Texte intégral
ARRET
N° 428
Société CARLIER PLASTIQUES ET COMPOSITES
C/
CPAM DE L'ARTOIS
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QC
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CARLIER PLASTIQUES ET COMPOSITES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [O] [V]
15 Chaussée Brunehaut
62470 CALONNE RICOUART
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [B] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Carlier Plastiques et Composites a déclaré, le 5 novembre 2018, un accident subi le même jour par son salarié [O] [V], employé en qualité de préparateur.
La déclaration exempte de réserves été rédigée de la manière suivante : ' la victime était en pause.M. [I] [L] a trouvé M. [O] [V] inanimé sur le sol au local fumeur de l'expédition.'
À l'issue de l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, cette dernière a notifié, le 7 février 2019, à la société Carlier Plastiques et Composites sa décision de prendre en charge le sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 20 mars 2019, la société Carlier Plastiques et Composites a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Réunie en sa séance du 15 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société Carlier Plastiques et Composites.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception, enregistrée au greffe du 15 juillet 2019, la société Carlier Plastiques et Composites a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras devenu tribunal judiciaire d'Arras depuis le 1er janvier 2020, d'un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a:
- déclaré opposable à la société Carlier Plastiques et Composites la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de son salarié, [O] [V], survenu le 5 novembre 2018,
- débouté la société Carlier Plastiques et Composites de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Carlier Plastiques et Composites au paiement des dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 janvier 2021, la société Carlier Plastiques et Composites a formé appel par déclaration reçue le 29 janvier 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2020 et se sont référé oralement aux conclusions préalablement communiquées.
La société Carlier Plastiques et Composites, représentée par son conseil demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M.[V]:
- dire et juger que le décès de mort naturelle est de nature à détruire la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'employeur apporte la preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité du décès de mort naturelle à l'activité de M. [V] doit être écartée,
- dire et juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge,
- en conséquence, déclarer la décision de prise en charge du décès de M. [V] inopposable à la société Carlier Plastiques et Composites,
A tout le moins sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire:
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si le décès de mort naturelle de M. [V] est la conséquence d'une pathologie préexistante,
- dire si le décès de mort naturelle est en relation ou non avec le travail,
- dire et juger que la société Carlier Plastiques et Composites accepte de consigner telle somme fixée par la cour à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, celle-ci s'engageant à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
La société Carlier Plastiques et Composites conteste, d'une part, l'imputabilité de la lésion (décès) consécutive au fait accidentel à l'activité professionnelle du salarié.
D'autre part, elle fait valoir que la décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable. Subsidiairement elle demande l'instauration d'une mesure d'expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par Mme [B] [S] munie d'un pouvoir, demande à la cour de :
- déclarer la société Carlier Plastiques et Composites mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
Ce faisant,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras prononcé le 15 décembre 2020.
Elle fait valoir que la survenance du décès au temps et au lieu de travail est incontestable de telle sorte que les ayants droits de M. [O] [V] sont dispensés d'établir le lien de causalité entre son travail et le décès, l'appelante manquant à faire la preuve de ce que le décès à une cause totalement étrangère au travail ou trouve son origine ailleurs que dans l'accomplissement même normal du travail exercé par la victime le jour de fait accidentel.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
1°) Sur la contestation de l'origine professionnelle de décès:
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue.
Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident de travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que M. [O] [V] a été retrouvé inanimé alors qu'il se trouvait sur son temps de pose dans le local fumeurs de l'entreprise.
La société Carlier Plastiques et Composites se fonde en outre sur l'extrait du procès-verbal
établi par l'officier de police judiciaire relatant le rapport du médecin légiste, le Docteur [R] [N], qui a procédé à l'examen de corps dont il ressort que le décès peut être attribué à une mort naturelle.
Or, ce seul examen médical réalisé en vue d'évincer toute cause qui empêcherait de procéder à l'inhumation n'est pas suffisant pour démontrer que le travail est totalement étranger au décès de l'assuré.
Par ailleurs, le fait que le décès soit survenu alors que le salarié se trouvait en pause n'est pas suffisant pour retenir l'absence de lien entre le décès et les conditions de travail de M. [O] [V], l'employeur ne produisant aucune pièce relative à ses conditions de travail le jour du décès ( horaire d'embauche, charge de travail, type de travail réalisé) aucune réserve n'ayant par ailleurs été émise lors de la déclaration d'accident.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Carlier Plastiques et Composites
de sa demande tendant à écarter les conséquences de l'application de l'article L.411-1 précité.
2°) Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge:
La société Carlier Plastiques et Composites fait valoir que le code de la sécurité sociale met à la charge des caisses primaires d'assurance maladie une obligation d'information préalable à l'égard de l'employeur s'agissant des procédures ayant pour objet la prise en charge de lésions au titre de la législation professionnelle, cette obligation d'information devant porter sur l'ensemble des éléments du dossier y comprit l'avis du médecin conseil.
Elle invoque en outre la charte AT/MP de l'assurance maladie qui prévoit que : ' Dans le cas où les questionnaires sont convergents et que le malaise est bien survenu au temps et au lieu de travail ou de trajet, la matérialité est établie. La caisse interroge le service médical, par le biais éventuel du colloque médico-administratif'.
La société Carlier Plastiques et Composites estime donc que le dossier consultable devait contenir l'avis du médecin conseil portant sur l'imputabilité du décès de M. [O] [V] à son activité professionnelle, et qu'à défaut, la décision de prise en charge devra être lui déclarée inopposable .
La caisse réplique qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de demander l'avis du service médical relativement à un décès survenu aux temps et lieu de travail, la charte des accidents du travail et des maladie professionnelle invoquée par l'appelante n'ayant pas valeur normative.
Selon l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En outre, en vertu de l'article R 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article précité, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13, lequel dispose, dans sa version initiale applicable au litige, que le dossier constitué par la caisse doit comprendre:
1/ la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle;
2/ les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3/ les constats faits par la caisse primaire;
4/ les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5/ les éléments communiqués par la caisse régionale;
6/ éventuellement le rapport de l'expert technique.
La décision de prise en charge ne peut être opposable à l'employeur que si la caisse a respecté son égard l'obligation d'information ainsi définie.
Si en cas de décès, la réglementation susvisée impose à la caisse de procéder à une enquête, ce qu'elle a fait, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d'un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil, lequel, au demeurant, ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.
Ainsi, l'avis du médecin conseil ne constitue pas, dans le présent cas d'espèce, un élément susceptible de faire grief à l'employeur, de sorte qu'il n'avait pas à figurer au dossier constitué par la caisse qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, la circonstance que l'avis du médecin conseil n'ait pas été recueilli lors de la phase d'instruction n'ayant pas eu pour effet de vicier la procédure, ni de faire échec à l'obligation d'information de l'employeur.
3°) Sur la demande subsidiaire d'expertise:
Si la cause médicale du décès n'est pas déterminée au delà du fait que M. [O] [V]
est décédé de ' mort naturelle', la mesure d'expertise sollicitée ne peut avoir pour objet que de dire s'il existe une cause étrangère à l'accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, cette mesure n'ayant pas lieu d'être ordonnée en l'absence de toute prodution de pièce relative notamment aux conditions de travail du salarié le jour du décès.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
4°) Sur les frais et dépens:
La société Carlier Plastiques et Composites qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société Carlier Plastiques et Composites des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Carlier Plastiques et Composites aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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