Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02543 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 16/07472
APPELANT
Monsieur [O] [P] [W]
né le 20 Août 1969 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Madame [X] [V]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
représentée par Me Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [S] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Pendant leur concubinage, M. [O] [W] et Mme [X] [V] ont acquis un bien situé [Adresse 1] (91), en indivision, pour moitié chacun.
Le bien a été vendu le 31 octobre 2014 au prix de 232 000 euros.
Ce prix n'ayant pas suffi à rembourser intégralement les prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition de ce bien, le passif indivis s'est élevé à 107 969,50 euros.
Saisi par M. [W] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 3 décembre 2019, déclaré la demande de M. [W] « irrecevable en la forme », sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, invité les parties à procéder amiablement au partage de l'indivision, et condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2020.
Il a remis ses premières conclusions au greffe le 24 avril 2020.
Le 25 juin 2020, Mme [V] a constitué avocat. Elle a notifié ses premières conclusions d'intimée le 9 septembre 2020. Celles-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance sur incident du 12 janvier 2021, non déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de déclarer recevable et bien fondée ses demandes à l'encontre de Mme [V],
- de constater la tentative de règlement amiable de M. [W],
- de déclarer l'assignation délivrée par ce dernier à l'encontre de Mme [V] en date du 5 août 2016 recevable,
en conséquence,
- d'ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] et de Mme [V],
- pour ce faire, de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de dresser acte liquidatif d'indivision,
- « à tout le moins », de désigner Me [F], notaire à [Localité 4] (91), intervenu pour la régularisation de la vente du bien indivis le 31 octobre 2014 et qui a d'ores et déjà établi les comptes,
- de commettre M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- de dire que chaque partie pourra se faire assister ou représenter au cours des opérations de liquidation par le notaire de son choix,
- de commettre l'un des conseillers pour surveiller les opérations de liquidation,
- de dire que les notaire et conseiller ainsi commis seront en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
- de condamner Mme [V] à lui régler la somme de 55 146,05 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 5 août 2016,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [V] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de prévoir la distraction des dépens de première instance et d'appel au profit de Me Valérie Dubois, avocat au barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En cas d'irrecevabilité des conclusions d'intimé, celui-ci est réputé ne pas avoir conclu et est dès lors réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Pour statuer sur l'appel, la cour doit examiner les motifs du jugement entrepris, y compris ceux ayant accueilli les prétentions de Mme [V], nonobstant son irrecevabilité à conclure en appel.
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Pour déclarer la demande de M. [W] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision irrecevable, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, le juge de première instance a considéré qu'aucune démarche amiable n'avait pu être valablement entreprise durant la courte période séparant la lettre adressée à Mme [V] le 12 juillet 2016 et l'acte d'assignation du 5 août 2016.
L'appelant fait valoir qu'à la date de son assignation, soit au 5 août 2016, le texte de l'article 56 du code de procédure civile n'imposait pas qu'il soit justifié de diligences en vue de la résolution amiable du différend et que cette exigence découle de la version suivante, en vigueur à compter du 11 mai 2017, qui n'était donc pas applicable.
Il ajoute que la mention de ces diligences n'était pas prescrite à peine de nullité, cette sanction n'ayant été prévue que par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Cependant, le tribunal a fondé sa décision non sur l'article 57 du code de procédure civile mais sur l'article 1360 de ce code, qui porte spécifiquement sur l'assignation en partage, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ce texte, créé par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
Il est donc parfaitement applicable en l'espèce.
M. [W] réfute l'absence de démarche en vue d'une tentative de partage amiable en se prévalant de la lettre de son conseil en date du 12 juillet 2016, reçue par Mme [V] le 16 juillet 2016, mentionnée par le tribunal.
Les termes de cette lettre sont les suivants :
« Je suis le conseil de Monsieur [W] qui souhaite régler les conséquences de la fin de l'indivision ayant existée (sic) entre vous.
Vous trouverez en pièces jointes le projet d'assignation qu'il envisage de délivrer à votre encontre.
Toutefois, il n'est pas hostile à un règlement amiable de la situation, et attend donc votre réponse, accord ou votre refus.
Passé le délai de quinzaine, et sans réponse de votre part, je mettrai cet acte à la délivrance par huissier de justice.
J'adresse copie de la présente à votre précédent avocat. »
Cette lettre, jointe à l'assignation, loin de proposer un partage amiable, annonce, par la transmission immédiate d'un projet d'assignation, l'intention de M. [W] de provoquer le partage judiciaire, l'éventualité d'une solution amiable, qui devrait être le préalable, n'apparaissant que secondaire, comme de nature à éviter la procédure.
En outre, la période ouverte à la discussion a été expressément limitée à 15 jours.
Dans ces conditions, le seul envoi de cette lettre recommandée annonçant que l'indivisaire est déterminé à engager une procédure judiciaire ne saurait satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées de l'article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable qui doivent figurer dans l'assignation devant s'entendre de démarches utiles et sérieuses.
Les éventuelles démarches ultérieures, postérieures à l'assignation, que M. [W] se contente d'évoquer sans en justifier autrement que par la référence à ses conclusions d'instance, sont en toute hypothèse sans incidence sur la recevabilité de la demande en partage.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en partage de M. [W] de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses demandes subséquentes.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandes de l'appelant étant rejetées, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens.
Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ni de l'article 699 du même code au profit de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 3 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment