Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFJ
N° de Minute : 1577
Ordonnance du mardi 06 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 31 août 2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/09/2022 (17h53),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 05/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [S] soutient les moyens d'appel suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation offerte (hébergement chez son frère depuis 2019 actuellement [Adresse 1] et scolarité au lycée professionnel 2022/2023)
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [Z]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen sera rejeté.
Les moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [M] [S] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1577 DU 06 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 septembre 2022 :
- M. [M] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [M] [S] le mardi 06 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 06 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 septembre 2022
N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFJ
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