Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/11718 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CV
URSSAF [Localité 6]
C/
S.A.M.C.V. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00427.
APPELANTE
URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SOCIETE [8], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [9] TP
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé QUENEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [9] est TP, sur les années 2013 à 2015, concernant ses établissements de [Localité 10] et d'[Localité 4], l'URSSAF [Localité 7] lui a notifié une lettre d'observations en date du 13 octobre 2016 l'avisant d' un redressement total de 57 110 euros de cotisations concernant seize chefs.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a informé la société susnommée, par courrier en date du 5 décembre 2016 que le redressement de cotisations était ramené de 57 110 euros à 51 779 euros.
L'URSSAF a adressé, par lettre recommandée dont l'avis a été signé le 2 janvier 2017, une mise en demeure à l'établissement de [Localité 10] de la [9], une mise en demeure datée du 29 décembre 2016, pour un montant total de 47 827 euros (dont 47 775 euros au titre des cotisations, 52 euros au titre des majorations de redressement et 8 046 euros au titre des majorations de retard).
La société [9] est TP a saisi, le 10 janvier 2017, simultanément la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation à l'encontre de la mise en demeure précitée.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable, la société société [9] a également saisi, le 17 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 30 mai 2018, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de la société et maintenu les termes du redressement.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :
* annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable régulier adressé à la société [8],
* annulé les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2016 adressées par l'URSSAF [Localité 7] à la société [8],
* infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 7] en date du 30 mai 2018,
* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
* condamné l'URSSAF [Localité 7] aux dépens de la présente instance.
L'URSSAF [Localité 7] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle et la décision de la commission de recours amiable.
En l'état de ses conclusions visées à l'audience et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF [Localité 7] sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et lui demande:
A titre principal, de:
* déclarer la procédure de contrôle parfaitement valide,
* confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 mai 2018, en ce qu'elle a confirmé les redressements querellés,
* confirmer la lettre d'observations en ces différents points pour son montant ramené à 51 779 euros de cotisations ;
* rejeter toutes les demandes adverses,
* condamner la société devenue [8] au paiement en denier ou quittance des mises en demeure des 19 et 29 décembre 2016 notifiées pour 51 779 euros de cotisations, 52 euros de majorations de redressement et 8 838 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 60 669 euros,
A titre subsidiaire, de:
* condamner la société [8] au paiement en deniers ou quittances de la mise en demeure du 29 décembre 2016 pour 47 775 euros de cotisations, 52 euros de majorations de redressement et 8 046 euros de majorations de retard soit 55 873 euros,
En tout état de cause de:
* condamner la société [8] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [8] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [8] venant aux droits de la société [9] est TP sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et lui demande de :
A titre principal :
- annuler l'ensemble des opérations de contrôle et de redressement,
- annuler les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2016 de l'URSSAF Provence Alpes Côte
d'Azur,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable [Localité 7],
- prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir compte tenu de
l'ancienneté du litige,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire de:
- annuler l'ensemble des opérations de contrôle et de redressement,
- annuler les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2016 de l'URSSAF Provence Alpes Côte
d'Azur,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable [Localité 7],
- prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir compte tenu de
l'ancienneté du litige,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire de :
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de
l'URSSAF [Localité 7],
- annuler le redressement opéré au titre du point n°5,
- annuler le redressement opéré au titre du point n°8,
- annuler le redressement opéré au titre du point n°10,
- annuler le redressement opéré au titre du point n°11,
- annuler le redressement opéré au titre du point n°15,
- prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir compte tenu de
l'ancienneté du litige,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
En tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
S'agissant de la validité du contrôle, l'appelante soutient en substance que :
- un avis de contrôle a bien été adressé à l'adresse du siège social de l'employeur dans les formes prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'organisme d'envoyer un avis de contrôle à chaque établissement de l'entreprise, seule comptant la qualité d'employeur et non celle de cotisant ou redevable
- la société a eu connaissance du contrôle dès le 23 février 2016 soit plus de quinze jours avant son déroulement de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
L'intimée objecte que :
- le premier avis de contrôle reçu le 8 février 2016 n'a pas été envoyé à l'adresse du siège social de l'employeur
- le second avis de contrôle daté du 18 février 2016 n'est ni daté, ni signé et ne correspond pas au premier avis
- l'article R 243-59 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2016-641 du 8 juillet 2016 imposait à l'organisme d'adresser un avis de contrôle à chaque établissement concerné ou, à tout le moins, de mentionner les établissements dont le contrôle était prévu dans l'avis de passage adressé au siège social de l'employeur.
S'agissant de la régularité du redressement lui-même, l'appelante fait valoir que deux mises en demeure ont été adressées concernant chacune respectivement l'établissement de [Localité 10] et celui d'[Localité 4], pour un montant total correspondant à celui figurant à la lettre d'observations, de sorte que l'argument adverse est inopérant sur ce point. Elle admet en revanche que le recouvrement forcé de la somme exigée à la mise en demeure, concernant l'établissement d'[Localité 4], ne peut prospérer, celle-ci ayant n'ayant pas été dûment notifiée pour avoir été envoyée postérieurement à la fermeture dudit établissement.
L'intimée affirme pour sa part:
- que le montant des sommes redressées porté à la lettre d'observations diffère de celui porté à la mise en demeure qu'elle a reçue, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ,
- qu'elle n'a jamais été destinataire de la mise en demeure adressée à son établissement d'[Localité 4],
- que la lettre d'observations fait référence à l'établissement de [Localité 5] qui n'a fait l'objet d'aucun contrôle
- que l'ensemble de ces irrégularités et incohérences affectent la validité du redressement.
Sur ce:
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle
La lettre d'observation du 13 octobre 2016 indique que le contrôle a été effectué du 2 mai au 13 octobre 2016 dans les deux établissements respectivement sis [Adresse 11] n° SIRET 325 059 491 00101, et [Adresse 1] n° SIRET 325 059 491 00093.
S'il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé un premier avis de contrôle, en date du 1er février 2016, à la société [9] TP à l'adresse [Adresse 3], alors que cette dernière avait procédé au changement de son siège social à la date du 21 janvier 2016, de sorte que cet avis ne lui était pas régulièrement notifié, l'organisme a adressé, par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 23 février 2016, un second avis de contrôle daté du 18 février 2016, au siège social de la société [9] TP, [Adresse 11].
Cet avis informe la société [9] du passage dans son entreprise le 2 mai 2016 vers 9H30 et que les vérifications porteront sur le périmètre 325 059 491, à savoir le périmètre du SIREN de ladite société.
L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Cet avis, comme la lettre d'observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales.
Au contraire de ce que soutient l'intimée, les dispositions réglementaires susvisées n'imposent donc pas à l'organisme d'adresser l'avis de contrôle à chacun des établissements d'une société, ni même de préciser dans l'avis les établissements qui seront l'objet du contrôle. La seule notification de l'avis de contrôle au siège social de l'entreprise, qui a la qualité d'employeur, est en effet suffisante et l'argument selon lequel les établissements contrôlés portent des numéros de SIRET différents et sont des cotisants ou redevables distincts de la société [9] est TP est donc sans effet sur la qualité d'employeur de l'entreprise [9], à laquelle l'avis de contrôle a été adressé, faute pour l'intimée de rapporter la preuve contraire.
D'autre part, l'envoi d'un précédent avis de contrôle à une adresse erronée est sans emport sur la validité de la notification du second avis dûment notifié qui a précédé le contrôle effectivement réalisé le 2 mai 2016, soit près de deux mois plus tard, peu important à ce égard que l'archive produite aux débats par l'appelante ne soit ni datée ni signée, et que son contenu diffère, nécessairement, du premier.
Il s'en déduit que l'intimée est non fondée en son moyen, que la procédure de contrôle est régulière et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure
L'article R 243-59 susvisé dans sa version applicable au litige dispose par ailleurs qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
La lettre d'observations est une formalité substantielle qui doit permettre à l'employeur de connaître avec précision les griefs formulés à son encontre afin d'y pouvoir répondre contradictoirement. Elle est d'autant plus essentielle que l'organisme peut se contenter de motiver la mise en demeure ultérieure par simple référence à la lettre d'observations.
Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 et applicable à l'espèce, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée par la mise en demeure a été, de manière effective, en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause, l'objet et la portée de la somme réclamée tels que le type de cotisation, le montant, la période concernée, ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. La mise en demeure peut cependant se contenter de se référer expressément à la lettre d'observations, à la condition que le montant qui y est exigé corresponde au montant du redressement mentionné à la lettre d'observations.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de mise en demeure à l'établissement d'[Localité 4]
La cour relève, à l'instar des parties, que la mise en demeure en date du 19 décembre 2016 à l'attention de l'établissement d'[Localité 4] de la société [9] TP, d'un montant de 4 796 euros, n'a pas été valablement notifiée à ce dernier, l'avis de réception portant la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée', de sorte qu'elle est dépourvue d'effet et que l'URSSAF ne peut en solliciter la validation, ni la société son annulation.
Sur le moyen tiré de la divergence des montants portés à la mise en demeure du 29 décembre 2016 et la lettre d'observations
La cour constate que la mise en demeure du 29 décembre 2016 adressée à l'établissement de [Localité 10] de la société [9], qui se réfère expressément à la lettre d'observations du 13 octobre 2016, sollicite le réglement de la somme de 55 873 euros dont 47 775 euros de cotisations en principal tandis que la lettre d'observations fait état en sa synthèse, pour l'établissement de [Localité 10], d'un redressement à hauteur de 52 070 euros de cotisations.
Si l'URRSAF soutient qu'à l'issue de la période contradictoire et au regard des observations de la société, un procès-verbal de contrôle a été établi faisant apparaître la somme de 47 775 euros de cotisations redressées pour l'établissement de [Localité 10], elle ne verse aucun justificatif en ce sens. Le courrier de l'URSSAF en date du 5 décembre 2016 adressé à la société, lui indiquant que le rappel de cotisations et contributions est ramené de 57 110 euros à 51 779 euros, n'est pas de nature à expliciter la différence des montants portés à la lettre d'observations et à la mise en demeure de sorte que la cotisante n'a pas été en mesure de connaître la nature et l'étendue de son obligation.
A titre surabondant, la cour constate que la lettre d'observations du 13 octobre 2016 fait mention à plusieurs reprises d'irrégularités constatées dans le paiement de cotisations au sein de l'établissement de [Localité 5] n° de SIRET 325 0459 491 0007, irrégularités prises en compte dans la réintégration à l'assiette et donc dans le montant du redressement envisagé, tandis que la synthèse de la lettre d'observations mentionne un rappel de cotisations sociales pour les seuls établissements de [Localité 10] et [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce versée aux débats que l'établissement de [Localité 5] a été contrôlé sur la période considérée et les redressements n'ont d'ailleurs été imputés, aux termes de la lettre d'observations, que sur les comptes des établissements de [Localité 10] et d'[Localité 4].
Ces incohérences, qui portent sur des éléments essentiels de la compréhension du redressement, font nécessairement grief à l'employeur qui n'a pas été pas en mesure de connaître avec précision, de manière contradictoire, l'objet du redressement et la portée des cotisations redressées.
En conséquence, la mise en demeure du 29 décembre 2016, qui se contente de s'y référer à titre de motivation, est irrégulière.
Par infirmation du jugement qui mélange dans son dispositif motivation et mentions décisoires, en violation des dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour annule la mise en demeure en date du 29 décembre 2016 et déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'est, en outre, pas juge d'appel de la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social.
Il s'ensuit qu'elle n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer, l'objet du litige étant la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Les premiers juges ne pouvaient donc infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, et la cour n'a pas davantage à le faire, le recours judiciaire ayant rendu cette décision caduque.
Succombant, l'URSSAF [Localité 7] est condamnée aux dépens et ne peut solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'URSSAF à régler à la société [8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulière la procédure de contrôle,
Annule la mise en demeure en date du 29 décembre 2016,
Déboute l'URSSAF [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'URSSAF [Localité 7] aux dépens,
Condamne l'URSSAF [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président