Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 33 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01119 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DL36
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 septembre 2021 - Section Commence -
APPELANTE
Madame [C] [P]-[O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jennifer ZIG (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
S.A.R.L. DISCAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL
J - F - M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a successivement été prorogé au
27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [C] [P]-[O] a été recrutée par la société Discap au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2015, à effet du même jour, en qualité d'employée polyvalente de libre-service.
Le 23 février 2018, Madame [C] [P]-[O] était placée en arrêt maladie.
Le 24 juillet 2018, Madame [C] [P]-[O] était reçue par le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise lequel émettait un avis d'inaptitude définitive au poste de travail tout en indiquant que Madame [P]-[O] pouvait occuper un poste similaire dans un environnement différent.
La société Discap faisait une proposition de reclassement à Madame [P]-[O], laquelle la déclinait.
Le 21 août 2018, Madame [C] [P]-[O] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 septembre 2018, Madame [C] [P]-[O] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus de la proposition de reclassement qui lui était offerte.
Madame [C] [P] [O] saisissait le 28 juin 2019 le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester la mesure dont elle avait été l'objet.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a :
- débouté Madame [P]-[O] de la totalité de ses demandes.
- condamné Madame [P]-[O] à payer à la société Discap la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné Madame [P]-[O] aux entiers dépens.
Madame [C] [P]-[O] a formé appel de la décision par déclaration en date du 22 octobre 2022 notifiée par la voie électronique.
L'intimée constituait avocat via le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2021.
Madame [C] [P]-[O] notifiait mêmement ses conclusions d'appelante le 21 janvier 2022.
Une ordonnance de clôture était rendue le 13 octobre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2022.
L'affaire était mise en délibéré au 6 février 2023.
La Cour a, toutefois, sollicité des parties qu'elles lui adressent une note en délibéré par message électronique en date du 27 janvier 2023.
Elle les a invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement présentée par Madame [C] [P]-[O] pour la première fois dans ses conclusions d'appelantes précitées.
Elle a également invité la société Discap à produire aux débats toutes les informations de nature à établir qu'elle n'avait pas l'obligation d'avoir un comité social et économique et toutes les informations utiles s'agissant, le cas échéant, des éventuels comités sociaux et économiques des autres établissements.
Le délibéré a donc été prorogé au 13 février 2023 puis au 27 février 2023.
La société Discap a produit une note en délibéré le 2 février 2023 et les pièces 55 et 56 via le réseau privé virtuel des avocats puis une seconde le 8 février 2023 avec les pièces 57 et 58.
Madame [C] [P]-[O] a mêmement produit une note en délibéré le 4 février 2023 et les pièces 52 à 56 à l'appui de celle-ci.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, Madame [C] [P]-[O] demande à la Cour de :
- dire que le jugement du 23 septembre 2021 ne répond pas aux exigences d'impartialité.
- dire que la motivation du jugement est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.
- « prononcer la nullité du jugement du Conseil de prud'hommes du 23 septembre 2021 pour impartialité ».
A titre liminaire,
En conséquence,
Sur le fond,
- infirmer le jugement du 23 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 28 450,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement,
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 28 450,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 14 225,18 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 16 596,04 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 16 596,04 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l'accident du travail.
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 1 424,42 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 4 741,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 474,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 4 193,12 euros au titre du rappel de salaire en vertu du principe du maintien de celui-ci pendant la maladie, outre 419,31 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 1 427 euros de rappel de prime annuelle outre 142,70 euros de congés payés y afférents ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 990 euros de rappel de prime d'évaluation outre 99 euros de congés payés y afférents ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 7 200 euros nets de rappel de salaire « Accord Bino » outre 720 euros nets de congés payés y afférents ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 2 370,86 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de formation ;
- condamner la société Discap à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Discap de lui remettre une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonner à la société Discap de lui remettre son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société Discap à lui payer les intérêts au taux légal ;
Madame [C] [P]-[O] expose, en substance, qu'elle a été embauchée le 5 octobre 2015 par la société Discap en qualité d'employée polyvalente de libre-service à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle n'aurait rencontré aucune difficulté jusqu'à l'arrivée, au début de l'année 2018, de Monsieur [CS] [W] en qualité de responsable.
Elle soutient que ce dernier aurait instauré un management par la peur et l'aurait prise pour cible adoptant avec elle un comportement malveillant et harcelant.
Elle poursuit en indiquant que sa santé psychique n'aurait cessé de se dégrader jusqu'à l'épisode paroxystique du 22 février 2018.
Elle rapporte qu'en suite de cela elle a été placée en arrêt maladie puis convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail le 24 juillet 2018.
Elle indique que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais a précisé qu'elle pouvait occuper un poste similaire dans un environnement différent.
Elle ajoute que le 9 août la société Discap lui faisait une proposition de reclassement qu'elle estimait dépourvue de sérieux et qu'elle refusait.
Elle rappelle qu'elle était alors convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement puis licenciée le 4 septembre 2018, mesure qu'elle contestait devant le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.
Madame [P]-[O] fait plaider la nullité du jugement entrepris pour manque d'impartialité et la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime de la part de Monsieur [CS] [W].
Subsidiairement, elle argue de ce que son licenciement aurait été sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur des dispositions relatives à l'obligation de reclassement.
Elle fait plaider la responsabilité de la société Discap s'agissant du défaut de déclaration de l'évènement du 22 février 2018 comme un accident du travail et s'agissant de l'origine professionnelle de son inaptitude.
Elle reproche également à son employeur d'avoir violé son obligation de sécurité de résultat en ne la protégeant pas de Monsieur [W].
Elle développe sur chacun de ces thèmes ses demandes indemnitaires.
Elle forme, enfin, des demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts en raison de la violation par l'employeur de son obligation de formation et articule une demande au titre des frais irrépétibles.
En l'état des dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, la société Discap demande, pour sa part et pour l'essentiel, à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 23 Septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- dire et Juger que le licenciement pour inaptitude définitive au poste et impossibilité de reclassement de Madame [P]-[O] est régulier et parfaitement fondé.
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes :
* d'indemnité de licenciement nul et de sa demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* déclarer Madame [P]-[O] mal fondée en ses demandes au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et l'en débouter,
* déclarer Madame [P]-[O] mal fondée en ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et l'en débouter, Madame [P] [O] n'ayant jamais subi un quelconque harcèlement moral.
- déclarer Madame [P] [O] mal fondée en ses demandes au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration d'accident du travail et l'en débouter dès lors qu'il n'y a jamais eu d'accident du travail,
- déclarer Madame [P]-[O] mal fondée en ses demandes au titre du reliquat d'indemnité de licenciement et l'en débouter, l'inaptitude faisant suite à un arrêt maladie et non à un accident du travail, n'est pas une inaptitude professionnelle et alors que son refus de reclassement est abusif.
- déclarer Madame [P] [O] mal fondée en ses demandes au titre de son indemnité de préavis et congés payés sur préavis puisqu'elle a été légitimement licenciée pour inaptitude définitive et l'en débouter,
- déclarer Madame [P] [O] mal fondée en ses demandes relatives au rappel de salaire, prime annuelle, prime d'évaluation et accord Bino comme mal fondée et l'en débouter,
- déclarer Madame [P] [O] mal fondée en ses demandes au titre des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice découlant d'un défaut de formation,
- la débouter de ses demandes sous astreinte pour recevoir une attestation Pôle emploi, bulletins de paye rectifiés, certificat de travail alors que ceux-ci lui ont été remis,
- la débouter de ses demandes relatives aux intérêts et capitalisation d'intérêts ainsi qu'au titre de l'exécution provisoire, toutes ces demandes étant mal fondées et non compatibles avec la nature de l'affaire,
- condamner la même à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Pour l'essentiel, la société Discap rappelle les circonstances de l'embauche de Madame [P]-[O] et celles de la fin de son contrat de travail.
L'employeur revient sur le contexte particulier de son établissement de [Localité 5], notamment sur l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de procéder au licenciement pour manquements professionnels graves de son responsable d'exploitation et de son adjointe et de solliciter Monsieur [CS] [W] pour qu'il devienne le responsable adjoint en intérim, Madame [H] étant désignée comme son adjointe.
Il ajoute qu'un accord de compétitivité a été signé de manière à sécuriser l'emploi des salariés.
La société Discap expose les raisons qui l'ont amenée à licencier Madame [P]-[O] pour inaptitude dès lors qu'elle avait refusé la proposition de reclassement qui lui était offerte. Elle estime que la procédure qu'elle a menée ne souffre d'aucune critique soutenant même que le refus de Madame [P]-[O] du poste qui lui était offert serait abusif.
Elle réfute toute idée de harcèlement moral de la part de Monsieur [CS] [W] sur la personne de Madame [P]-[O] et soutient qu'aucun des médecins consultés par Madame [P]-[O] n'a jamais pu attester de l'origine de l'altération de la santé de la salariée et encore moins la mettre en lien avec un quelconque harcèlement moral de Monsieur [CS] [W].
Elle fait valoir que la plainte déposée par Madame [P]-[O] à l'encontre de Monsieur [CS] [W] le 30 août 2018 a été classée sans suite dès lors que l'infraction n'était pas constituée.
La société Discap conclut au rejet de toutes les demandes indemnitaires présentées par Madame [P]-[O] ainsi que de toutes les autres demandes complémentaires qu'elle articule.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE.
I. Sur la demande en nullité du jugement déféré soulevée à titre liminaire et tirée de la partialité du jugement entrepris.
Madame [C] [P] [O] excipant des dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme demande à la Cour de prononcer la nullité de la décision déférée motif pris que le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aurait fait preuve de partialité.
La société Discap estime que le moyen n'est pas fondé et que le Conseil de Prud'hommes a simplement motivé sa décision.
Le moyen est irrecevable.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure Civile, dans sa version applicable au présent litige, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'effet dévolutif de l'appel est fixé par la déclaration d'appel.
Dès lors que la déclaration d'appel de Madame [P]-[O] était limitée aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil de Prud'hommes avait débouté Madame [C] [P] [O] de la totalité de ses demandes et l'avait condamnée au paiement de frais non répétibles, la Cour n'a pas été saisie d'une demande de nullité de jugement.
C'est de manière non pertinente que Madame [C] [P]-[O] soutient, dans le cadre de sa note en délibéré du 4 février 2023 que sa déclaration d'appel ne nécessitait pas qu'elle fasse mention de sa demande visant à voir prononcer la nullité du jugement déféré dès lors que ladite nullité était soulevée comme un moyen en critique des motifs retenus par le Conseil de Prud'hommes à l'appui de sa décision.
La demande visant à la nullité du jugement entrepris pour manquement aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, présentée pour première fois dans les conclusions de l'appelante en date du 21 janvier 2022, est irrecevable.
Elle sera donc écartée.
En revanche et ainsi que le précise Madame [P]-[O], celle-ci est recevable en son appel et la Cour valablement saisie de ses demandes d'infirmation du jugement querellé.
II. Sur la mesure de licenciement et ses conséquences.
Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du Code du Travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Madame,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le jeudi 30 août 2018 à 11 heures au siège social du groupe à [Localité 4], nous vous informons que notre décision de vous licencier pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 24 juillet 2018, et impossibilité de reclassement.
Au terme de l'examen médical le 24 juillet 2018, le médecin du travail vous a déclaré « une inaptitude définitive au poste » que vous occupez au sein de la société Discap.
Nous avons alors recherché les possibilités de reclassement existant au sein des entités du groupe en suivant les préconisations du médecin du travail :
« peut occuper un poste similaire mais dans un environnement différent de l'environnement actuel »
Ces recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, en tenant compte des conclusions du médecin du travail nous ont permis de vous proposer un reclassement au poste d'employée polyvalente de libre-service au sein de la société Jardis / Discount Center Jarry.
Cette proposition de reclassement vous a été remise en main propre contre décharge en date du 09/08/2018.
Néanmoins, vous avez refusé cette proposition de reclassement le 14/08/2018 (courrier reçu en recommandé avec AR le 16/08/2018).
Nous ne sommes pas en mesure de vous faire une autre proposition de reclassement.
En conséquence, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus de la proposition de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 4 septembre 2018.
Compte tenu de l'inaptitude, vous n'effectuerez pas de préavis (Article L 1226-4 du Code du Travail).
Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec nous afin de fixer un rendez-vous pour la remise de votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ».
1. Sur la demande visant à prononcer la nullité de la mesure de licenciement articulée à l'encontre de Madame [P] '[O] au regard du harcèlement moral dont elle aurait été la cible.
Madame [C] [P] [O], au visa des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail, estime avoir été l'objet d'un harcèlement et fait plaider que la Cour de Cassation juge que le licenciement d'un salarié pour inaptitude, qui est la conséquence d'un harcèlement moral, est nul.
L'appelante rappelle la nature des agissements constitutifs de harcèlement et le fait qui résulterait de la circulaire n° 2012-15/ES du 7 août 2012 du Ministère de la justice selon lequel il suffit que l'acte ait été commis à deux reprises pour constituer un acte répétitif.
Madame [C] [P]-[O] souligne que la Cour de Cassation aurait eu l'occasion d'insister dans ses décisions sur la nécessité de prendre en compte les certificats médicaux et la dégradation de l'état de santé avérée du salarié qui laisse nécessairement présumer une situation de harcèlement et qu'il aurait été jugé que la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral n'obéit à aucune condition minimale de durée.
Madame [C] [P]-[O] rappelle également les règles de preuve posées par les dispositions de l'article L 1154-1 du Code du Travail et la jurisprudence sur l'indemnisation du harcèlement moral.
Ceci posé, Madame [C] [P]-[O] estime qu'elle a été, à partir du mois de janvier 2018 et de l'arrivée de Monsieur [CS] [W], le nouveau responsable du magasin, victime de harcèlement moral.
Elle indique que Monsieur [CS] [W] n'était jamais avare de reproches ; elle affirme qu'elle s'est trouvée isolée et dénigrée avec un traitement humiliant et différencié par rapport à ses collègues de travail.
Elle fait état du caractère malveillant du management mis en place.
Elle soutient que son responsable la suivait systématiquement dans les rayons et même dans les toilettes allant même jusqu'à oser frapper et tenter d'ouvrir la porte des toilettes.
Elle conclut que l'apogée de cet acharnement a été atteinte avec l'accident du 22 février 2018 sur le lieu de travail, accident qui a nécessité une prise en charge médicale.
Elle estime que la preuve de ce qu'elle avance en est rapportée par ses pièces 16, 17, 28, 29 et 30.
Elle soutient que ses conditions de travail s'en sont trouvées dégradées, qu'elle a donc déposé plainte contre Monsieur [CS] [W] et serait allée voir le médecin (p.28,30,31 et 25 de l'appelante)
Elle assure que sa santé en a été altérée et produit des éléments médicaux par ses pièces 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26 et 27.
Elle réfute ensuite la contre-argumentation de l'employeur.
Pour sa part, la société Discap met en exergue qu'elle a été confrontée, s'agissant de son établissement de [Localité 5], à une baisse significative de son chiffre d'affaires sur les exercices 2016 et 2017 laissant supposer des agissements douteux.
Elle précise que le responsable d'exploitation, Monsieur [D], supérieur hiérarchique de Madame [P]-[O] a été licencié pour faute grave de même que Madame [T]-[Y], collègue de Madame [P]-[O] et assistante de Monsieur [D].
Elle concède que janvier et février 2018 ont donc été deux mois difficiles puisqu'ils ont correspondu à la mise en place de deux procédures de licenciement disciplinaire dans un contexte nécessairement tendu.
Elle ajoute que c'est dans ces circonstances compliquées que Monsieur [CS] [W] a assuré l'intérim au poste de responsable d'exploitation à compter du 15 janvier 2018 en remplacement de Monsieur [D] (p.14 de l'intimée).
La société Discap fait plaider que Madame [P]-[O] lance des accusations à l'encontre de Monsieur [CS] [W] qu'elle n'établit pas.
Elle indique que les attestations produites par Madame [P] [O] ne feraient pas état de faits personnellement constatés.
Elle réfute le contenu de la pièce 28 émanant de Madame [T] [Y].
Elle soutient que la grille d'évaluation du travail de Madame [P]-[O] ferait clairement apparaître que la Direction n'était pas dans la critique du travail de Madame [P]-[O] non plus que dans le dénigrement.
S'agissant du fait du 22 février 2018, la société Discap souligne qu'il s'est simplement agi d'un malaise pour lequel les pompiers appelés sur place ont estimé que l'état de Madame [C] [P]-[O] ne nécessitait pas qu'elle fut transportée aux urgences et qu'elle pouvait reprendre le travail.
La société Discap produit des attestations s'agissant du comportement professionnel de Monsieur [CS] [W] lesquelles seraient, selon elle, unanimes pour estimer que ce dernier était exemplaire.
La société Discap soutient donc que Madame [P]-[O] aurait mal vécu l'éviction de Monsieur [D] et de Madame [T] [Y] et qu'elle aurait mal vu l'arrivée de Monsieur [CS] [W] à l'égard duquel elle aurait eu un comportement homophobe.
*
Il est constant que l'article L 1152-1 du Code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du Code du Travail dispose ce qui suit :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art.3) présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Madame [P] [O] impute à son employeur et de vérifier, dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
a. Sur les agissements de harcèlement moral imputés à Monsieur [CS] [W].
A l'appui des faits de harcèlement moral qu'elle reproche à Monsieur [W], Madame [P]-[O] évoque dans ses conclusions six pièces (p. 16, 17, 27, 28, 29 et 30)
La pièce 16 est constituée par un certificat médical du médecin urgentiste attestant de la venue de Madame [P]-[O] aux urgences du centre hospitalier de la [Localité 6] le 22 février 2018 ; elle ne fait pas état d'un harcèlement moral.
La pièce 17 est constituée par le dépôt de plainte qu'a effectué Madame [P]-[O] le 30 août 2018 à l'encontre de Monsieur [CS] [W].
La Cour observe que la date du dépôt de plainte n'est pas anodine dès lors que quand Madame [P]-[O] l'effectue, elle a fait l'objet d'une convocation préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude et elle a refusé la proposition de reclassement qui lui était offerte en sorte qu'elle sait son licenciement imminent.
Par ailleurs, il s'évince de la pièce 52 produite par la société Discap que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, non en raison d'une infraction insuffisamment caractérisée, mais en raison d'une absence d'infraction.
Il n'est pas contesté que Madame [P]-[O] n'a donné aucune suite à ce classement sans suite alors même qu'elle disposait de possibilités procédurales à cet égard. Il n'est donc pas possible de s'appuyer sur ce dépôt de plainte tardif et relatant les seules déclarations dénonciatrices de Madame [P]-[O] pour asseoir les accusations de harcèlement portées à l'encontre de Monsieur [CS] [W].
Il ne peut être déduit de ces deux pièces ' ainsi que le soutient Madame [P]-[O] - que l'employeur n'aurait pas su protéger sa salariée du harcèlement et des agissements de Monsieur [CS] [W] ne serait-ce qu'au regard de la chronologie mise en évidence par lesdites pièces.
La pièce 27 concerne l'arrêt de travail de Madame [P]-[O] du 23 février 2018 et les avis de prolongation ; ils n'ont pas trait à la matérialité des faits de harcèlement moral articulés à l'encontre de Monsieur [CS] [W].
La pièce 28 est constituée par le témoignage de Madame [T]-[Y] laquelle relate un fait qui s'est produit le 15 février 2018. Madame [T]-[Y] indique qu'alors que Madame [P]-[O] l'interrogeait sur la raison de son attente elle aurait été « sévèrement interrompue par la nouvelle Direction ».
Il est acquis aux débats que le 15 février 2018 est le jour où Madame [T]-[Y] s'est vue remettre sa lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement laquelle a été effective le 7 mars 2018 (p. 17 et 43 de l'intimée).
Au demeurant, les pièces 42 et 43 constituées, d'une part, par l'attestation qu'a écrite Monsieur [CS] [W] le 20 juillet 2018 en vue de sa production dans la procédure du licenciement de Madame [T]-[Y] et, d'autre part, par celle de l'assistante de direction, Madame [I] [X], replacent les choses dans leur contexte ;
La demande de la Direction de ne pas s'entretenir avec Madame [T]-[Y] ce jour-là ne saurait donc participer d'un harcèlement moral.
La pièce 29 émane de la mère de l'appelante, Madame [F] [P]-[O] ; cette pièce n'est pas de nature à établir les faits de harcèlement moral articulés à l'encontre de Monsieur [CS] [W] dès lors que le témoin n'a rien constaté par lui-même mais s'est contenté de rapporter ce que lui racontait sa fille.
Le témoignage de Monsieur [E] produit en pièce 30 par l'appelante ne saurait pas davantage être retenu dès lors qu'il n'a jamais personnellement été témoin de ce qu'il atteste. L'employeur fait, au demeurant, observer que Monsieur [E] était cariste et que son poste de travail était à la réception des marchandises et non à proximité des caisses.
La société Discap réfute, par ailleurs, l'accusation reprise par le témoin Monsieur [E] selon laquelle Madame [P]-[O] aurait été, contrairement aux autres, laissée seule à sa caisse alors qu'elle était en pause déjeuner dès lors que l'employeur établit par la production des plannings du 15 janvier au 24 février 2018 qu'il y avait toujours deux salariés en caisse lesquels prenaient en alternance leur pause déjeuner (p. 15 de l'intimée)
La Cour remarque que la très grave accusation portée à l'encontre de Monsieur [CS] [W] et écrite en caractères gras dans les dernières écritures de Madame [P]-[O] en page 17 selon laquelle ce dernier la suivait partout y compris aux toilettes osant même frapper et tenter d'ouvrir la porte n'est étayée par aucune pièce.
La Cour observe également que la société Discap a produit par ses pièces 19 à 40 des témoignages unanimes de vingt-deux de ses collaborateurs ' hommes ou femmes - qui ont travaillé ou travaillent avec ou auprès de Monsieur [CS] [W] et qui le décrivent comme disponible, respectueux, soucieux des autres, aidant dans les difficultés, et même amical et gentil.
Aucun témoin ne dira avoir jamais été témoin d'une parole ou d'un geste déplacé de la part de Monsieur [CS] [W].
Madame [I] [X], son adjointe à [Localité 5] durant cette période de transition, rapportera même que Madame [P]-[O] a tout de suite détesté Monsieur [W], qu'elle prenait plaisir à le déstabiliser en raison de sa sensibilité et son émotivité. Elle ajoute qu'elle le provoquait et l'injuriait devant les clients qui le lui rapportaient.
S'agissant de ces témoignages, Madame [P]-[O] leur reproche pour l'essentiel, d'émaner de salariés et donc de manquer d'objectivité ; elle indique également qu'ils n'auraient pas été témoins de ce qu'elle vivait.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu'en matière prud'homale la preuve est libre et qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises y compris celles émanant des parties elles-mêmes. En l'occurrence, ces témoignages unanimes et concordants offrent à la Cour un éclairage sur la personnalité de Monsieur [CS] [W] et il n'y a dès lors aucune raison de les écarter par principe.
Madame [P]-[O] évoque également le témoignage de Madame [IT] pour s'étonner que Monsieur [CS] [W] ait eu besoin de conseils en management ; elle y voit la preuve que ce dernier était « problématique » ; la Cour obverse que Madame [P]-[O] reproche à Monsieur [W] la brutalité de son management alors que Madame [IT] pointera sa trop grande gentillesse et ne verra dans cet homme aucun signe de domination, de perversion ou de harcèlement de quelque nature que ce soit.
La société Discap a également produit avec sa pièce 54 la retranscription sur 25 pages par Maître [YW] [JZ], huissier de justice, des messages échangés par Monsieur [CS] [W] avec certains des employés alors qu'il occupait la fonction de directeur et qui ne militent d'aucune façon en faveur d'un comportement harcelant ou brutal. Madame [P]-[O] ne voit pas l'intérêt de cette pièce et fait plaider que lesdits messages démontreraient simplement que Monsieur [W] aurait adopté un comportement différentié entre les salariés alors même qu'elle n'apporte strictement aucun élément probant aux débats s'agissant du comportement particulier qui lui aurait été réservé.
Par ailleurs, le message isolé de Monsieur [CS] [W] sollicitant le 25 avril 2018 des nouvelles de Madame [P]-[O] ne peut être considéré comme une marque de harcèlement mais tout au contraire comme une marque d'intérêt s'agissant de la santé d'une salariée qui était absente depuis deux mois (p. 49 de l'appelante).
La Cour observe enfin que Madame [P]-[O] ne rapporte pas davantage la moindre preuve des propos qu'elle prête à Monsieur [W] et à un autre responsable le 24 juillet 2018 lesquels se seraient félicités de la déclaration d'inaptitude en disant « c'est bon, elle sera licenciée ».
Il s'évince de ce qui précède que la Cour ne peut ' à l'instar du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre ' que retenir que Madame [P]-[O] n'amène pas le moindre élément probant laissant supposer qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral et managérial de la part de Monsieur [CS] [W].
b. Sur la dégradation des conditions de travail de Madame [P]-[O].
Madame [P]-[O] allègue avoir été dans un état de stress permanent en raison du comportement permanent de Monsieur [CS] [W] et fait plaider la dégradation de ses conditions de travail.
Elle vise de nouveau son dépôt de plainte, le témoignage de Madame [T]-[Y] et celui de Monsieur [E] ; elle déclare vouloir se prévaloir aussi de celui de Monsieur [DR] [L] (p. 31) et du certificat médical du Docteur [M] [V] (p.25)
La Cour observe que le Docteur [V], médecin du travail, n'a fait dans le certificat médical en question que rapporter les propos de Madame [P]-[O] et l'adresser au Docteur [ZN] afin de recueillir son avis pour l'aider à déterminer l'aptitude de la salariée.
S'agissant de l'attestation de Monsieur [L], elle est relative à un incident qu'a eu Madame [P]-[O] avec une cliente le 22 février 2018. Le conditionnel employé par Monsieur [L] démontre que celui-ci n'était pas présent dans le bureau lors de l'entretien entre Madame [P]-[O] et Monsieur [W].
Mais surtout, l'employeur a produit aux débat le témoignage de Monsieur [Z] [N] qui a été le témoin direct de l'épisode ; il est arrivé au moment où Monsieur [W] recevait la cliente et Madame [P]-[O] ; Monsieur [N] indique que l'atmosphère était tendue dès lors que la cliente accusait la caissière (Madame [P]-[O]) d'avoir tenu des propos injurieux envers son responsable ce que cette dernière niait. Monsieur [N] dit surtout que Monsieur [W] a défendu sa salariée.
Monsieur [N] rapporte avoir raccompagné la cliente et être allé voir Madame [P]-[O] en salle de repos laquelle était en pleurs et présentait une épistaxis. Les pompiers appelés et arrivés ont estimé que Madame [P]-[O] allait bien et qu'elle pouvait demeurer à son poste de travail.
Monsieur [N] dira que Monsieur [W] avait fait preuve de bienveillance avec Madame [P]-[O]. Madame [P]-[O] conteste ce témoignage mais ne peut dénier le fait que Monsieur [N] ait été présent dans le bureau de Monsieur [W] quand elle s'y trouvait avec la cliente accusatrice.
La Cour ne considère donc pas, au regard de ce qui précède, que les conditions de travail de Madame [P]-[O] se seraient dégradées en raison du harcèlement moral dont Monsieur [CS] [W] aurait fait preuve à son égard, harcèlement moral dont la Cour a dit qu'il n'était pas établi s'agissant de la personne de Monsieur [W].
A cet égard, les développements de Madame [P]-[O] sur ses qualités professionnelles sont étrangers aux débats s'agissant de l'accusation majeure qu'elle porte à l'encontre de Monsieur [W] de harcèlement moral et managérial.
La Cour considère donc que Madame [P]-[O] ne justifie pas d'une dégradation de ses conditions de travail en lien avec un harcèlement moral de la part de Monsieur [W] qui n'est, lui-même, pas établi.
c. Sur l'altération de la santé de Madame [P] [O]
Madame [P]-[O] fait plaider qu'elle a connu une altération de sa santé physique et mentale se manifestant par un grave état d'anxiété.
Elle produit à l'appui de ses prétentions les pièces 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 et 27.
Le Docteur [M] [V], médecin du travail, a établi les pièces 18, 19, 20 et 25.
Le Docteur [V] n'évoquera jamais de harcèlement au travail et encore moins de harcèlement en lien avec la présence de Monsieur [CS] [W] au sein du lieu de travail de Madame [P]-[O].
Dans sa lettre du 23 avril 2018 à l'adresse du Docteur [U], il précisera simplement que Madame [P]-[O] lui dit être en souffrance au travail (p.18).
Il conseillera à l'intéressée d'aller voir un psychiatre. Il orientera, une nouvelle fois, Madame [P] [O] vers un psychiatre dans sa lettre du 24 mai 2018 au même Docteur [U] (p.19);
Lorsqu'il dira s'orienter vers une inaptitude au travail dans sa lettre du 21 juin 2018 au Docteur [U] s'agissant de Madame [P]-[O], le Docteur [V] n'évoquera toujours pas de harcèlement moral (p.20). Il ne le fera pas davantage dans sa lettre du 24 mai 2018 au Docteur [ZN] (p.25).
Le certificat médical du Docteur [B] [R], médecin généraliste, indique le 23 février 2018 que Madame [P]-[O] présentait un syndrome dépressif avéré depuis un mois, ajoutant qu'il serait probablement lié à un harcèlement sur le lieu de son travail. L'emploi du conditionnel enlève au certificat médical tout intérêt s'agissant de ce que Madame [P]-[O] prétend démontrer.
Le Docteur [G], spécialisé en psychiatrie, établira un certificat médical indiquant que Madame [P]-[O] « se sent harcelée par les supérieurs » (p.24). La Cour observe que Madame [P]-[O] n'a pas visé Monsieur [W] spécifiquement préférant évoquer avec le psychiatre un sentiment de harcèlement de ses supérieurs.
S'agissant de la pièce 26, elle fait état d'un bulletin d'hospitalisation du 27 novembre 2018 au 11 décembre 2018 pour une raison qui n'est pas explicitée.
Il ressort de ces différents éléments médicaux, pris tant individuellement que dans leur ensemble, que Madame [P]-[O] était dépressive mais que cet état ne peut être corrélé aux faits de harcèlement moral lesquels ne sont pas établis ainsi qu'il a été démontré plus haut.
En d'autres termes, la Cour estime que la constatation de l'état de santé dépressif avéré de Madame [P]-[O] ne peut suffire à lui seul à laisser présumer un harcèlement moral dont serait responsable Monsieur [W].
*
Au final, la Cour confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre déféré et juge également que le licenciement de Madame [P]-[O] n'est pas nul dès lors que le harcèlement moral n'est pas établi.
La Cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P]-[O] de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 14 225,25 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 28 450 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et correspondant à douze mois de salaire.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Madame [P]-[O] fait subsidiairement plaider que la mesure de licenciement dont elle a été l'objet ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [P]-[O] expose que la société Discap aurait violé l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle ; elle poursuit en indiquant que l'absence de consultation des délégués du personnel rendrait la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Discap rétorque sur le premier point qu'elle aurait satisfait à son obligation de reclassement mais que Madame [P]-[O] aurait refusé le poste qui lui était offert.
Sur le second point, la société Discap indiquera qu'il n'y a pas de comité social et économique en son sein.
a. Sur l'obligation de reclassement.
Il est constant que le Docteur [M] [V], médecin du travail, a reçu le 24 juillet 2018 Madame [P]-[O] dans le cadre d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R 4621-21 du Code du Travail dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 et au regard de l'absence de Madame [P]-[O] pour maladie durant au moins trente jours (p. 48 de l'intimée).
Conformément aux dispositions de l'article L 4624-3 du Code du travail, le médecin du travail a fait savoir à la société Discap que Madame [P]-[O] pouvait occuper un poste similaire mais dans un environnement différent de l'environnement actuel.
Il est constant que le 9 août 2018, la société Discap adressait une proposition de reclassement à Madame [P]-[O], soit une affectation aux mêmes conditions de travail au sein du magasin Jardis à Baie Mahaut.
Il est constant que Madame [P]-[O] a refusé sans motivation la proposition de reclassement le 14 août 2018.
C'est en suite de ce refus, que la société Discap a prononcé le licenciement pour inaptitude.
Il s'évince des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail - en application de l'article L. 4624-4 - à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Et cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-12 du même Code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Il n'est pas sérieusement discutable que la société Discap a, de manière loyale et en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, proposé à Madame [P]-[O], un emploi approprié à ses capacités et tout à fait comparable à celui qu'elle occupait.
Le texte de l'article L 1226-12 du Code du Travail institue une présomption lorsque l'employeur propose un emploi répondant aux critères posés par l'article L 1226-10 du même Code en sorte qu'au cas de l'espèce, il appartenait, le cas échéant, à Madame [P]-[O] d'établir la mauvaise foi de l'employeur s'agissant de la proposition faite, ce qu'elle ne fait pas.
Aussi, c'est fort justement que l'employeur fait observer que le contrat de travail de Madame [P]-[O] comportait un article XIV. B instituant une clause de mobilité géographique au terme de laquelle il était prévu que Madame [P]-[O] pourrait être amenée à se déplacer dans d'autres structures appartement au même groupe sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail ; elle acceptait d'exercer ses fonctions dans tous les établissements filiales, sociétés s'urs, ou société mère de la structure, à titre permanent ou temporaire, sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe et ses dépendances.
C'est donc de manière non pertinente que Madame [P]-[O] reproche au Conseil de Prud'hommes de ne pas avoir analysé si son refus d'accepter la proposition de reclassement était justifié notamment en raison de la modification de son contrat de travail.
La Cour conclut donc de ce qui précède que la société Discap a satisfait de bonne foi à son obligation de recherche de reclassement.
b. Sur l'obligation de consultation des représentants du personnel.
Madame [P]-[O] expose que la consultation préalable des délégués du personnel est une formalité substantielle en matière de reclassement.
Il est constant que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 contraignent l'employeur à consulter les représentants du personnel au sujet du reclassement du salarié déclaré inapte, quelle que soit l'origine professionnelle ou non-professionnelle de son inaptitude.
Il est encore constant que la méconnaissance de ces dispositions prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'article L1226-2 alinéa 3 du Code du Travail n'impose cependant l'avis du Comité social et économique que lorsqu'il existe.
La société Discap a indiqué qu'il n'y avait pas de comité social et économique en son sein et qu'elle n'était pas tenue d'en avoir un.
Il est constant que seul doit être consulté le Comité social et économique de l'établissement dans lequel travaille habituellement le salarié, lorsqu'il existe.
Invitée à justifier de ce qu'elle n'était pas tenue de constituer un Comité social et économique dans le cadre d'une note en délibéré, la société Discap a produit aux débats copie de son registre du personnel pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que sa déclaration à l'Urssaf sur la même période (p.55 et 56 de l'intimée).
Il en ressort que les effectifs de la société Discap étaient inférieurs à 11 ; or, le comité social et économique n'est mis en place que dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Madame [P]-[O] fait plaider que les pièces produites par la société Discap seraient inefficaces à démontrer qu'elle n'était pas assujettie à la mise en place d'un comité économique et social.
Elle rappelle, en particulier, les dispositions de l'article L1111-2 et l 1251-54 du Code du travail et estime que la société Discap s'arrange avec ses effectifs pour ne pas atteindre 11 salariés mais qu'en réalité, ils sont atteints.
Toutefois, dans le cadre des deux notes en délibéré qu'elle a produites sur le sujet et des pièces qu'elle a versées à l'appui de celles-ci, la société Discap a répondu point par point aux allégations de Madame [P]-[O] et la Cour observe que rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'effectif de onze salariés n'a jamais été atteint au sein de l'établissement dans lequel travaillait Madame [P]-[O].
La Cour conclut donc de ce qui précède que la société Discap n'avait pas à consulter le Comité social et économique dès lors qu'elle n'en était pas dotée.
Le moyen soulevé par Madame [P]-[O] et tiré de ce que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation des membres du Comité social et économique sera donc écarté.
3. Sur l'origine de l'inaptitude et le défaut de déclaration de l'accident du travail par la société Discap.
Madame [C] [P]-[O] fait plaider que l'évènement du 22 février 2018 au cours duquel elle a saigné du nez sur le lieu de son travail devait être analysé, par l'employeur, comme un accident du travail.
Elle rappelle les dispositions de l'article L 1441-2 du Code de la Sécurité Sociale jurisprudence à l'appui et en sollicite l'application.
Elle affirme que l'employeur aurait manqué à ses obligations en n'opérant pas une déclaration d'accident du travail, obligation mise à sa charge par l'article L 1441-2 du Code de la sécurité Sociale.
La société Discap rappelle les circonstances qui se sont déroulées le 22 février 2018 et observe, sans être contredite, que l'arrêt maladie initial ' comme ceux de prolongation ' qui lui ont été transmis et qui ont établis notamment par le Docteur [WJ], omnipraticien, l'ont tous été sur le formulaire Cerfa n° 10170.05 correspondant au formulaire de déclaration d'arrêt de travail pour maladie et non sur le formulaire Cerfa n°14463*03 correspondant au formulaire de déclaration d'accident du travail ou de trajet.
Elle conclut sur ce point en indiquant qu'elle n'avait aucune raison de faire une déclaration d'accident du travail.
*
a.Sur l'épisode du 22 février 2018.
Il est constant que le 22 février 2018, Madame [C] [P]-[O] a pleuré alors qu'elle se trouvait dans le bureau de Monsieur [CS] [W] avec ce dernier et une cliente à l'évidence mécontente, Madame [AZ].
Ainsi qu'il a été rappelé, Madame [P]-[O] et la société Discap sont en profond désaccord sur le déroulement des faits.
Madame [P]-[O] relate qu'elle aurait été tenue pour responsable de l'attitude et des propos d'une cliente et accablée par Monsieur [W] puis convoquée dès le départ de la cliente dans le bureau de celui-ci. Elle poursuit en indiquant qu'elle s'est présentée dans le bureau et qu'elle aurait été invectivée et accusée en sorte qu'elle aurait fait un malaise.
Elle produit à l'appui de ses dires l'attestation de Monsieur [DR] [A] (p.31)
Il n'est pas douteux que Monsieur [DR] [A] ' au regard de l'imprécision de son témoignage et de l'emploi du conditionnel ' n'a pas assisté à la scène ;
L'employeur produit aux débats le témoignage de Monsieur [Z] [N] lequel était présent dans le bureau de Monsieur [W] et sa version n'est pas compatible avec celle de Madame [P]-[O] (p. 53 de l'intimée).
Du témoignage de Monsieur [Z] [N], il ressort que l'atmosphère était tendue dans le bureau de Monsieur [CS] [W] en raison du fait que Madame [AZ] accusait Madame [P]-[O] d'avoir tenu des propos injurieux envers son responsable.
En premier lieu, il est donc établi que Madame [P]-[O] n'était pas seule dans le bureau de Monsieur [CS] [W] mais que s'y trouvait également la cliente mécontente.
En second lieu, Monsieur [N] affirme que Monsieur [W] a pris la défense de Madame [P]-[O] face à la cliente mécontente, ce qui - là encore - est en parfaite contradiction avec ce que prétend Madame [P]-[O].
Monsieur [N] confirme que Madame [P]-[O] pleurait. Monsieur [N] poursuit en disant qu'il a éloigné Madame [P]-[O] et raccompagné la cliente.
Les pompiers ont été appelés dès lors que Madame [P]-[O] saignait du nez.
Ils sont restés sur place une demi-heure et, après régulation avec le médecin du S.A.M.U., ont laissé Madame [P]-[O] sur son lieu de travail (p.15 de l'appelante).
Il est constant que Madame [P]-[O] a estimé devoir néanmoins se rendre, de sa propre initiative, aux urgences ainsi que l'établit sa pièce 16.
La Cour ne dispose d'aucun compte rendu médical s'agissant de ce passage aux urgences puisqu'il n'en a pas été fait. Il n'est, toutefois, pas en débat que le médecin des urgences n'a établi aucun certificat d'arrêt de travail. Il a simplement établi un document de nature à permettre à Madame [P]-[O] de justifier de son absence au travail le jour considéré (p. 16 précitée de l'appelante)
Le lendemain, Madame [P]-[O] est allée voir un médecin omnipraticien, le Docteur [S] [WJ] qui la placera en arrêt maladie.
Il semble qu'elle soit, le même jour, allée voir le Docteur [K] [R] (p. 21 de l'appelante) lequel établira un certificat médical faisant état d'un syndrome dépressif avéré depuis un mois (p. 23 de l'appelante). Madame [P]-[O] ne sollicitera pas d'arrêt de travail de la part de ce praticien.
Cette pièce, toutefois, tend à démontrer que ce qui s'est passé le 22 février 2018 n'a pas déclenché de troubles anxio-dépressifs puisqu'ils étaient préexistants.
Quoiqu'il en soit son arrêt de travail sera prolongé jusqu'à la visite de reprise avec le Docteur [M] [V] ; Madame [P]-[O] ne reprendra pas le travail dès lors qu'elle déclinera le poste en reclassement qui lui sera proposé par son employeur (p. 8 de l'intimée).
Il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur ou l'un de ses préposés dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Il est encore constant que l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans les 48 heures.
L'accident, selon une jurisprudence constante, implique une soudaine lésion du corps humain apparaissant au temps et au lieu du travail et dans un temps voisin.
Il est constant que s'agissant de pleurs survenus dans le contexte qui a été décrit suivis d'un saignement de nez qui n'a nécessité aucun soin particulier, l'employeur n'a pas fait de déclaration d'accident du travail.
A cet égard, l'assertion de Madame [P]-[O] selon laquelle le saignement de nez serait imputable au comportement de son supérieur hiérarchique n'est ni factuellement ni médicalement établie et procède donc d'une affirmation gratuite de l'appelante.
Il en est de même de l'affirmation relative au syndrome anxio-dépressif qui ne peut ' d'aucune manière ' être rattaché à Monsieur [W] et au comportement inadapté qu'il aurait eu avec Madame [P]-[O] selon les dires non corroborés de cette dernière.
La seule question à laquelle doit répondre la Cour est dès lors de savoir si, en n'effectuant pas la déclaration d'accident du travail au regard du saignement de nez dont Madame [P]-[O] a souffert ce 22 février 2018, l'employeur a manqué à ses obligations légales.
A aucun moment, le médecin qui a pris en charge Madame [P]-[O] n'a évoqué dans son certificat d'arrêt initial établi le lendemain - et non plus que les autres médecins dans les certificats de prolongation - le fait qu'il puisse s'agir d'un accident du travail dans les termes de l'article L 441-6 du Code du Travail. Il n'est pas anodin de relever que dans le cadre de ces certificats de travail de prolongation, se trouve celui du Docteur [G], médecin psychiatre (p. 27 de l'appelante)
A aucun moment, cette possibilité qu'il puisse s'agir d'un accident du travail n'a même été évoquée par les différents médecins qui ont été consultés par Madame [P]-[O] pas même par le médecin du travail, le Docteur [V].
La Cour observe, par ailleurs, que Madame [P]-[O] n'a pas davantage déclaré, elle-même, auprès de la C.P.A.M., ainsi qu'elle en avait la possibilité, ce qu'elle considère aujourd'hui comme un accident du travail dans le délai de deux ans de la survenance des faits alors même qu'elle saisissait de Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 28 juin 2019 des conséquences de son licenciement et de cet épisode du 22 février 2018.
Madame [P]-[O] déclare vouloir se prévaloir de la jurisprudence rendue en matière de choc émotionnel survenu sur le lieu du travail en suite d'un entretien avec un supérieur hiérarchique et pouvant s'assimiler à un accident du travail.
Toutefois, aucun élément médical n'a été transmis par Madame [P]-[O] à son employeur établissant qu'elle avait été victime d'un choc émotionnel le 22 février 2018.
Dans l'ignorance dans laquelle était l'employeur de la fragilité psychologique dans laquelle se trouvait Madame [P]-[O] et en l'absence de tout élément médical lui faisant savoir que son employée aurait été victime d'un choc émotionnel, il ne saurait être fait grief à la société Discap de n'avoir pas déclaré le saignement de nez dont a été victime Madame [P]-[O] comme un accident du travail.
Madame [P]-[O] n'établit pas davantage que l'arrêt maladie prolongé dont elle a bénéficié le 23 février 2018 faisait suite à un quelconque harcèlement moral sur son lieu de travail ; la Cour a, en effet, démontré que le harcèlement moral n'était pas établi à l'égard de Monsieur [W] (supra I a).
En conséquence, Madame [P]-[O] sera déboutée de se demande visant au bénéfice des règles protectrices applicables aux accidents du travail et maladie professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
b. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Madame [P]-[O] affirme que l'arrêt maladie prolongé dont elle a fait l'objet était imputable au harcèlement moral qu'elle aurait subi et soutient qu'elle devait donc bénéficier des règles protectrices applicable aux victimes d'accident du travail et maladie professionnelle.
La Cour a démontré précédemment que rien ne permettait de rattacher les arrêts maladie dont a été l'objet Madame [P]-[O] à un harcèlement moral de la part de Monsieur [W] dont il a été indiqué qu'il ne reposait sur aucun élément (supra I a).
La société Discap n'avait aucune raison de considérer que l'inaptitude évoquée par le Docteur [M] [V], médecin du travail, avait un quelconque rapport avec une situation de harcèlement au sein de l'entreprise dont il a été établi au demeurant qu'elle ne reposait sur aucun élément un tant soit peu tangible.
La Cour observe encore une fois, que le Docteur [V] a convoqué Madame [P]-[O] à une visite de reprise après maladie (p. 48 de l'intimée) ;
Le médecin du travail n'a jamais attiré l'attention de la société Discap sur une situation de harcèlement au sein de son entreprise.
Madame [P]-[O] n'a au demeurant effectué aucune démarche à l'effet de se voir reconnaitre une maladie professionnelle de même qu'elle n'en avait fait aucune pour voir reconnaitre un accident du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Absolument rien de tel n'est établi au dossier ainsi que le fait justement remarquer l'employeur.
Madame [P]-[O] sera donc déboutée de sa demande visant au bénéfice des règles protectrices aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ainsi qu'aux demandes indemnitaires en découlant.
Elle sera donc déboutée de ses demandes relatives au paiement d'une somme reliquataire de 1 424,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'une somme de 4 741,73 euros au de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une somme de 474,17 euros au titre de l'incidence des congés payés sur l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une somme de 16 594,04 euros en réparation du défaut de déclaration par l'employeur de l'accident du travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III. Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Madame [C] [P]-[O] rappelle les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du travail et fait plaider qu'elle démontrerait par des éléments circonstanciés l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Madame [P]-[O] soutient que son employeur aurait dès lors manqué à son obligation de prévention des risques professionnels à l'encontre de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Madame [P]-[O] réclame la somme de 16 596,04 euros en réparation de son préjudice de ce chef.
Madame [P]-[O] ne justifie d'aucune façon avoir alerté d'une quelconque façon son employeur s'agissant de sa souffrance ; s'il est établi que Madame [P]-[O] a transmis à son employeur son arrêt initial de travail ainsi que les arrêts de prolongation, il n'est pas prétendu que l'employeur ait été destinataire des autres pièces médicales notamment les pièces 21, 22, 23, 24.
La société Discap indique, sans être démentie par la salariée, que Madame [P]-[O] ne l'a jamais contactée, non plus que Monsieur [J] son gérant pour se plaindre d'une quelconque façon de Monsieur [CS] [W].
Il n'apparait pas davantage dans les pièces produites que d'autres salariés aient eu à se plaindre de Monsieur [W] ; tout au contraire, l'employeur, par ses pièces 19 à 40 a établi que Monsieur [W] était grandement apprécié de ses collaborateurs.
Madame [P] '[O] a déposé une plainte à l'égard de Monsieur [W] le 30 août 2018, soit postérieurement à son refus de la proposition de reclassement de son employeur signifié le 14 août 2018.
Madame [P]-[O] ne rapporte d'aucune façon un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle sera déboutée de sa demande visant à l'octroi d'une somme de 16 596,04 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV. Sur le rappel de salaire.
1. Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie.
Madame [P]-[O] demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 193,12 euros outre celle de 419,31 euros au titre de l'incidence des congés payés au titre des sommes restant dues en raison de la règle du maintien des salaires durant l'arrêt maladie.
La société Discap conclut au rejet de la demande.
La Cour observe que tant l'employeur que la salariée proposent un calcul du montant des salaires devant être versés par l'employeur en complément des indemnités journalières.
Madame [P]-[O] élabore son calcul sur la moyenne des salaires perçus pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, soit la somme de 2 370,86 € bruts en ne tenant, en particulier, pas compte des dispositions des articles 6 et 7.4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prééminence alimentaire.
La société Discap a rappelé, pour sa part les textes applicables au cas de l'espèce tant celles du Code du Travail que celles de la Convention collective applicable ; elle a repris pour chacune des périodes de maladie considérées le montant exact de ce qui avait été versé par la Caisse au titre des indemnités journalières et a déterminé le montant qu'elle devait compléter pour chacun des mois considérés en fonction du salaire brut moyen par jour qu'elle a défini au regard des salaires des trois mois précédant celui étant payé (p.11 de l'intimé).
Madame [P]-[O] n'a émis aucune critique sur le calcul proposé par l'employeur.
Le calcul de la société Discap sera retenu en ce qu'il restitue exactement ce qu'elle devait verser à Madame [P]-[O] au titre du complément des indemnités journalières au regard des textes et de la convention collective applicables.
La société Discap parvient, ainsi, à un montant à payer de 1 484,05 euros.
La société Discap sera condamnée au paiement de cette somme.
Le Jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera donc infirmé de ce chef.
2. Sur le paiement des primes.
Madame [C] [P]-[O] forme trois demandes à cet égard, une demande au titre d'une prime annuelle, une demande au titre d'une prime d'évaluation et une demande au titre de la prime « Bino ».
* Sur la prime annuelle.
Madame [P]-[O] indique qu'elle aurait dû recevoir une prime annuelle de 1 428 euros à laquelle doit s'ajouter l'incidence des congés payés.
La société Discap estime que Madame [P]-[O] ne peut y prétendre au regard des dispositions de la Convention Collective applicable.
De fait, il ressort de l'article 3.7 relatif à cette prime annuelle que son attribution suppose non seulement que le salarié ait au moins un an d'ancienneté mais encore qu'il soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement (p.41 de l'intimée).
Tel n'était pas le cas de Madame [P]-[O] dont le contrat de travail a été rompu le 4 septembre 2018.
Elle ne remplit pas davantage les conditions à son bénéfice prorata temporis.
Madame [P]-[O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande relative au paiement de la prime annuelle.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera donc confirmé de ce chef.
* Sur la prime d'évaluation.
Madame [P]-[O] sollicite également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il ne lui a pas accordé la prime d'évaluation et réclame de ce chef la somme de 990 euros outre l'incidence des congés payés de 99 euros ;
La société Discap sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
L'intimée produit aux débats avec sa pièce 44 l'accord de compétitivité signé le 30 décembre 2017 par elle-même et les salariés au rang desquels Madame [P]-[O].
Cet accord a effectivement prévu en son article 3.5 la mise en place d'une prime d'évaluation dans les conditions suivantes :
« Chaque salarié pourra percevoir une prime semestrielle allant de 0 euros à 250 euros (soit de 0 à 500 euros annuels) en fonction de critères spécifiques, mesurables et atteignables communiquées par sa Direction et fonction de son poste :
La prime sera calculée et versée comme suit sur une base semestrielle :
- En cas d'atteinte de ses objectifs à 100 %, le salarié percevra 100 % de sa prime.
- En cas d'atteinte de ses objectifs à 80 %, le salarié percevra 80 % de sa prime.
- En cas d'atteinte de ses objectifs à 50 %, le salarié percevra 50 % de sa prime.
- Si le salarié atteint moins de 50 % de ses objectifs, aucune prime d'évaluation ne lui sera versée. ».
Il échet de constater que c'est fort justement que l'employeur fait observer que cette prime en toute hypothèse ne peut jamais atteindre la somme de 990 euros réclamée par Madame [P]-[O].
L'employeur produit également la grille d'évaluation de Madame [P] [O] pour le premier semestre 2018 montrant une note de 4,46 sur les 13 rubriques (p. 18 de l'intimée).
Madame [P]-[O] n'avait à l'évidence pas rempli ses objectifs en sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'évaluation pour le premier semestre.
Son contrat de travail ayant été interrompu le 4 septembre 2018, elle ne pouvait davantage y prétendre pour le second semestre.
Madame [P]-[O], qui ne s'exprime pas sur les pièces 18 et 44, ne justifie pas de ses prétentions s'agissant de la prime d'évaluation et en sera déboutée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur le rappel de salaire « accord Bino ».
Madame [P]-[O] sollicite règlement d'une somme de 7 200 euros nets au titre de la régularisation de l'application de « l'accord Bino » sur trois ans outre une somme de 720 euros nets au titre de l'incidence des congés payés.
La société Discap ne s'explique pas sur cette demande de Madame [P]-[O] se contentant dans le dispositif de ses conclusions d'en solliciter le rejet.
Il est constant que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime dite « de vie chère » d'un montant défini par l'accord.
Le Smic s'élevait au 1er janvier 2018 à 1 498,47 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures. Il n'est pas douteux que Madame [P]-[O] ait été éligible à la prime Bino.
Dans l'accord de compétitivité précité du 30 décembre 2017 signé par la société Discap et certains de ses salariés au rang desquels Madame [P]-[O], il était prévu à l'article 3.3 deuxième alinéa que le bonus Dom serait maintenu tant que celui-ci serait requis c'est-à-dire jusqu'à ce que le salaire de base atteigne 1,4 Smic mensuel.
Il s'induit de ce texte que le bonus Dom était en vigueur avant l'accord de compétitivité et qu'il l'était après.
La réclamation de Madame [P]-[O] au titre du bonus Dom est dès lors fondée ; la société Discap sera condamnée au paiement de la part à la charge de l'employeur, soit 50 euros par mois au regard de la taille de l'entreprise sur trois ans, soit 1 800 euros.
Il sera accordé par ailleurs à Madame [P]-[O] la somme de 180 euros au titre de l'incidence des congés payés sur la prime Bino.
Le Jugement du cosneil de Prud'hommes déféré sera donc infirmé de ce chef.
V. Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation.
Il est constant que l'article 6321-1 du Code du Travail édicte en ses alinéas 1 et 2 en particulier que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution de emplois, des technologies et des organisations.
Madame [P]-[O] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé de formation et indique en avoir retiré un préjudice qu'elle demande à la Cour d'indemniser par l'octroi d'une somme de 2 370,86 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur reconnait ne pas avoir proposé de formation à Madame [P]-[O] laquelle ne disconvient pas ne pas en avoir sollicité ;
Il est constant que le manquement de l'employeur à cette obligation de formation est susceptible de générer un préjudice.
La Cour ne peut toutefois que constater que Madame [P]-[O] n'explicite d'aucune façon la nature du préjudice qui serait le sien.
Elle ne peut alléguer que ce manque de formation lui aurait été préjudiciable dans le cadre de la procédure de reclassement pour inaptitude dans la mesure où la société Discap a été en mesure de lui proposer un poste strictement identique au sien, aux mêmes conditions et dans le respect de la clause de mobilité géographique de son emploi initial. Et ce d'autant plus que le médecin du travail préconisait un reclassement avec un emploi similaire.
En l'absence de justification du préjudice subi, Madame [P]-[O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour confirme donc le jugement déféré de ce chef.
VI. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Madame [C] [P] [O] sollicite la condamnation de la société Discap au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
La somme allouée au titre du maintien du salaire sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à compter du 28 juin 2019.
Celle allouée au titre de la prime Bino sera assortie des intérêts à compter du 10 décembre 2019, date à laquelle Madame [C] [P]-[O] a formé cette demande.
Il sera fait droit à la demande présentée par Madame [C] [P]-[O] de capitalisation des intérêts.
*
Chacune des parties articule à l'égard de l'autre une demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne saurait commander d'allouer des frais irrépétibles à l'une ou à l'autre.
Chacune des parties sera donc déboutée de leur demande de ce chef.
La Cour infirme, par ailleurs, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre s'agissant de la somme de 700 euros mise à la charge de Madame [P]-[O] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour infirme également le jugement déféré s'agissant des dépens de première instance.
La société Discap sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 23 septembre 2021 présentée par Madame [P]-[O],
Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions exceptées celle sur le rappel de salaire durant les arrêts maladie de Madame [C] [P]-[O], celle sur le rappel de salaire au titre de la prime Bino, celle sur les frais irrépétibles de première instance et celle sur les dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur ces points,
Condamne la société Discap à payer à Madame [C] [P]-[O] la somme de 1 484 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 en complément des indemnités journalières qui lui ont été versées durant ses arrêts maladie,
Condamne la société Discap à payer à Madame [C] [P]-[O] la somme de 1 800 euros au titre du rappel sur trois ans de la prime Bino outre celle de 180 € au titre de l'incidence des congés payés sur ladite prime avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
Déboute Madame [P]-[O] et la société Discap de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Discap aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente,