Texte intégral
ARRET
N° 145
S.A. [6]
C/
Caisse CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04463 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGZD - N° registre 1ère instance : 20/00611
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [D] [O])
Centre commercial '[4]'
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 5 août 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Oise de sa contestation de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [O] le 4 septembre 2018, a débouté la société de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, a déclaré opposable à la société l'accident du travail et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 31 août 2021 par la SA [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 août précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SA [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que dans ses rapports avec la caisse, le malaise de Mme [O] ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail,
- dire que les conséquences financières de la prise en charge par la caisse ne peuvent lui être imputées,
Subsidiairement :
- déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger que la caisse ne pourra pas prendre en compte le malaise et ses suites dans la détermination du taux des cotisations accident du travail.
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR :
Le 4 septembre 2019, Mme [D] [O], salariée de la SA [6] en qualité d'employée commerciale a été victime, dans les suites d'un malaise, de « céphalées avec paresthésie des doigts de la main gauche et du visage, asthénie chez patiente enceinte de 5 mois », suivant certificat médical initial du même jour.
La SA [6] a effectué une déclaration d'accident du travail, le 8 septembre 2018, mentionnant : « C'était la pause café - Malaise » et assortie des réserves suivantes : « Pas de preuve que le malaise se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ne peut donc pas être imputé au travail ».
La CPAM de l'Oise a diligenté une enquête et a, par courrier du 30 novembre 2018, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable et, après décision implicite de rejet, la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué, par jugement dont appel, comme indiqué précédemment.
La société [6] fait valoir que le malaise a eu lieu alors que la salariée était en pause, contrairement a ce qu'elle a indiqué dans son questionnaire et qu'au surplus, un malaise vagal est une conséquence répandue pour les femmes enceintes, ce qui laisse supposer l'existence d'un état antérieur comme étant l'origine exclusive du malaise.
La CPAM de l'Oise soutient quant à elle que le temps de pause est assimilé au temps de travail, qu'aucun état antérieur n'est démontré et qu'au surplus, il n'est aucunement prouvé que le travail n'a pas joué de rôle.
1. Sur le caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit nécessairement démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a été victime d'un malaise sur le lieu et au temps de travail, pendant qu'elle était en pause et que son employeur en a été informé peu de temps après.
En outre, le certificat médical initial fait état de lésion, à savoir des céphalées avec paresthésie des doigts et du visage ainsi qu'une asthénie.
L'argument tenant au fait que la salariée soit en pause au moment du fait accidentel est indifférent dès lors qu'elle se trouvait toujours dans les locaux de l'entreprise et sous l'autorité de son employeur.
Pour combattre cette présomption, la société fait valoir que le malaise s'apparente à un état antérieur et produit un courrier de la salariée, en date du 16 juillet 2021, dans lequel elle indique que son malaise est bien dû au fait qu'elle était enceinte.
Toutefois, aucun élément médical ne permet de considérer que l'état de grossesse de la salariée a eu un rôle causal exclusif dans le malaise.
Le courrier de la salariée ne saurait à lui seul attester d'un lien direct et unique entre l'état de grossesse et le malaise, d'autant plus qu'elle n'en fait pas part lorsqu'elle a rempli le questionnaire assuré et qu'à la lecture des constatations détaillées du certificat médical initial il n'est pas fait mention de ce lien unique.
Ainsi, il y a lieu de constater que l'employeur ne prouve par l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni la preuve que la salariée se serait soustraite à son autorité.
Dès lors, la SA [6] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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