une indemnité provisionnelle fixée au montant du dernier loyer dû, majorée du montant des charges, soit la somme de 600,71 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, avec revalorisation en fonction des évolutions réglementaires ;
- débouté Mme [L] de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté Mme [X] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;
- condamné Mme [L] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et au droit proportionnel à intervenir dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision ;
- dit que le jugement sera transmis par le greffe au représentant de l'Etat dans le département ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 31 mars 2022, Mme [L] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L.521-2 al 3 et L.521-4 du code de la construction et de l'habitat, 1231-1 et 1719 du code civil, 6 de la loi de 1989 et 848 et suivants du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et en conséquence, de dire que le logement objet du litige est impropre à la location car indécent depuis le mois d'octobre 2018 et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 11 819,64 euros en indemnisation de son trouble de jouissance, outre une somme de 10.000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice et à lui rembourser la caution, soit la somme de 550 euros ; elle sollicite également la condamnation de Mme [X] à procéder, sous astreinte à son relogement et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2022, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, de rejeter les prétentions de Mme [L] et de confirmer en tout point, l'ordonnance entreprise sollicitant la condamnation de Mme [L] à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 766,50 euros TTC au titre des loyers dus depuis le 7 février 2022 et au paiement de la somme 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l'ordonnance entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, l'appelante sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, la réformation de l'ordonnance déférée et formule une demande de constat (qui n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu) puis reprend les demandes reconventionnelles présentées devant le premier juge.
Elle ne formule aucune demande claire et précise de rejet des dispositions du jugement relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ainsi que des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et par conséquent, la cour qui n'est saisie d'aucune prétention à ce titre et ne peut que confirmer la décision entreprise de ces chefs.
L'acquisition de la clause résolutoire a mis fin à la convention des parties à la date du 27 septembre 2021, soit avant la dénonciation à l'autorité préfectorale d'une éventuelle insalubrité du logement. De surcroît, aucune décision administrative n'a constaté l'insalubrité alléguée et ses causes, sur lesquelles les parties sont contraires, la bailleresse faisant valoir et justifiant que Mme [L] a été réfractaire à toute intervention dans son logement pour remédier aux désordres qu'elle avait dénoncés.
S'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [L], celle-ci réclame l'allocation de dommages et intérêts soit le paiement de sa créance indemnitaire elle-même, alors que le juge des référés peut seulement, en application du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, allouer une provision de ce chef. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. Il en est de même de la demande de remboursement de la caution.
Enfin, Mme [X] réclame une provision de 1 766,50 euros au titre des loyers échus depuis le 7 février 2022, actualisant ainsi sa créance, demande qui est sans objet et sera rejetée puisqu'elle est couverte par la condamnation au paiement d'indemnités d'occupation égales au montant du loyer contractuel pour la période postérieure au 27 septembre 2021. Au demeurant, Mme [X] n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour élever le montant de ses demandes.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 ;
Y ajoutant
Condamne Mme [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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