Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°256
N° RG 21/06019 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SBYI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 09 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TRECOBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats en date du 26 mai 2017, M. [J] [P] a confié des travaux de construction de deux maisons individuelles avec fourniture de plan, sur un terrain situé [Adresse 1] à la société Trecobat, avec une garantie de fin de chantier au 15 février 2019 souscrite par l'intermédiaire de la société Agemi auprès de la société Ergo.
Soutenant que les travaux n'étaient toujours pas achevés, par actes d'huissier en date du 23 décembre 2019, M. [P] a fait assigner les sociétés Trecobat et Agemi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes pour en obtenir l'achèvement.
La société Ergo est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 20 mars 2020, la société Agemi a été mise hors de cause, la société Trecobat a été condamnée à achever les travaux dans les deux mois de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à payer in solidum avec la société Ergo la somme de 34134,80 euros à titre de provision et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec garantie de toutes condamnations de la société Ergo par la société Trecobat.
Suite à des doléances relatives à des réserves non levées après la réception prononcée le 9 novembre 2020, M. [P] a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de M. [D] [M] par ordonnance du 18 février 2021.
Se plaignant de la persistance de réserves non levées en dépit d'une réunion d'expertise qui avait permis d'en faire la liste et d'un engagement du constructeur d'y procéder, M. [P] a fait assigner les sociétés Trecobat et Ergo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par actes d'huissier des 5 et 6 juin 2021 afin d'obtenir la levée des réserves sous astreinte et le paiement d'une provision au titre des pénalités de retard entre le 16 février 2020 et le 9 novembre 2020, outre une provision ad litem.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la société Trecobat à lever les réserves répertoriées par l'expert sous les n°1 à 9, 11 à 19, 21 à 26, 28 à 30, 32, 35, 40, 43 à 46, 48, 49, 51 à 55, 58 et 60 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par réserve pendant une période de trois mois passée un délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société Trecobat à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros de provision ad litem et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné la société Trecobat aux dépens.
La société Trecobat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 septembre 2021, intimant M. [P].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Trecobat au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, demande à la cour de :
- déclarer la société Trecobat recevable et fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions faisant grief ;
En conséquence,
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] ;
A titre subsidiaire,
- minorer le montant de l'astreinte en ce qu'elle a été prononcée par réserve et allonger le délai laissé à la société Trecobat lequel ne pourra être inférieur à deux mois pour procéder aux travaux de levée des réserves ;
- rejeter les demandes relatives aux réserves n°7 à 9 et 16 ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et du référé.
La société Trecobat soutient que la demande d'exécution des travaux destinés à lever les réserves sous astreinte se heurte à plusieurs contestations sérieuses, ce qui justifie son rejet. Elle fait observer que le premier juge n'a pas opéré de distinction entre les désordres réservés à la réception et ceux qui lui sont postérieurs, alors que ces derniers ne lui ont jamais été notifiés, de sorte qu'ils ne peuvent donner lieu à une demande fondée sur la garantie de parfait achèvement, qu'à tout le moins il existe une contestation sérieuse sur ce point.
Elle relève qu'elle a été condamnée à lever les réserves 7,8,9 et 16 alors que l'expert a estimé que ces désordres n'étaient pas avérés, ce qui justifie une réformation.
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction du montant de l'astreinte et que le délai accordé pour faire les travaux soit majoré, expliquant qu'elle doit prendre attache avec les différents sous traitants concernés.
Elle conteste la provision ad litem qui a été accordée à M. [P] au motif qu'il ne peut être contesté qu'elle a été défaillante dans l'exécution de ses obligations et estime que le maître d'ouvrage adopte une attitude contradictoire en demandant une condamnation sous astreinte à faire exécuter les travaux tout en demandant la poursuite de l'expertise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, M. [P] au visa de l'article 835 du code de procédure civile,demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné la société Trecobat à lever les réserves répertoriées par l'expert sous les n°1 à 6, 11 à 15, 17 à 19, 21 à 26, 28 à 30, 32, 35, 40, 43 à 46, 48, 49, 51 à 55, 58 et 60 ( et à l'exception des réserves 7,8,9 et 16) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par réserve pendant une période de trois mois et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- condamné la société Trecobat à lui payer la somme de 10 000 euros de provision ad litem et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande visant à voir condamner la société Trecobat à lui verser une provision à valoir sur les pénalités de retard ;
- en conséquence, condamner la société Trecobat à lui verser la somme de 15 804,88 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités de retard, devant courir du 16 février 2020 au 9 novembre 2020, et à titre subsidiaire la somme de 7107,52 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités de retard, devant courir du 16 février 2020 au 7 août 2020 ;
- débouter la société Trecobat de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Trecobat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens comprenant les frais d'expertise.
M.[P] précise que l'expert a déposé son pré-rapport le 8 mars 2022.
Il fait observer que sa demande de voir condamner le constructeur à lever les réserves sous astreinte est fondée, qu'il peut se prévaloir du bénéfice de la garantie de parfait achèvement s'agissant des désordres réservés à la réception survenue le 9 novembre 2020 comme des désordres postérieurs, puisque ceux-ci ont été dénoncés par courrier recommandés du 17 novembre et du 30 novembre suivant ; que l'obligation de la société Trecobat de lever les réserves n'est pas sérieusement contestable.
L'intimé fait observer que sur les désordres évoqués, l'expert a estimé que 18 n'étaient pas avérés et que 40 l'étaient ; qu'en cours d'expertise de nombreuses réserves ont été levées, que demeurent 6 désordres réservés qui ne sont pas en état d'être levés, ceux numérotés 1,4,5,26, 29 et 50 dont la dernière relative aux paliers dont les ancrages ne sont pas conformes ce qui induit un risque d'effondrement selon l'étude du sapiteur consulté par l'expert.
Il observe que les réserves ont été levées grâce à la procédure diligentée et demande la confirmation de l'ordonnance, hormis pour les réserves 7,8,9 et 16 que les parties ont d'un commun accord considérées comme étant non avérées en cours d'expertise.
M. [P], en ce qui concerne la provision ad litem, fait observer qu'il a fait l'avance de 3 000 euros puis de 5 800 euros pour voir réaliser les investigations complémentaires, que la société n'a pas discutées. Il estime que comme l'a relevé le premier juge, n'ayant pas respecté son obligation de lever les réserves, elle devra assumer la charge finale des frais d'expertise de sorte que la provision ad litem est justifiée.
Formant appel incident, il sollicite une provision à valoir sur les pénalités de retard entre le 15 février 2020, date à laquelle a été arrêtée la première provision qui lui a été accordée de ce chef jusqu'à la date de réception du 9 novembre 2020 ou à tout le moins jusqu'à la date du 7 août précédent, première date à laquelle le constructeur l'a convoqué et qu'il a refusée puisque la maison n'était pas alors alimentée en eau, gaz et électricité. Il observe qu'en prenant en compte le report de 98 jours du fait de la pandémie, le retard représente 169 ou 98 jours, qui doit être appliqué sur chaque maison.
Il observe que la société Trecobat n'a jamais invoqué un retard de paiement pour justifier le retard de livraison des ouvrages, qu'à la date de réception 95% des travaux étaient payés et que le constructeur ne peut lui demander le paiement du solde avant que l'ensemble des réserves ne soient levées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
MOTIFS
Selon l'article 835 al 2, le juge des référés dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les demandes présentées par M. [P] doivent être examinées successivement sur la base de ces dispositions.
Sur l'exécution sous astreinte des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement
En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans la délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Il résulte des pièces produites que la réception des deux maisons est intervenue le 9 novembre 2020, accompagnée de réserves, soit 16 concernant la maison 1 et 15 concernant le maison 2 comme le rappelle l'expert.
Contrairement à ce que soutient la société Trecobat, M. [P] a régulièrement dénoncé onze désordres complémentaires par courrier recommandé du 17 novembre réceptionné par le constructeur le 23 novembre suivant. Vingt nouveaux désordres ont été relevés par la société Expertibat consulté par le maître d'ouvrage dans son rapport du 30 novembre 2020. Ceux-ci ont été dénoncés à la société Trecobat lors de l'assignation en référé expertise des 17 et 18 décembre 2020.
Le compte rendu des constatations techniques réalisé par l'expert, inclus dans le projet de rapport (pièce 47), démontre que certains désordres ont été considérés comme non avérés par celui-ci sans que cette analyse ne soit contestée par M. [P]. Cette situation concerne les désordres 7,8,9, 16, 22, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38,39,41,42,47,57 et 59. Suite à des investigations demandées par l'expert, il est apparu qu'il en était de même des désordres 56, 61,62, et 63. La société Trecobat relève donc à juste titre que la condamnation à lever les réserves relatives aux désordres 7,8,9 et 16 n'est pas fondée et que l'ordonnance doit être réformée.
Ce même relevé des constatations techniques établit que suite à l'examen contradictoire le 7 avril 2021 des désordres avérés, la société Trecobat s'était engagée à lever les réserves, ne contestant pas son obligation en application de l'article 1792-6 du code civil.
Il apparaît que cette exécution n'a été effectuée que très partiellement malgré une mise en demeure du maître de l'ouvrage le 25 mai 2021, ce qui a conduit M. [P] à saisir à nouveau le juge des référés en juin 2021 pour obtenir une condamnation à reprendre les désordres réservés ou notifiés ultérieurement sous astreinte.
Toutefois, comme le rappelle M. [P] lui-même en page 15 de ses écritures, la plupart des réserves ont été levées en octobre 2021, ce qui a été constaté par l'expert. Cette situation concerne les réserves numérotées 2, 3, 6, 11 à 15, 17 à 21, 23 à 25, 28, 30, 32, 35,40,43 à 46, 48, 49, 51 à 55, 58 et 60. Si le premier juge a ordonné à juste titre une astreinte dans sa décision du 2 septembre 2021, laquelle a conduit la société Trecobat à reprendre ces désordres et lever ces réserves, la cour qui examine le litige sur la base des éléments existants au jour où elle statue doit prendre en compte l'exécution de ces travaux en cours de procédure, de sorte que le prononcé d'une astreinte pour ces désordres ne se justifie plus.
N'ont pas été réalisés les travaux de reprise des désordres 1)- porte du garage à changer dans la maison 1, 4) -reprise du grattage sous l'escalier, reprise du dessus de marche et traitement des aciers de la maison 1, 5)- Enduit de ragréage du palier d'arrivée de la maison 1, 26)-Enduit de finition, sur le palier et l'escalier, peinture sur acier et recoupe de l'acier en profondeur de la maison 2 et 29)- Profilé alu noir sur l'acier du palier de l'escalier de la maison 2. Ces désordres étant réservés à la réception, l'obligation pour la société Trecobat de les reprendre pour lever les réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dont elle est débitrice à l'égard de M. [P] n'est pas contestable. La condamnation à exécuter les travaux de reprise prononcée par le premier juge est confirmée. Il en est de même du principe du prononcé d'une astreinte par désordre pour assurer l'exécution de la condamnation et de son montant. Toutefois, au regard de la nature des travaux à exécuter, il convient de porter à deux mois le délai accordé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux avant que l'astreinte ne soit mise en 'uvre.
L'expert a confirmé la réalité du désordre 50 concernant l'absence de fers assurant la liaison de l'escalier de la maison 2, qui ne fait l'objet d'aucune demande dans la présente procédure.
Sur la provision au titre des pénalités de retard
Le contrat de construction prévoyait un délai d'exécution de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier intervenue le 15 février 2018, de sorte que la maison aurait dû être achevée le 15 février 2019. Le retard de livraison était sanctionné par une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard. L'ordonnance de référé du 12 mars 2020 a fixé la provision au titre de ces pénalités arrêtée au 15 février 2020.
La réception des deux maisons est intervenue le 9 novembre 2020. Toutefois, M. [P] rappelle lui-même qu'une convocation lui avait été adressée pour réceptionner les maisons le 7 août 2020. Par courrier du 5 août, M. [P] avait refusé cette date au motif que les raccordements au gaz et à l'électricité n'étaient pas réalisés, ce qui remettait en cause l'habitabilité. Or, la société Trécobat a adressé au maître d'ouvrage un constat d'huissier établi le 7 août 2020 qui précisait que les deux maisons disposaient de ces branchements, ainsi que d'un raccordement à l'eau et de compteurs électriques. Les termes de ce constat ont été contestés par M. [P] par un courrier de son conseil du 4 septembre 2020. En réponse, la société a précisé que les travaux restant à effectuer étaient à la charge du maître d'ouvrage (division des compteurs, raccordement à l'eau). Au regard de ces éléments, l'application des pénalités de retard ne se heurte à aucune contestation sérieuse uniquement pour la période du 16 février jusqu'au 7 août 2020, pendant 174 jours, dont il convient de déduire la période en lien avec la crise sanitaire du 12 mars au 23 juin 2020, ce qui représente 103 jours, soit une indemnisation sur une durée de 71 jours.
La maison 1 représentait un prix convenu de 140 458,50 euros et la maison 2 un prix de 140 094,50 euros. Les pénalités journalières s'élèvent respectivement à 46,82 euros et 46,70 euros, soit 3 324,22 euros et 3 315,70 euros. Il s'en déduit une provision totale non sérieusement contestable de 6 639,92 euros. Cette somme sera supportée par la société Trecobat. L'ordonnance réformée en ce sens.
Sur la demande de provision ad litem
Il n'est pas sérieusement contestable que la société Trecobat a manqué à ses obligations lors de la construction de ces immeubles, ce qui a justifié l'expertise demandée par le maître d'ouvrage. La poursuite des opérations d'expertise n'est pas en contradiction avec sa demande de réalisation des travaux de reprise dès lors qu'il était nécessaire qu'un technicien évalue les solutions réparatoires et que des investigations soient menées pour vérifier la réalité de certains défauts d'exécution et leur reprise.
M.[P] a préfinancé à hauteur de près de 9 000 euros cette mesure d'instruction qui sera incluse dans les frais devant rester à la charge du constructeur. Dans ces conditions, la provision ad litem d'un montant de 10 000 euros accordée par le premier juge sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Trecobat sera condamnée à verser à M. [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle supportera les dépens d'appel sans qu'y soient inclus les frais de l'expertise dont le dépôt n'est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la société Trecobat à lever les réserves répertoriées par l'expert n° 7,8,9 et 16, prononcé une astreinte passé un délai de quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance, rejeté la demande de provision au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
DIT que les désordres 7,8,9 et 16 ne sont pas établis,
CONSTATE l'exécution des travaux permettant de lever les réserves relatives aux désordres numérotés 2, 3, 6, 11 à 15, 17 à 21, 23 à 25, 28, 30, 32, 35,40,43 à 46, 48, 49, 51 à 55, 58 et 60,
DÉCLARE sans objet le prononcé d'une astreinte concernant ces désordres,
CONDAMNE la société Trecobat à lever les réserves relatives aux désordres numérotés 1,4,5,26 et 29, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par désordre et par jour de retard passé ce délai pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE la société Trecobat à verser à M. [P] une provision de 6 639,92 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la société Trecobat à verser à M. [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,