Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°539
N° RG 22/06332 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-THJ6
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
- M. [R] [E]
- S.C.P. [L] [U] (Liquidation judiciaire de la SARL BB SALON)
Rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt N°368 du 9/9/2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
PROCÉDURE SANS AUDIENCE (art. 462 al 3 cpc) :
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées au préalable
****
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :
- Monsieur [R] [E]
né le 19 Juin 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
- La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [L] [U] agissant par Me [L] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BB SALON
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON REPRÉSENTÉE
Vu l'arrêt de cette cour en date du 9 septembre 2022 ;
Le 18 octobre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle par laquelle elle demande de rectifier les termes de l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 en ajoutant expressément au dispositif le débouté de M. [E] de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de loyauté.
Vu l'avis pour observations envoyé le 9 novembre 2022 au Conseil de M. [E];
M. [E] n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, la Cour, dans son arrêt du 9 septembre 2022, a réformé le jugement en rejetant les prétentions indemnitaires de M.[E] au titre notamment du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, du manquement à l'obligation de loyauté et de la rupture vexatoire.
S'agissant plus particulièrement des dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de loyauté, la Cour, dans ses motifs, rejette expressément cette prétention en ce que : ' En l'espèce, M. [E] n'invoque pas de préjudice indépendant (page 21 et 22 des conclusions) de celui qui trouve réparation dans les indemnités découlant de la rupture' sans pour autant le mentionner dans le dispositif de son arrêt.
Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en complétant le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiqument, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
FAIT DROIT à la requête déposée au nom de l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 9 septembre 2022 en ce que le dispositif de la décision sera complété comme suit :
' DEBOUTER Monsieur [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, pour manquement à l'obligation de loyauté et pour rupture vexatoire' ;
DIT que les dépens de cette procédure resteront à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat,
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt du 9 septembre 2022 et sur les expéditions de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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