Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQT
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 27 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 05 Février 1996 à [Localité 1] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, PV du 27 05 2022 12h28
representé par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] [L] venant au soutien des intérêts de M. [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 mai 2022 13h10, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/05/2022 (13h18),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 26/05/2022 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [D] indique que les circonstances de son interpellation sont irrégulières en ce qu'il n'est pas mentionné les délégations de pouvoir des autorités britanniques au profit des agents de l'UKBF qui l'ont interpellé dans le navire où il s'était dissimulé pour passer en Grande-Bretagne avant d'être remis aux autorités françaises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 publié par décret n° 2004-137 du 6 février 2004 qu'au sein de la zone de contrôle chaque gouvernement autorise les agents en poste de l'autre Etat à agir sur son territoire conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en matière de contrôles frontaliers.
Il résulte de ce texte et de l'usage international selon lequel un Etat Etranger bénéficie d'une immunité de juridiction pour les actes d'autorité effectués par cet Etat, l'existence d'une fin de non recevoir à toute contestation de la régularité d'une interpellation et d'une rétention effectuées par l'Etat d'arrivée dans la zone de contrôle, le premier juge ne pouvant exercer un quelconque contrôle sur la phase initiale de privation de liberté de l'intéressé et relever d'éventuelles irrégularités qui auraient été commises à cet égard.
En l'espèce le contrôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention ne commence qu'à compter du moment où M.[F] [D] a été remis aux autorités de police françaises par les agents britanniques de l'UKBF.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mai 2022 :
- M. [F] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [D] le vendredi 27 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [E] [H] le vendredi 27 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 mai 2022
N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQT
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