Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 juin 2002) d'avoir retenu qu'elles avaient commis "diverses fautes" envers Mme Z..., leur associée dans une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun de l'activité d'infirmière, et de les avoir condamnées à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mmes X... et Y... avaient notifié leur intention de retrait quelques jours après que Mme Z... avait notifié la sienne, puis, devant l'opposition de cette dernière à une dissolution anticipée qui, au contraire de la simple cessation d'activité, ne comportait statutairement pas d'obligation de non concurrence, avaient suscité un arrêté préfectoral prenant acte d'une dissolution prétendument intervenue et poursuivi leur activité sous leurs seuls noms, dans les locaux de la société en réalité non dissoute, après avoir enlevé la plaque professionnelle de Mme Z... et modifié le message d'annonce du répondeur téléphonique ; qu'elle a pu juger, à partir de ces constatations, d'une part, qu'en exerçant ainsi leur droit de retrait, Mmes X... et Y... avaient abusivement recherché le départ simultané de toutes les associées afin d'empêcher la cession de ses parts par Mme Z... en rendant vaine sa recherche d'un successeur, d'autre part, que les fautes commises avaient engendré un préjudice distinct tant de l'impossibilité objective à elle faite de vendre ses parts que de la captation de clientèle dont la société elle-même avait été indemnisée dans une autre instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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