Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 03 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 23/00722 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6J3
Objet : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du trois Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O] [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
domicilié chez Monsieur [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00722 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6J3, a été plaidée à l’audience du 18 Décembre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une expédition Me Nathalie BERTHIER
- Une expédition Me Laurence BOYER
- Une exécutoire Mme LRAR IFPA
- Une exécutoire M. LRAR IFPA
- Une copie dossier [11]
- Une copie dossier
Transmission Minute aux impôts pour enregistrement PC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[C] [E], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (13),
et
[N] [O] [W] [V], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (18),
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 27 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [V] à payer Mme [C] [E] la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000 €) euros au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [V] s’exercera de façon amiable ;
Condamne M. [N] [V] à payer à Mme [C] [E] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec intermédiation financière ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il continuera des études ou sera effectivement à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice « hors tabac ensemble des ménages » connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x dernier indice publié à la date de la réévaluation
indice publié à la date de la présente décision
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [E].
LE GREFFIER LE JUGE
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