Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/06933
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMÉS
Me [X] [K] (SELAFA MJA) ès qualités de mandataire ad hoc de S.A.R.L. KRISH MULTIMEDIA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à domicile le 15.04.2021
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pénélope STUDNIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1658
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a été engagé par la société Krish Multimedia Services (KMS) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2011 en qualité de vendeur.
Le contrat de travail a été modifié par deux avenants :
- du 1er février 2012, portant sur la rémunération et les horaires de travail du salarié ;
- du 19 janvier 2013, insérant une clause de non-concurrence, une indemnité forfaitaire due au salarié en cas de rupture du contrat ainsi qu'une modification de la durée de préavis.
M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mai 2013 puis licencié le 1er juin suivant.
Contestant son licenciement, il a, par acte du 19 juillet 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société KMS et désigné la selas MCM, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a procédé à la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire ordinaire afin de permettre l'extension de la procédure à Monsieur [B], gérant de la société Krish Multimedia Services.
Par jugement du 22 mai 2017, notifié aux parties par lettre du 2 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- mis M. [B] hors de cause,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me [C] de la selas MCM, ès qualités,
- condamné M. [M] à payer à M. [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné en outre M. [M] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2017.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné la selafa MJA prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Krish Multimedia Services.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire du rôle après avoir relevé que l'appelant avait pris le 9 octobre 2020 de nouvelles conclusions dites récapitulatives n°2, lesquelles mentionnent le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2017 alors que cette ordonnance n'avait pas été communiquée à la cour et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la selafa MJA répresentée par Me [K], qui n'était pas le liquidateur, avait été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Le 20 avril 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle puis plaidée à l'audience du 2 septembre 2022.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel du jugement du 22 mai 2017, pour défaut de mise en cause du représentant de la société Krish Multimedia Services et invité les parties à s'expliquer sur ce point.
L'affaire a été fixée au 16 décembre 2022 avec nouvelle date de clôture au 15 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions ( conclusions n°3) notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [M] demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris dont appel, dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
*78 882,24 euros avec intérêts au taux légal depuis le licenciement, au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,
*15 384,25 euros avec intérêts au taux légal depuis le licenciement, pour l'inobservation du préavis contractuel de licenciement,
*1 062,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*30 367,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*72 882,24 euros au titre du préjudice subi pour l'observation de la clause de non-concurrence illicite,
- ordonner l'inscription des créances du salarié au relevé des créances,
- ordonner à l'AGS d'avancer au liquidateur le montant du plafond garanti,
- débouter la société KMS de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer commune et opposable à Monsieur [Z] [B] et à l'AGS la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [Z] [B] de toutes ses demandes,
- condamner la société KMS à verser à Monsieur [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KMS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 décembre 2017, M. [B] demande à la cour de :
- dire que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas incompétent pour juger des faits pour lesquels Monsieur [M] a demandé l'intervention de Monsieur [B] et que soit rendu un jugement commun,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 mai 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
- condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, l'AGS demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la caducité de l'appel de M. [M],
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe, ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause:
- réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées,
- lui donner acte des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS, prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail,
- rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS,
- dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
La selafa MJA, mandataire ad hoc de la société Krish Multimédia Services, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état, selon avis du 13 septembre 2017, a invité M. [M] à faire signifier sa déclaration d'appel au liquidateur de la société Krish Multimedia Services dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [M] soutient que la déclaration d'appel n'est pas caduque dans la mesure où elle a été signifiée au liquidateur judiciaire de la société Krish Multimédia Services dans le délai légal de l'article 902 précité, soit le 11 octobre 2017, ainsi qu'à M. [B], dès lors que ce dernier n'avait pas encore constitué avocat.
L'AGS répond qu'à la date du 11 octobre 2017, Me [C] n'avait plus la qualité de liquidateur judiciaire de la société Krish Multimedia Services.
Sur ce point, il est en effet constant que le délai de l'article 902 du code de procédure civile a expiré le 13 octobre 2017 alors que la signification à Me [C] du 11 octobre 2017 était irrégulière du fait de la clôture de la procédure collective prononcée par le tribunal de commerce le 19 septembre 2017, avec dessaisissement le jour même du liquidateur.
Le mandataire ad hoc, la selafa MJA, a été désigné le 20 décembre 2017.
Dans ces circonstances, l'appelant devait régulariser la procédure à l'égard de ce mandataire ès qualités.
M. [M] fait valoir qu'il a régulièrement adressé la déclaration d'appel et ses conclusions à la selafa MJA et produit l'acte de signification du 15 avril 2021 dont il entend se prévaloir pour soutenir que la procédure est régulière.
Toutefois, il résulte de cet acte, remis conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, que seules les conclusions ont été signifiées, sans aucune mention de la déclaration d'appel.
Il en résulte, qu'à défaut de signification de la déclaration d'appel à la selafa MJA, la caducité doit être prononcée.
Par ailleurs, le litige dévolu à la cour est indivisible et dès lors l'appel de l'une des parties produit effet automatiquement à l'égard des autres. De même, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
Par conséquent, l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
M. [M] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [M] en date du 26 juin 2017,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour du dossier inscrit sous le n° de RG 22/3912,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE