Texte intégral
ARRET N°589
N° RG 21/00989 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKF
S.A.S.U. JAMOT
C/
[F]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00989 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKF
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2021 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTE :
S.A.S.U. JAMOT
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François GOMBAUD, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Madame [X] [F]
née le 02 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [E]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 1] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 13 juillet 2017, M. [W] [E] a vendu à Mme [X] [F] un véhicule d'occasion de marque Renault Mégane mis en circulation le 11 juillet 2005 pour un prix de 3800 euros.
Le véhicule avait parcouru environ 235 000 km.
Mme [F] a constaté une fuite d'huile moteur anormale le 20 novembre 2017.
Elle a confié son véhicule au garage Bois Neuf Automobiles le 18 janvier 2018.
Ce garage a préconisé la dépose de la culasse et des segments afin de contrôler le bloc moteur.
Mme [F] a fait réaliser une expertise amiable le 16 mars 2018.
Le cabinet REA a constaté les 1er mars, 5 avril 2018 des dysfonctionnements du moteur et de la sécurité passive.
Il a reçu un courrier du garage Newfy lui précisant que les deux derniers moteurs avaient été remplacés par la société Jamot.
Par acte du 5 octobre 2018, Mme [F] a assigné son vendeur, M. [E] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [V] a été désigné le 4 décembre 2018.
M. [E] a assigné la société Jamot qui lui avait vendu le moteur équipant le véhicule aux fins de lui rendre opposables les opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 10 février 2020.
Il a conclu ainsi : ' Je considère la consommation d'huile comme un désordre mineur car il s'agit d'un symptôme. L'origine et la cause technique de ce symptôme sont des points directement liés à l'usage précédent du moteur dont je n'ai aucun moyen de contrôler ni d'en apprécier l'évolution.'
Il indiquait avoir mis en évidence une problématique non négligeable relative à la traçabilité des moteurs montés sur le véhicule.
Par acte du 15 avril 2020, Mme [F] a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Rochefort aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Par acte du 22 mai 2020, M. [E] a mis en cause la société Jamot aux fins de garantie.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de proximité de Rochefort sur Mer a notamment statué comme suit :
'-PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Madame [X] [F] et Monsieur [W] [E] le 13 juillet 2017 et portant sur un véhicule Renault Mégane II immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 3800€,
-CONDAMNE Monsieur [W] [E] à rembourser à Madame [X] [F] la somme de TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3800€) correspondant au prix de vente du véhicule,
-DIT que Monsieur [W] [E] pourra, après paiement de cette somme de 3800€, récupérer le véhicule à ses frais,
-DIT qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois suivant le paiement du prix, Madame [X] [F] sera autorisée à se débarasser de cette voiture,
-CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser en outre à Madame [X] [F] les sommes de
-180,76€ , montant de la carte grise,
-491,32€, montant des quatre factures de réparation inutiles,
-1181,15€ correspondant aux primes d'assurance,
-4000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
-3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la SAS JAMOT à relever Monsieur [W] [E] indemne de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre,
-CONDAMNE la SAS JAMOT à verser à Monsieur [W] [E] la somme de DEUX MILLE SOIXANTE EUROS (2060€), montant des factures réglées, et celle de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la SAS JAMOT aux entiers dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur l'action dirigée contre le vendeur
Mme [F] a acquis une voiture d'un kilométrage de 235 000 km.
Il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule a subi plusieurs changements de moteur sans que le kilométrage parcouru par le dernier moteur en place lors de la vente ne soit précisé.
Le véhicule livré n'est pas conforme au bien vendu, le contrôle technique étant taisant sur les changements de moteur.
Le vendeur était lui informé de ces changements.
La vente sera résolue.
M.[E] devra indemniser Mme [F] des frais exposés au titre du certificat d'immatriculation, des réparations inutiles, des frais d'assurance, de la perte de jouissance.
-sur l'appel en garantie du vendeur contre la société Jamot
La société Jamot a fourni et posé un moteur non identifié, ce qui ne permet de connaître ni sa viabilité, ni son kilométrage.
Elle sera condamnée à garantir M. [E] des condamnations prononcées au profit de Mme [F].
M. [E] a réglé 3 factures inutiles pour un coût de 2060 euros eu égard au défaut de conformité du moteur.
La société Jamot sera condamnée à lui rembourser la somme de 2060 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24 mars 2021 interjeté par la société Jamot
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2021, la société Jamot a présenté les demandes suivantes :
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT le 25 février 2021 ;
-Débouter purement et simplement Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sollicitent la condamnation de la SAS JAMOT ;
-Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes tendant à être relevé indemne des condamnations prononcées contre lui à la requête de Mme [F] ;
-Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SAS JAMOT la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [W] [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Jamot soutient en substance que :
-Elle a monté un moteur d'occasion qu'elle avait acquis auprès de la société Sarcass Auto.
-M. [E] avait parcouru 4000 km avec ce moteur, n'avait signalé aucune difficulté.
-L'expertise n'a pas permis d'établir une consommation d'huile excessive, ni ses causes.
-Le procès-verbal de contrôle technique du 23 septembre 2019 effectué durant les opérations d'expertise évoque des défauts multiples dont la majorité sont des défaillances majeures.
-Le moteur d'occasion qu'elle avait livré était conforme.
-L'avarie du moteur a servi de prétexte.
-L'expert n'a pas démontré la défaillance du moteur qu'elle avait posé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022 , Mme [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1130, 1137, 1178, 1240 et 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 564, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme [F] et M. [E] portant sur le véhicule Renault Mégane pour le prix de 3.800,00 euros.
-condamné Monsieur [E] à rembourser à Madame [F] la somme de 3 800 € correspondant au prix de vente du véhicule.
-dit que M. [E] pourra après paiement de cette somme de 3.800,00 euros récupérer le véhicule à ses frais.
-dit qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois suivant le paiement du prix, Mme [F] sera autorisée à se débarrasser du véhicule.
-condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] la somme de 180,76 € au titre des frais de carte grise, la somme de 491,32 € au titre des factures de réparation inutiles, la somme de 4.000,00 euros au titre du trouble de jouissance, la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [F].
-condamné la société JAMOT à relever M. [E] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
-condamné la société JAMOT aux entiers dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
-L'infirmer pour le surplus et condamner M. [E] à payer à Madame [F] la somme de 1.330,29 euros au titre des primes d'assurance inutiles ainsi qu'aux entiers dépens de première comprenant ceux de référé, outre les frais d'expertise judiciaire.
-Y ajoutant, condamner in solidum M. [E] et la société JAMOT à payer à Mme [F] la somme de 4.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
-Prononcer l'annulation de la vente conclue entre Madame [F] et M. [E] portant sur le véhicule Renault Mégane pour le prix de 3.800,00 euros au motif pris des man'uvres dolosives de M. [E]
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [E] à rembourser à Madame [F] la somme de 3 800 € correspondant au prix de vente du véhicule.
- dit que M. [E] pourra après paiement de cette somme de 3.800,00 euros récupérer le véhicule à ses frais.
- dit qu'à défaut de reprise dans le délai de deux mois suivant le paiement du prix, Mme [F] sera autorisée à se débarrasser du véhicule.
- condamné Monsieur [E] à verser à Madame [F] la somme de 180,76 € au titre des frais de carte grise, la somme de 491,32 € au titre des factures de réparation inutiles, la somme de 4.000,00 euros au titre du trouble de jouissance, la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [F].
-condamné la société JAMOT à relever M. [E] indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
-condamné la société JAMOT aux entiers dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
-L'infirmer pour le surplus et condamner M. [E] à payer à Madame [F] la somme de 1.330,29 euros au titre des primes d'assurance inutiles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant ceux de référé, outre les frais d'expertise judiciaire.
Y ajoutant, condamner in solidum M. [E] et la société JAMOT à payer à Mme [F] la somme de 4.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient en substance que :
-Elle a été informée après la vente par son garagiste qui a contacté la société Jamot que le véhicule avait subi 3 changements de moteur successifs.
-Les expertises ont confirmé les changements de moteur.
-L'expertise judiciaire a relaté l'historique : le remplacement complet du moteur en avril 2017 par un second moteur à nouveau défaillant, puis par un troisième moteur.
Elle ignorait les changements de moteurs et de pièces intervenus lorsqu'elle a acheté.
-L'essai mécanique durant les opérations d'expertise supposait des réparations préalables onéreuses qu'elle n'a pas voulu exposer.
-L'expert a confirmé qu'il était impossible d'établir le kilométrage, l'entretien, l'origine du moteur. Le kilométrage réel est inconnu.
-Elle se prévaut d'une délivrance non conforme, le kilométrage constitue une qualité substantielle. Un kilométrage erroné est un manquement à l'obligation de délivrer.
-Le vendeur était en revanche averti des changements de moteur.
-Subsidiairement, elle demande la nullité de la vente pour dol.
M. [E] a dissimulé délibérément le changement de moteur, organe essentiel dont l'historique et l'origine sont déterminants.
-Elle demande la confirmation des sommes allouées en réparation des préjudices subis sauf à tenir compte des frais d'assurance exposés depuis le jugement, le vendeur n'ayant pas récupéré son véhicule.
-Elle demande la condamnation in solidum de M. [E] et de la société Jamot aux dépens.
Le tribunal a condamné la seule société Jamot aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises les 9 septembre et 15 octobre 2021 par M. [E].
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022.
SUR CE
-sur la défectuosité du moteur
La société Jamot soutient que la défectuosité du moteur qu'elle a vendu à M. [E] n'est pas démontrée.
Mme [F] demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance.
L'article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Selon l'article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il appartient au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur.
La non-conformité se définit par la différence avec les caractéristiques convenues.
Elle s'apprécie au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente.
En l'espèce, le désordre initial à l'origine des investigations est une consommation d'huile anormale, consommation qui a été rapidement constatée par Mme [F] en novembre 2017, trois mois après avoir acquis le véhicule.
Ni l'expert amiable, ni l'expert judiciaire n'ont pu vérifier la consommation d'huile-moteur.
L'expert judiciaire, M. [V] a indiqué qu'à cette fin il aurait fallu faire un essai routier sur plusieurs centaines de kilomètres, soumettre le véhicule à un contrôle technique préalable et le faire réparer le cas échéant afin de pouvoir faire l'essai dans des conditions de sécurité.
Il n'a pas estimé utile d'imposer ces coûts supplémentaires à Mme [F].
En effet, les opérations d'expertise judiciaire ont mis en évidence que le moteur équipant le véhicule était un moteur de réemploi non identifié.
Ce moteur a été fourni par la société Sarcass'Auto, posé par la société Ets Cabariot, sous-traitants de la société Jamot.
Faute d'identification, l'expert indique qu'il est impossible de connaître les conditions de stockage, d'entretien du moteur et surtout son kilométrage réel, ses antécédents.
Il est par voie de conséquence impossible de s'assurer que le kilométrage réel du moteur équipant le véhicule correspond au kilométrage affiché au compteur, information dont Mme [F] indique à juste titre qu'elle a conditionné son achat.
L'expertise judiciaire a en outre permis d'établir que le moteur non identifié remplaçait deux autres moteurs antérieurs défectueux, remplacements intervenus successivement dans un bref délai entre avril et juillet 2017, informations que M. [E] a tues.
L'expert ajoute enfin que la consommation d'huile peut être liée à l'usage précédent du moteur, usage inconnu, rappelle qu'une consommation d'huile anormale entraîne des coûts d'utilisation élevés, une pollution conséquente, un risque d'encrassement de la ligne d'échappement.
Il résulte des éléments précités que la société Jamot a vendu à M. [E] un moteur dont les caractéristiques sont inconnues.
La société Jamot soutient que M. [E] a parcouru 4000 km avec le moteur litigieux sans encombre.
Cette affirmation ne repose sur aucune pièce.
L'expertise à laquelle la société Jamot a pourtant participé ne permet pas de savoir quand le troisième moteur a été posé et donc combien de kilomètres ont été parcourus avant la vente.
Enfin, la résolution de la vente n'est pas fondée sur un défaut de fonctionnement du moteur fourni par la société Jamot mais bien sur son défaut de traçabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance.
-sur la demande de garantie dirigée contre la société Jamot
Le tribunal a condamné la société Jamot à relever indemne M. [E] des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser les factures réglées au titre des moteurs successifs pour un montant de 2060 euros.
M. [V] a indiqué que ni Mme [F], ni M. [E] ne savaient que le moteur litigieux était intraçable.
La société Jamot, en première instance pas plus qu'en appel, ne démontre, ni ne prétend avoir informé son client des caractéristiques des moteurs vendus.
Dans la mesure où la résolution de la vente a pour cause les caractéristiques du moteur d'occasion fourni et vendu par la société Jamot qui, en sa qualité de professionnelle, savait qu'elle vendait un moteur intraçable, M. [E] est donc fondé à exercer une action en garantie contre elle.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Jamot à garantir M. [E] des condamnations prononcées à son encontre et à lui rembourser le coût des factures correspondant à la fourniture et à la pose de moteurs défectueux ou intraçables.
-sur la réparation des préjudices subis
L'évaluation des préjudices subis par Mme [F] n'est pas contestée par la société Jamot.
Il sera tenu compte des cotisations d'assurance qui ont été versées depuis le jugement pour un montant de 1330,29 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [E] et de la société Jamot.
Il est équitable de condamner la société Jamot à payer à Mme [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [E] à verser à Madame [X] [F] la somme de 1181,15€ correspondant aux primes d'assurance,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne M. [W] [E] à verser à Mme [X] [F] la somme de 1330,29 € correspondant aux primes d'assurance,
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum M. [E] et la société Jamot aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société Jamot à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,