Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
R.G : N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHFC
[W]
c/
S.C.P. CROZAT BARAULT [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal de commerce de TROYES
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.P. CROZAT BARAULT [H] prise en la personne de Me [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NO COMMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, .
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par Madame CHOPE avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame LANGLET, greffier, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société NO COMMENT, dont Mme [S] [W] était la gérante, a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2015 puis en liquidation judiciaire.
La SCP Crozat Barault [H] prise en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Elle a assigné Mme [W] pour la voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société NO COMMENT à hauteur de 320 000 euros.
Par arrêt rendu le 10 décembre 2019, la cour d'appel de Reims a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a condamné Mme [W] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 320 000 euros et a réduit la condamnation à 30 000 euros.
Par assignation en date du 4 mars 2022, Maître [H] ès-qualités a sollicité une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [W] pour défaut de paiement de la dette mise à sa charge.
Mme [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 16 août 2022, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé sous le bénéfice de l'exécution provisoire la faillite personnelle de Mme [W] pour une durée de dix années et a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 5 septembre 2022, Mme [W] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de':
- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
A titre liminaire,
- prononcer la nullité de l'assignation du 4 mars 2022,
- prononcer la prescription de l'action,
A titre subsidiaire sur le fond ,
- dire et juger que la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre n'est pas fondée,
En tout état de cause,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle,
- débouter la SCP Crozat Barault [H] prise en la personne de Maître [H] ès-qualités de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCP Crozat Barault [H] prise en la personne de Maître [H] ès-qualités à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la SCP Crozat Barault [H] ès-qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de Mme [W] et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 14 décembre 2022, le procureur général reprend à son compte les termes du rapport du liquidateur et demande la confirmation du jugement en revoyant à la baisse, le cas échéant, la durée de la faillite personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION':
La nullité de l'acte introductif d'instance':
Aux termes de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Mme [W] soutient qu'elle n'a jamais été touchée par l'assignation en raison du fait que cet acte lui a été délivré à une mauvaise adresse, ce qui lui porte grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal.
Comme le soutient à bon droit le mandataire liquidateur, l'appelante est, par cette position, en contradiction avec les conclusions qu'elle avait adressées à la cour lors de la procédure d'insuffisance d'actif rappelée ci-dessus (arrêt du 10 décembre 2019), Mme [W] ayant affirmé dans ses écritures (pièce n° 5 page 5 de l'intimée), à l'appui d'une demande de nullité de la saisine du tribunal, qu'elle résidait [Adresse 6] à [Localité 8] (Aube), et ce depuis 2015 et non [Adresse 2] à [Localité 7].
Cette adresse a été reprise dans l'arrêt.
Mme [W] ne peut donc raisonnablement soutenir dans cette procédure qu'elle résiderait en réalité à cette dernière adresse.
C'est par conséquent de manière justifiée que l'huissier de justice chargé de lui délivrer l'assignation s'est rendu [Adresse 6] à [Localité 8] et a constaté que Mme [W] n'y était plus domiciliée.
Il a accompli par ailleurs toutes les diligences requises par l'article 659 susvisé en les détaillant.
L'assignation est par conséquent régulière et Mme [W] sera déboutée de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 mars 2022.
La prescription':
Mme [W] soutient que l'action est prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de trois ans court à compter du jugement qui a placé la société NO COMMENT en redressement judiciaire le 15 décembre 2015, de sorte que l'assignation qui lui a été délivrée le 4 mars 2022 est intervenue au-delà de ce délai.
L'article L 653-6 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'ont pas acquitté'les dettes mises à leur charge en application de l'article L 651-2.
En cette matière, la prescription de trois ans prévue par l'article L 653-1 II du même code ne court qu'à compter du jour où la décision de condamnation du dirigeant pour insuffisance d'actif est devenue exécutoire (cass chambre commerciale 7 novembre 2018 n°17-18.661).
Par application de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
L'article 503 impose que les jugements soient notifiés pour pouvoir être exécutés.
Mme [W], qui était ni présente ni représentée, a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 12 mars 2019 revêtu de l'exécution provisoire à supporter l'insuffisance d'actif de la société NO COMMENT.
Il n'est pas produit la notification de ce jugement.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc, dans l'hypothèse la plus favorable à Mme [W], à la date du jugement.
Maître [H] ès-qualités a assigné Mme [W] le 4 mars 2022, soit dans le délai de trois ans susvisé.
L'action n'est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] sera rejetée.
Le non paiement des sommes mises à la charge de Mme [W]'par l'arrêt du 10 décembre 2019 :
Mme [W] soutient, jurisprudence à l'appui, que le motif invoqué pour prononcer sa faillite personnelle n'est pas établi'; qu'il n'est pas démontré'le caractère volontaire de l'abstention de payer la condamnation ni le défaut de collaboration avec les organes de la procédure et son caractère volontaire.
Le grief retenu à l'encontre de Mme [W] obéit aux dispositions particulières de l'article L 653-6 susvisé.
Il suffit donc que la matérialité de l'absence de paiement des condamnations mises à la charge de Mme [W] soit démontrée pour que la juridiction puisse prononcer une sanction personnelle.
Après avoir relevé que la jurisprudence produite par l'appelante est inadaptée au cas d'espèce puisqu'elle est relative à des griefs étrangers à l'article L 653-6 et concerne d'autres cas de faillite personnelle, la cour ne peut que constater comme l'a fait le mandataire liquidateur que Mme [W] ne justifie d'aucune diligence pour exécuter l'arrêt rendu par cette cour le 10 décembre 2019 qui a pourtant diminué de manière conséquente le montant des condamnations mises à sa charge.
Elle a été avisée par courrier du 7 janvier 2020 adressé à son conseil de la nécessité de s'acquitter des sommes dues mais n''y a pas déféré.
Enfin, elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation personnelle et elle ne justifie pas davantage d'une situation financière qui la placerait dans l'impossibilité'de régler, au moins pour partie, les condamnations.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a prononcé la faillite personnelle de Mme [W].
La durée de la sanction':
La sanction doit être proportionnée au seul grief qui est retenu à l'encontre du condamné, soit l'absence de paiement des condamnations mises à sa charge par la décision de justice', étant précisé qu'hormis les fautes de gestion qui ont servi de fondement à la condamnation de Mme [W] au titre de l'insuffisance d'actif, aucune mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle n'avait été sollicitée à son encontre.
En considération de ces éléments, la durée de la faillite personnelle de Mme [W] sera réduite à cinq ans et la décision sera infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile':
Succombant en son appel, Mme [W] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande qu'il soit alloué à la SCP Crozat Barault [H], prise en la personne de Maître [H] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NO COMMENT, la somme de 1 500 euros.
Les dépens':
La sanction est personnelle et concerne exclusivement l'ex-dirigeante de la société liquidée'; les dépens ne peuvent donc être admis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [W].
La décision sera également infirmée de ce chef et Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Rejette l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [S] [W].
Confirme le jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [S] [W].
L'infirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau';
Prononce la faillite personnelle de Mme [S] [W] pour une durée de cinq ans (5 ans).
Condamne Mme [S] [W] aux dépens de première instance.
Y ajoutant';
Condamne Mme [S] [W] à payer à la SCP Crozat Barault [H], prise en la personne de Maître [H], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NO COMMENT, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [W] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera transcrit au casier judiciaire national.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le greffier La présidente
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