Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/16783 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYN
[5]
C/
[R] [W]-[O]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5]
- Me Morgane CANAS
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Société [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04347.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [R] [W]-[O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Société [7], demeurant [Adresse 1]
- Appelée en intervention forcée-
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W], alors stagiaire dans le cadre d'une formation professionnelle rémunérée par l'[5], a été victime d'un accident du travail le 8 août 2017, alors qu'il effectuait ce stage au centre de réadaptation de [Localité 6] (groupe [7]).
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis a fixé au 16 février 2019 la date de consolidation sans retenir de séquelles indemnisables.
Entre-temps, M. [O] [W] a saisi le 4 septembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que l'accident du travail dont M. [O] [W] a été victime le 8 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[5],
* rejeté la demande de majoration de rente à son taux maximum,
* ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
* fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [O] [W],
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône récupérera auprès de l'Agence de service et de paiement les sommes qui seront allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle est tenue de faire l'avance,
* condamné l'[5] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'[5].
Cette décision est assortie de l'exécution provisoire.
L'[5] a interjeté régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le renvoi de l'affaire a été ordonné à l'audience du 1er mars 2023, afin que l'[5] assigne en intervention forcée l'organisme de formation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, l'[5] a fait assigner [7] devant la présente cour, pour l'audience du 17 janvier 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 février 2023, dont les termes sont repris dans l'assignation en intervention forcée du 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Agence de services et de paiements sollicite l'annulation du jugement entrepris ainsi que son infirmation et demande à la cour de:
* la mettre hors de cause,
* débouter M. [O] [W] de l'intégralité de ses demandes,
* condamner M. [O] [W] aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a dit que son employeur est l'[5].
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* dire que l'accident du travail dont il a été victime, le 8 août 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, [7],
* débouter l'Agence de service et de paiement de l'ensemble de ses demandes,
* condamner [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
* condamner [7] aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en rapporter à la décision de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a accordé son action récursoire à l'encontre de l'Agence de service et de paiement et demande à la cour de dire qu'elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de [7].
Dans l'hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de condamner M. [O] [W] à lui rembourser la somme de 2 000 euros, montant de la provision allouée et versée.
[7], bien que régulièrement assignée en intervention forcée, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023 remis Mme [Z] [B], assistante de direction, n'a pas été représentée à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS
1- sur la personne employeur et la mise hors de cause de l'[5]:
En première instance, l'[5] était non représentée et les premiers juges ont tiré sa qualité d'employeur de l'attestation de stage mentionnant qu'elle rémunère le stagiaire.
Exposé des moyens des parties:
L'[5] expose qu'elle est un établissement public national, créé par l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret n°2009-340 du 27 mars 2009 et qu'elle assure la continuité des missions antérieurement dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dont celle de rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle sur fonds publics financés par l'Etat ou les conseils régionaux.
Elle soutient que la rémunération qu'elle verse ainsi est une aide publique et non un salaire, exclusif de tout contrat de travail et se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation pour soutenir qu'elle n'a pas la qualité d'employeur vis à vis des stagiaires qu'elle rémunère, précisant que les cotisations sociales sont prises en charge par l'Etat ou la Région en vertu de l'article L.6341-3 du code du travail, et qu'elle les verse pour le compte de l'Etat ou de la Région, à l'Urssaf de liaison de la Haute-Vienne.
Elle se prévaut de l'article R.6342-3 du code du travail.
Sans contester que l'[5] n'a pas la qualité d'employeur, M. [O] [W] argue de sa bonne foi en soutenant qu'il y a eu confusion liée au fait qu'elle est mentionnée comme employeur sur la déclaration d'accident du travail et que l'arrêt en travail et les prolongations le mentionnent également.
La caisse primaire d'assurance maladie reconnaît que l'[5] n'a pas la qualité d'employeur de M. [O] [W].
Réponse de la cour:
Concernant le stagiaire de la formation professionnelle, l'article R.6342-1 du code du travail stipule que sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.
L'article R.6342-3 du code du travail y apporte toutefois une dérogation en stipulant qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
De même l'article R.412-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation et l'alinéa 1er de l'article R.412-2 du même code stipule également que pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L.432-6, les obligations de l'employeur incombent:
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public,
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
En l'espèce, si effectivement la déclaration d'accident du travail, effectuée par le centre de réadaptation de [Localité 6], mentionne que l'[5] (soit l'[5] est l'employeur) pour autant, une telle déclration ne peut juridiquement être établie que par 'l'employeur', et il résulte des dispositions cumulées des articles R.6342-3 du code du travail, R.412-5 et R.412-6 du code de la sécurité sociale que les obligations de l'employeur en matière accident du travail lui incombent pour être l'établissement, lieu du stage.
M. [O] [W] ne peut arguer utilement d'une confusion résultant des dispositions applicables à la formation professionnelle, alors qu'il ne produit même pas aux débats sa convention de stage et que la discussion en cause d'appel porte en réalité essentiellement sur la personne employeur.
L'[5] doit effectivement être mise hors de cause.
2- sur la faute inexcusable:
Exposé des moyens des parties:
Sans visa textuel autre que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, M. [O] [W] soutient désormais en cause d'appel que [7] est un lieu dédié à l'accueil de personnes 'fragiles' présentant des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale ainsi que des soins de suite de réadaptation et de travail adapté, et qu'il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel 'étaient exposés ses salariés'.
Il se prévaut de la teneur de la lettre qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que les responsables de ce centre ont été prévenus à plusieurs reprises après plusieurs chutes sans conséquence, mais que rien n'a été fait pour enlever ce câble jusqu'au jour de son accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie indique s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent:
* des actions de prévention des risques professionnels,
* des actions d'information et de formation,
* la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
Aux termes de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1088 en date du 8 août 2016, outre les personnes mentionnées à l'article L.412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat (...):
2° (...)
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement,
E. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L.1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement,
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail,
3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L.324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation (...)
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 9 août 2017 pour le compte du centre de réadaptation de [Localité 6] par un médecin de celui-ci, que le 8 août 2017, à 15h00, M. [O] [W] 'sortait d'une salle de cours' et qu'il a reçu un 'choc sur l'épaule gauche et les cervicales (s'est pris les pieds dans un câble électrique)'.
Il y est précisé que l'accident a été inscrit sur le registre d'accident du travail bénins le même jour sous le numéro 21 et qu'une infirmière du centre en a été avisée.
Le certificat médical initial en date du même jour, établi par un médecin d'un centre hospitalier, mentionne au titre des lésions médicalement constatées: 'névralgie cervico-brachiale épaule gauche' et prescrit un arrêt de travail.
Les premiers juges ont considéré qu'il était ainsi établi que lors de cet accident, il y avait eu chute, provoquée par la présence au sol d'un câble électrique. Ils ont retenu que cet accident a été noté sur le registre des accidents du travail et considéré en l'absence d'éléments contraires, que la chute résultait du fait que la victime s'est prise les pieds dans un câble dont la présence est établie, tout comme son rôle causal dans la chute. Ils ont également retenu les déclarations du demandeur non contredites sur la conscience du risque, l'attention de 'l'employeur' ayant été attirée à plusieurs reprises sur la présence de ce câble à l'origine de plusieurs chutes antérieures sans gravité.
La cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris sur la faute inexcusable, il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce chef du jugement qui ne lui est pas soumis, comme sur les conséquences de cette faute, la caisse précisant dans ces conclusions avoir fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 16 février 2019.
De même la cour n'est pas davantage saisie d'une demande de réformation de la provision allouée de 2 000 euros
En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a dit que:
* la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 8 août 2018 à M. [O] [W] est imputable à l'[5],
* la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'agence auprès de l'[5] et l'a condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau la cour dit que:
* la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 8 août 2018 à M. [O] [W] est imputable à [7],
* la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'agence auprès de [7].
[7] doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [W] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que:
* la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 8 août 2018 à M. [O] [W] est imputable à l'[5],
* la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'agence auprès de l'[5] et l'a condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
- Met hors de cause l'[5],
- Dit que la faute inexcusable dans l'accident du travail survenu le 8 août 2018 à M. [O] [W] est imputable à [7],
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'agence auprès de [7],
- Condamne [7] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président