Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7H
Minute n° 23/00082
S.A. COFICA BAIL
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de thionville, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-478
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre de prêt acceptée le 15 mars 2019, la SA Cofica Bail a consenti à Mme [B] [D] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 61 mois, portant sur un véhicule Opel Adam immatriculé [Immatriculation 5] d'un prix de 17.401 euros avec une première mensualité de 1.593 et 60 mensualités de 263,47 euros hors assurance.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2019, la SA Cofica Bail a mis en demeure Mme [D] de régulariser les échéances impayées à hauteur de 275,97 euros dans un délai de 10 jours. Par courrier recommandé du 3 mars 2020, elle lui a notifié la résiliation du bail et le 24 juin 2020, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 5 mai 2021, la SA Cofica Bail a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de lui ordonner de restituer le véhicule Opel Adam immatriculé [Immatriculation 5], la condamner à lui verser la somme de 12.933,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2020 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputée contradictoire du 17 décembre 2021, le juge a':
- déclaré recevable l'action de la SA Cofica Bail
- condamné Mme [D] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 264,91 euros au titre des loyers échus impayés dans le cadre de la location avec option d'achat et la somme d'un euro au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2019
- ordonné la restitution du véhicule Opel Adam immatriculé [Immatriculation 5], numéro d'identification M10PELVP60IV807 par Mme [D] au profit de la SA Cofica Bail, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement
- autorisé la SA Cofica Bail, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule et dit que le jugement vaudra titre à cet égard
- condamné Mme [D] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 avril 2022, la SA Cofica Bail a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [D] à lui payer la somme de 264,91 euros au titre des loyers échus impayés dans le cadre de la location avec option d'achat et un euro au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la restitution du véhicule Opel Adam immatriculé [Immatriculation 5], numéro d'identification M10PELVP60IV807 et condamner Mme [D] à lui verser 10.751,42 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2020 outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Elle expose que le tribunal a justement relevé que l'article 6 du contrat de location prévoit que la défaillance du locataire entraîne la restitution du bien, le paiement des loyers échus non réglés et une indemnité de résiliation, mais a à tort réduit la pénalité. Elle admet que l'indemnité de résiliation doit se calculer hors taxes et précise avoir produit en première instance le détail concernant le calcul de cette indemnité, le montant sollicité correspondant aux stipulations contractuelles. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et sollicite la somme de 10.751,42 euros.
Par acte du 29 juillet 2022 remis à étude, la SA Cofica Bail a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [D] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue contractuellement entre les parties en cas d'inexécution, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SA Cofiga Bail verse aux débats le contrat de location avec option d'achat signé le 15 mars 2019, les courriers de mise en demeure, de notification de résiliation du contrat et prononçant la déchéance du terme ainsi que l'historique du compte faisant apparaître une échéance impayée de 275,97 euros (pièce n°3). Eu égard à ces éléments, il est établi que Mme [D] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations de locataire, de sorte que la SA Cofica Bail est fondée à obtenir le paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat.
L'appelante produit un décompte détaillé de la créance (pièce n°2) soit la somme de 540,91 euros TTC au titre des loyers échus impayés et celle de 10.762,48 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation et réclame la somme de 10.751,42 euros après déduction du règlement de la somme de 551,97 euros après la résiliation du contrat. Il n'est pas établi que Mme [D] aurait restitué le véhicule depuis le jugement de sorte qu'elle ne peut bénéficier de la déduction de la valeur vénale du bien. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le détail du calcul de l'indemnité de résiliation figure sur la deuxième page de la pièce n°2 et son montant n'est pas disproportionné puisque lors de la restitution du véhicule, il conviendra de déduire la valeur vénale HT du bien restitué.
En conséquence le jugement est infirmé et Mme [D] condamnée à verser à l'appelant la somme de 10.751,42 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [D] devra supporter les dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [B] [D] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 264,91 euros au titre des loyers échus impayés dans le cadre de la location avec option d'achat et la somme d'un euro au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2019, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 10.751,42 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 3 mars 2020';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de chambre
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