Texte intégral
ARRÊT N°41
N° RG 21/01232
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH5G
S.C.I. MARGOT IMMOBILIÈRE
S.A.R.L. SOLEILS DU FLECHET
C/
S.A.S. MAURICE BONNET
S.A. ALBINGIA
S.A. MMA
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
S.C.I. MARGOT IMMOBILIÈRE
N° SIRET : 512 660 937
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.R.L. SOLEILS DU FLECHET
(Nom commercial HOTEL SAINT JAMES)
N° SIRET : 512 541 954
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant toutes deux pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.A.S. MAURICE BONNET
N° SIRET : 379 801 186
[Adresse 6]
[Localité 7]
MMA IARD
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. ALBINGIA
en qualité d'assureur dommages ouvrage
N° SIRET : 429 369 309
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK substituée par Me Ana-Maria OPRÉA, avocats au barreau de PARIS
CHUBB INSURANCE COMPANY OR EUROPE SE
N° SIRET : 510 208 705
[Adresse 8]
[Localité 10]
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
N° SIRET : 450 327 374
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bénédicte HANNECART, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES
es qualité de mandataire liquidataeur de SAS de la ENIA France
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT, Greffier
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Margot Immobilière a fait édifier à Boufféré (Vendée) un hôtel dont l'exploitation a été confiée à la société Soleils du Fléchet. Elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
Le lot n° 14 'revêtements de sols souples' a été confié à la société Maurice Bonnet selon devis accepté en date du 9 avril 2009. Le cahier des clauses techniques particulières du marché, établi par un architecte d'intérieur, était en date du 30 avril 2009. Le marché était d'un montant toutes taxes comprises de 56.212 €. La société Maurice Bonnet était assurée auprès de la société Mma Iard.
La réception des travaux, avec réserves, est en date du 1er juillet 2010. Les réserves ont été levées le 7 mars 2011.
Fin 2012, une décoloration des moquettes a été constatée.
Le sinistre a été déclaré à l'assureur dommages-ouvrage. Celui-ci a missionné le cabinet Saretec Construction. Un rapport préliminaire en date du 25 août 2014 a suggéré un vice des matériaux tenant à un défaut de tenue de la teinte.
La moquette avait été acquise par la société Maurice Bonnet auprès de la société Enia, désormais en liquidation judiciaire. Maître [I] [B] puis la selarl [B] [U] ont été désignés liquidateurs judiciaires. La société Enia était assurée auprès de la société Chubb Insurance Company of Europe Se, désormais radiée, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Se.
Par acte du 3 octobre 2014, la sci Margot Immobilière et la société Soleils du Fléchet ont assigné la société Maurice Bonnet devant le juge du référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Par ordonnance du 3 novembre 2014, [L] [R] a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnances des 1er juin, 19 octobre 2015 et 23 mai 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Albingia, à la société Mma Iard, à l'entreprise Interfaces Ingénierie Batiment, architecte et à la société L'Auxiliaire son assureur.
Le rapport d'expertise est en date du 28 septembre 2018. L'expert a conclu à des vices de fabrication de la moquette.
Par acte du 16 avril 2019, la sci Margot Immobilière et la société Soleils du Fléchet ont assigné devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Maurice Bonnet. Elles ont demandé paiement à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, des sommes de 90.337,92 € correspondant au coût de réfection de la moquette et de 49.680 € en indemnisation de sa perte d'exploitation.
Par acte des 1er, 12 et 24 juillet 2019, la société Maurice Bonnet a appelé en garantie la société Albingia, la société Mma Iard, Maître [I] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enia et la société Chubb Insurance Company of Europe Se.
Les procédures ont été jointes.
La société Maurice Bonnet a soutenu que l'action des demanderesses était prescrite et forclose. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Mma Iard et de la Chubb European Group SE.
La société Chubb European Group SE est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société Chubb Insurance Company.
La société Albingia a soutenu :
- irrecevable l'action de la société Maurice Bonnet dirigée à son encontre, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- que sa garantie n'était pas mobilisable, les désordres n'étant pas nature décennale ;
- que la demanderesse ne justifiait pas de son préjudice.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Maurice Bonnet, de la société Mma Iard et des sociétés Schubb.
La société Chubb Insurance Company, radiée, a soutenu irrecevables les demandes formulées à son encontre.
La société Chubb European Group SE a à titre principal soutenu prescrite l'action dirigée à son encontre. Elle a subsidiairement exposé que sa garantie n'était pas mobilisable.
La société Mma iard a à titre principal soutenu que l'action des demanderesses était prescrite et forclose. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société Chubb European Group SE.
La selarl [B] [U] ès qualités n'a pas comparu.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONSTATE le défaut de la SELARL [B] [U], venant aux droits de Feu Maître [I] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société ENIA FRANCE, qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
VU l'article L110-4 du Code de Commerce,
VU les articles 1441 et 1648 du Code Civil
VU l'article 122 du C.P.C.,
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
DIT et JUGE les Sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEILS DU FLECHET irrecevables comme prescrites en leurs demandes fins et prétention à l'encontre de la Société MAURICE BONNET.
DIT et JUGE que les appels en garantie et intervention volontaire sont devenus sans objet.
MET hors de cause, Maître [I] [B] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société ENIA FRANCE, la Société MMA IARD, ès qualité d'assureur de la Société MAURICE BONNET, la Société ALBINGIA ès qualité d'assureur dommage ouvrage de la Société MARGOT IMMOBILIERE ainsi que la Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE dont la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est intervenue volontairement à l'instance ayant récupéré dans son portefeuille la police d'assurance de la Société ENIA FRANCE.
DEBOUTE la Société ALBINGIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DU FLECHET à payer la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'indemnité article 700 du C.P.C. entre les mains de :
- la Société MMA IARD, ès qualité d'assureur de la Société MAURICE BONNET,
- la Société ALBINGIA ès qualité d'assureur dommage ouvrage de la SCI MARGOT IMMOBILIERE,
- la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
CONDAMNE in solidum la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DU FLECHET aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront les frais liés à la procédure d'expertise, et ce compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTS (126,72 €)'.
Il a considéré que le délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce incluant celui de l'action en garantie des vices cachés avait commencé à courir à compter de la date de conclusion du marché confié à la société Maurice Bonnet et était expiré à la date de l'assignation en référé expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, les sociétés Margot Immobilière et Soleils du Fléchet ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, elles ont demandé de :
'- Vu les pièces versées aux débats,
- Vu les articles 1641, et suivants, 1792 et suivants du code civil,
- REFORMER le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la société MAURICE BONNET à régler à la société MARGOT IMMOBILIERE les sommes de :
' 90.337,92 € pour la réfection des sols
' 49.680 € pour la perte d'exploitation à reverser à la société SOLEILS DU FLECHET
- CONDAMNER la société MAURICE BONNET à régler à chacune des sociétés ARGOT IMMOBIIERE et SOLEILS DU FLECHET la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- CONDAMNER la société MAURICE BONNET aux entiers dépens de première instance comme d'appel qui comprendront les frais d'expertise taxés à la somme de 10.999,02 €'.
Elle a soutenu que :
- le délai de l'article L 110-4 du code commerce avait commencé à courir à compter de la date de réception de l'ouvrage et non de celle de signature du marché ;
- celui pour exercer l'action en garantie des vices cachés avait commencé à courir à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire à laquelle elle a eu pleinement connaissance du vice affectant les moquettes ;
- le délai butoir de l'action était celui de l'article 2232 du code civil, de vingt années ;
- l'assignation en référé expertise, du 3 octobre 2014, avait interrompu le délai pour agir.
Elle a maintenu sa demande en paiement du coût de réfection des moquettes et d'indemnisation de la perte d'exploitation qui résulterait pour sa locataire de ces travaux.
Elle a ajouté que les désordres affectant les moquettes étaient, ainsi que suggéré par l'expert, de nature décennale car rendant l'hôtel impropre à sa destination, la dégradation des moquettes étant incompatible avec la classe de l'hôtel et leur apparence pouvant laisser penser à un défaut d'entretien de nature à rebuter la clientèle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, les sociétés Maurice Bonnet et Mma Iard ont demandé de :
'Vu l'article 1648 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 1792 du Code civil,
A titre principal,
Dire et juger la demande des sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEIL DU FLECHET prescrite et forclose,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de la ROCHE SUR YON en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Débouter les sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEIL DU FLECHET de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir la société BONNET et la société MMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
Limiter le préjudice matériel à la somme de 35 000 € HT
Débouter les sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEIL DU FLECHET de leur demande au titre du préjudice d'exploitation,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEIL DU FLECHET et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer la somme 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire'.
Elles ont soutenu que l'action en garantie des vices cachés était forclose, le délai de l'article 1648 du code civil ayant selon elles commencé à courir à compter de la date du rapport du cabinet Saretec. Elles ont ajouté que ce délai,
qui avait pu avoir été interrompu par l'assignation en référé du 3 octobre 2014, n'avait pas été suspendu par les opérations d'expertise et qu'il était expiré à la date de l'assignation au fond.
Elles ont contesté le caractère décennal des désordres, nouvellement soutenu devant la cour. Selon elles, il résultait du rapport d'expertise que les désordres qui n'affectaient que les moquettes, n'étaient pas généralisés.
Elles ont subsidiairement maintenu la demande de garantie de la société Chubb European Group Se, déjà formulée devant le premier juge. Elles ont ajouté que leur action récursoire était recevable, car formée dans le délai de l'article 2224 du code civil. Selon elles, l'assureur ne pouvait pas se prévaloir d'une exclusion de garantie en raison de la contradiction entre elles des stipulations des articles 2.3 et 3.35 des conventions spéciales de la police d'assurance.
Se fondant sur les termes du rapport expertise judiciaire, elles ont conclu à la réduction des prétentions de l'appelante, l'ensemble des moquettes n'étant pas à reprendre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Albingia a demandé de :
'Vu les articles 9, 31, 32, 32-1, 122, 566 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L. 242-1 et l'annexe 2 de l'article A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[...]
CONFIRMER le jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie ALBINGIA et en ce qu'il a condamné la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET à lui verser la somme
de 1.000 € d'article 700,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Compagnie ALBINGIA à l'encontre de la Société MAURICE BONNET pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société MAURICE BONNET à verser la somme de 5.000 € à la Compagnie ALBINGIA au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la procédure de première instance,
CONDAMNER la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET à verser la somme de 5.000 € à la Compagnie ALBINGIA au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la présente procédure,
A titre subsidiaire, si la Société MAURICE BONNET formulait une quelconque demande à son encontre et que le jugement n'était pas confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie ALBINGIA, la Cour ne pourrait que :
JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir toute demande qui pourrait être formulée par la Société MAURICE BONNET à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA,
JUGER que la SCI ARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET ne formulent aucune demande à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ALBINGIA,
A titre très subsidiaire, si la moindre somme était prononcée à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA,
JUGER que la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET ne démontrent le caractère certain, direct et déterminé leur prétendu préjudice immatériel,
En conséquence,
REJETER la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET de leur demande de préjudice immatériel,
JUGER que la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et CHUBB INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur de la Société ENIA, la Société MAURICE BONNET et son assureur les MMA, la Société MAURICE BONNET et son assureur, les MMA, seront condamnées à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
JUGER que la Compagnie ALBINGIA, en cas de condamnation, pourra opposer le montant de son plafond et de sa franchise relatif à sa garantie facultative,
CONDAMNER la SCI MARGOT IMMOBILIERE et la Société SOLEILS DE FLECHET ou tout succombant à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que les appelantes n'avaient formé aucune demande à son encontre.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de l'action de la société Maurice Bonnet, n'ayant selon elle pas qualité pour la mettre en cause.
Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les désordres allégués n'étant selon elle pas de nature décennale. Elle a exposé d'une part qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, d'autre part que les moquettes n'étaient pas des éléments d'équipement et que dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pouvait être recherchée.
Subsidiairement, elle a soutenu que le préjudice d'exploitation devant être subi n'était pas justifié et qu'elle ne le garantissait pas, n'étant pas la conséquence d'un désordre de nature décennale seul garanti. Elle a conclu à la réduction des prétentions des appelantes s'agissant du coût de réfection des moquettes, celles-ci ne devant pas être remplacées en totalité selon l'expert.
Elle a sollicité la garantie de la société Maurice Bonnet, de la société Mma Iard son assureur et de l'assureur de la société Enia, fournisseur de la moquette.
Elle s'est prévalue des plafonds des garanties facultatives stipulés au contrat conclu avec la sci Margot Immobilière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, les sociétés Chubb Insurance Company of Europe SE et Chubb European Group SE ont demandé de :
'Vu les articles 1641 et s du Code civil
Vu les articles 2224 et 2244 du Code civil
Vu les pièces produites
I/ A titre liminaire
' Dire et juger que toute action contre la Société CHUBB INSURANCECOMPANY est irrecevable dès lors que cette société est radiée ;
II/ A titre principal
' Dire et juger toute action contre les Compagnies CHUBB prescrites ;
' Dire et juger les demandes de l'entreprise BONNET contre les Compagnies CHUBB irrecevables car nouvelles en cause d'appel
' Dire et juger que les garanties des Compagnies CHUBB ne sont pas mobilisables ;
' Dire et juger, surabondamment, que l'existence d'un vice affectant les moquettes fournies par la Société ENIA n'est pas rapportée ;
En conséquence
' Rejeter l'appel principal de la Société MARGOT IMMOBILIERE et de la sociétéSOLEIL DU FLECHET et les appels incident de la Compagnie MMA et de la Société BONNET et de la Compagnie ALBINGIA et plus généralement toutes demandes ou appels en garanties de toutes parties visant à obtenir la condamnation des Compagnies CHUBB INSURANCE COMPANY et CHUBB EUROPEANGROUP SE ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les Sociétés MARGOT IMMOBILIERE et SOLEIL DU FLECHET prescrites, en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des Compagnies CHUBB INSURANCE COMPANY et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
III/ A titre subsidiaire
' Rejeter toute demande au titre du préjudice d'exploitation ;
' Faire application des limites de garanties de la Compagnie CHUBB (franchises et plafonds opposables erga omnes) ;
' Dire et juger que la Société SOLEIL DU FLECHET et SCI MARGOT devront supporter une part de 50 % de responsabilité ;
' Dire et juger que la responsabilité de la Société ENIA ne peut être consacrée tout au plus qu'à hauteur de 10 % ;
' Condamner in solidum la Société BONNET et la Compagnie MMA IARD à relever et garantie indemne les Compagnies CHUBB INSURANCE COMPANY et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de toutes condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
' Condamner tous succombants in solidum, à payer à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE d'une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance'.
Elles ont fait observer que les appelantes n'avaient formé aucune demande à leur encontre.
Elles ont soutenu prescrites ou forcloses les demandes formées à leur encontre. S'agissant de l'action de la société Maurice Bonnet, elles ont exposé que l'action en garantie des vices cachés devait être exercée dans le délai de deux années à compter de la découverte du vice, de cinq années à compter de la date de la vente et que ce dernier délai de l'article L 110-4 du code de commerce était expiré.
Elles ont contesté le caractère décennal des désordres.
Elles ont soutenu irrecevable :
- l'appel en garantie de la société Maurice Bonnet, selon elles non formé devant le premier juge ;
- l'action récursoire de cette société qui n'avait selon elle pas été exercée dans le délai de cinq années ayant suivi la vente des moquettes par le fabricant, que n'avait pas interrompu à leur égard l'assignation en référé qui avait été délivrée par la seule société Mma Iard ;
- l'action récursoire de ce dernier assureur, l'action n'ayant été exercée ni dans le délai de deux années, ni dans celui de 5 années, le délai de forclusion interrompu par l'assignation en référé qu'elle avait fait délivrer étant expiré à la date de l'assignation au fond.
Elles ont ajouté que l'action de la société Albingia à leur encontre était de même irrecevable, l'appel en garantie ayant été formé à titre subsidiaire en janvier 2020 pour la première fois, après expiration du délai de cinq années ayant suivi la vente des produits par la société Enia, ni dans le délai de deux années ayant suivi sa propre mise en cause.
Subsidiairement, elles ont dénié leur garantie par application de l'article 3.35 des conventions spéciales stipulant que sont exclus de la garantie 'les coûts de réparation de remplacement ou de remboursement des produits ou travaux, ainsi que les frais de dépose/repose et les frais de retrait engagés par l'assuré'. Elles ont ajouté que le préjudice d'exploitation allégué devant résulter des travaux de réfection des moquettes n'était pas justifié.
Elles ont contesté que les moquettes fussent affectées d'un vice, les décolorations ayant selon elles pour cause l'emploi de produits chimiques inadaptés. Elles ont ajouté que l'expert judiciaire n'avait pas étayé sa suggestion d'un vice du revêtement de sol, alors même que les analyses qu'il avait fait réaliser avaient exclu un 'problème de fabrication'.
Elles ont opposé les plafonds de garantie et franchises stipulées. Elles ont sollicité la garantie des sociétés Maurice Bonnet et Mma Iard, la contribution à la dette de la société Enia son assurée ne pouvant selon elles excéder 10 %.
La selarl [B] [U], liquidateur judiciaire de la société Enia, n'a pas constitué avocat. Elle a refusé de recevoir l'acte du 1er juin de signification de la déclaration d'appel au motif que la liquidation judiciaire de la société Enia France avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 décembre 2018.
L'ordonnance de clôture est du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DESORDRES
1 - descriptif
L'expert judiciaire a décrit en pages 13 à 15 les désordres affectant les moquettes de l'hôtel :
'Les désordres se caractérisent par une décoloration plus ou moins prononcée du revêtement en moquette à l'aplomb des parois vitrées. (cf. photos 1 et 2)
Dès lors que les chambres sont dotées de fenêtres avec une allège pleine, les désordres se matérialisent suivant la ligne de projection des rayons du soleil. (cf. photos 3 et 4)
La décoloration en ces points n'est pas systématique, à l'aplomb de certaines menuiseries la pigmentation du revêtement textile est intacte.
Dans des proportions et conditions différentes, des taches sont visibles dans les circulations donnant accès aux chambres du rez-de-chaussée (cf. photo 5) et des étages (cf. photo 6).
Localement, on observe quelques tâches (à l'entrée des chambres) qui pourraient être liées à des déversements accidentels de liquides (cf. photo 7) ou autres substances (service de repas en chambre).
Suivant les relevés contradictoires effectués le 14 novembre 2016, le quantum des désordres est identifié comme suit :
- Chambres avec une décoloration caractérisée 13 unités
- Chambres avec des taches ou défauts localisés 17 unités
- Chambres avec décoloration peu visible 28 unités
- Chambre non visitée 1 unité
- Circulations sinistrées 9 unités
- Circulation avec taches localisées 1 unité'.
2 - causes des désordres
L'expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport que :
'Classement UPEC
Contrairement à ce qui avait été exposé en réunion, le revêtement litigieux n'a jamais fait l'objet d'une demande de classement UPEC près du CSTB.
Des investigations et analyses ont donc été effectuées avec le concours du Laboratoire Textile du Cambresis et le CSTB.
La solidité des coloris aux frottements, à l'eau ainsi que la solidité des teintures à la lumière grade 6 sont conformes pour un classement U3 P3 E1 C0 (cf. rapports LTC et CSTB en annexe 3).
Nota : Cet aspect ne concerne que les échantillons prélevés.
Produits d'entretien
Lors de la réunion d'expertise, le matériel de nettoyage et les produits d'entretien ont été contradictoirement visualisés dans le local de stockage prévu à cet effet.
A suivre, conformément à ma demande, les fiches techniques des appareils et des produits ont été communiquées.
L'examen de ces documents détermine que ce qui est utilisé pour entretenir les sols est conforme à l'usage et aucune substance susceptible d'être à l'origine des désordres n'a été identifiée.
Causes potentielles
Il est incontestable que l'altération de la pigmentation des revêtements textiles est directement liée à l'action des ultraviolets et à celle des produits d'entretien.
La pathologie n'étant pas générale et homogène, les revêtements n'étant pas non plus tous de la même teinte donc de la même série de fabrication, l'hypothèse que une ou plusieurs séries soient défaillantes apparaît comme étant la plus plausible.
Les surfaces sont altérées car localement le revêtement ne résiste pas à l'action des UV ou à l'agressivité pourtant normale des produits d'entretien.
Le revêtement textile est donc localement défaillant, il s'agit pour la circonstance d'un problème de fabrication qui concerne 13 chambres sur 59 et 9 allées de circulation sur 10".
En page 25 du rapport, il a conclu que : ' il apparait que le vice de fabrication est la seule explication plausible et cohérente tout en précisant que certains lots sont à l'évidence de bonne constitution'.
[Z] [T], de la société Saretec France, avait conclu de manière similaire en page 7/8 de son rapport en date du 25 août 2014. Il avait indiqué que : 'Un vice de matériau apparaît l'hypothèse la plus probable : défaut de tenue de la teinte'.
Il résulte de ces développements, argumentés, convaincants et non réfutés, que les désordres ont pour cause un défaut de la moquette affectant la tenue de sa teinte d'origine.
B - SUR LES DEMANDES DES APPELANTS
1 - sur la relation contractuelle
L'article 1779 du code civil rappelle que : 'Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
[...]
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés'.
L'article 1787 du code civil dispose que : 'Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière'.
Le cahier des clauses techniques particulières relatif à la construction de l'ouvrage mentionne en première page la sci Margot Immobilière en qualité de maître d'ouvrage 'représenté par M. [G]' et la société Interfaces Ingénierie Bâtiment en qualité de maître d'oeuvre. Le marché de travaux conclu avec la société Maurice Bonnet mentionne en première page que la sci Margot Immobilière est 'Ci après dénommée le Maître d'ouvrage'. Un 'constat de réception des travaux', avec réserves, est en date du 1er juillet 2010. Le maître d'ouvrage y étant mentionné est la société Soleils du Flechet et également être 'représenté par Monsieur [G]'. S'agissant des travaux confiés à la société Maurice Bonnet, les réserves formulées portaient sur des travaux de finition et la présence d'une tache en face de la chambre n° 224. Le certificat de levée des réserves en date du 7 mars 2011 mentionne pour maître d'ouvrage la société Soleil du Fléchet.
Le contrat conclu entre la sci Margot Immobilière et la société Maurice Bonnet, qui avait pour objet la fourniture et la pose de moquettes est, non un contrat de vente mais un contrat de louage d'ouvrage.
Cette qualification exclut dans les relations entre le maître de l'ouvrage, la sci Margot Immobilière et l'entrepreneur l'application des articles 1641 et suivant du code civil relatifs à la garantie des vices cachés par le vendeur, au profit de celle des articles 1792 et suivants du code civil.
2 - sur la qualification des désordres
a - avis de l'expert judiciaire
L'expert judiciaire a émis en pages 14 à 17 de son rapport l'avis suivant:
'Le revêtement textile mis en 'uvre sur les sols des chambres et celui des circulations qui y donnent accès est un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Je propose à l'appréciation du Tribunal que la notion d'impropriété à destination soit retenue sur la base des critères énoncés ci-après:
A) Un revêtement de sol moquette dans un hôtel est assujetti à un trafic intense et doit permettre un entretien quotidien par l'intermédiaire de substances chimiques adaptées.
Pour que le revêtement puisse satisfaire à ces contraintes d'exploitation et d'entretien le Maître d''uvre a prescrit un revêtement qui bénéficie du classement U3 P3 E1 C0, ce classement demandé est conforme aux exigences du DTU 53.1 (cf. cahier 3509 du CSTB)
Le produit choisi par l'architecte d'intérieur (représentant le Maître de l'Ouvrage) qui a été mis en 'uvre par l'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une demande de classement par le CSTB (*).
Les désordres observés liés à une décoloration du textile démontrent que le revêtement ne satisfait pas aux caractéristiques du classement porté sur les fiches techniques.
Nota (*) : La demande de vérification du classement U3 P3 E1 C0 a été diligentée dans le cadre de I'expertise judiciaire.
B) Au-delà du critère contractuel, il sera souligné que les désordres mettent en évidence un aspect peu reluisant qui peut laisser à penser que le sol est mal entretenu ou négligé .(cf. photos 8 et 9)
Le préjudice commercial induit par des commentaires critiques sur les réseaux sociaux est un élément qui détermine que l'aspect inesthétique dans un hôtel ne saurait être considéré comme celui qui concerne une maison d'habitation.
C) Enfin il sera précisé que la défaillance concernant la tenue de la teinte du revêtement est apparue quelques mois après la livraison de l'hôtel et comme le montre le cliché n° 10 l'altération ne concerne pas tous les revêtements (les textiles violets ne sont pas dénaturés, les noirs dans des proportions sensiblement moindres,...)'.
b - sur le caractère décennal des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'hôtel exploité dénommé 'Hôtel Saint James' est de construction récente. L'affirmation selon laquelle il serait classé '3 étoiles' (page 12 des conclusions des appelantes) n'a pas été contestée.
La décoloration affecte de manière inégale l'ensemble des moquettes de l'établissement. Elle est apparue deux années après l'achèvement des travaux de construction. Elle donne, les photographies annexées au rapport d'expertise l'établissent, un aspect peu engageant à l'hôtel incompatible avec son classement, pouvant laisser penser à des négligences dans l'entretien des sols et de nature à rebuter le client.
Ces désordres affectant les moquettes, par leur ampleur et leur aspect, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, l'accueil du client dans des conditions de qualité compatibles avec celles d'un établissement récent classé '3 étoiles'.
Le caractère décennal des désordres sera pour ces motifs retenu et le jugement infirmé de ce chef.
3 - sur le titulaire de la garantie
Le maître d'ouvrage est titulaire de l'action en garantie décennale.
Au cas d'espèce, seule la société Margot Immobilière, maître d'ouvrage, agit en paiement à l'encontre de la société Maurice Bonnet.
La qualité et l'intérêt à agir de la société Soleils du Fléchet, demanderesse puis appelante, ne sont pas contestés. Elle ne sollicite à titre principal paiement d'aucune somme d'argent.
4 - sur le préjudice
a - sur le préjudice matériel
L'expert judiciaire a chiffré comme suit en page 19 de son rapport le coût des travaux de reprise :
'4 - TRAVAUX A PREVOIR / COUTS
Conformément à ma demande, la Sté INTERFACES INGENIERIE BATIMENT a élaboré une étude de faisabilité et fait établir des devis pour 3 solutions (cf. annexe 4).
4.1. REFECTION TOTALE DES SOLS
Devis Sté TAERA 62 365,12 €
Devis Sté MAS Dugast 12 587,80 €
Maître d''uvre (forfait) 15 385,00 €
TOTAL HT 90 337,92 €
4.2. REFECTION DE 30 CHAMBRES + CIRCULATION
Devis Sté TAERA 40 964,80 €
Devis Sté MAS Dugast (évaluation au prorata) 6 400,00 €
Maître d''uvre (forfait) 11 000,00 €
TOTAL HT 58 364,80 €
4.3. REFECTION DE 13 CHAMBRES + CIRCULATION
Devis Sté TAERA 23 252,47 €
Devis Sté MAS Dugast (évaluation au prorata
du nombres de chambres) 2 773,60 €
Maître d''uvre (forfait) 9 000,00 €
TOTAL HT 34 026.07 €
Nota : Le montant des honoraires est prévu forfaitaire car il concerne pour partie l'étude réalisée dans les 3 scénarios.
Néanmoins, dans l'hypothèse des solutions 2 et 3, le temps de suivi de chantier sera moindre et les montants sont diminués en conséquence'.
Ces évaluations de l'expert ont été effectuées à partir de devis qui lui avaient été communiqués. Elles n'ont pas été contestées.
En page 20 du rapport, l'expert a émis l'avis suivant :
'Dans l'hypothèse où le Tribunal devait retenir la notion d'impropriété à destination, c'est le scénario° 4.3 qui correspond à un aspect du sol très dégradé.
Le montant à prendre en compte est proposé pour un total arrondi à 35 000,00 € HT + TVA applicable lors des travaux.
La réfection totale valorisée pour 90 337,92 € pourrait se justifier pour préserver une homogénéité d'aspect des sols étant néanmoins soulignés que le revêtement textile en place est de 3 teintes différentes. (des désordres ont été observés pour chacune des teintes)
Quant à la solution intermédiaire (58 364,80 €), elle consiste à reprendre les surfaces très moyennement ou peu dégradées'.
L'ensemble des chambres est affecté (page 15 du rapport d'expertise): 13 avec une décoloration caractérisée, 17 avec des taches ou des défauts localisés, 28 avec une décoloration peu visible. L'ensemble des circulation est affecté, 9 étant sinistrées et une présentant des taches localisées.
L'hôtel étant de construction récente et classé '3 étoiles', la reprise des revêtements de sol doit conserver l'harmonie d'ensemble de l'établissement et ne peut dès lors pas être partielle. Sera pour ces motifs retenu le coût de reprise figurant au paragraphe 4.1 du rapport d'expertise, d'un montant hors taxes de 90.337,92 €.
Il sera fait droit pour ce montant à la demande en paiement de la sci Margot Immobilière.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
2 - sur le préjudice immatériel
La sci Margot Immobilière, propriétaire des murs dans lesquels la société Soleils du Fléchet exploite l'hôtel, doit garantir cette dernière des conséquences dommageables des travaux de reprise à effectuer.
L'expert a précisé en page 21 de son rapport, au paragraphe '5.2 PRÉJUDICE LIE AUX TRAVAUX', la perte d'activité devant résulter de l'exécution des travaux de reprise. Il a indiqué que :
'La réfection totale des sols pourrait nécessiter environ 46 jours de travaux.
La durée du chantier est évaluée à 24 jours pour 30 chambres et de 15 jours pour 13 chambres
Selon le document diffusé par l'intermédiaire de Maître [O] (cf. annexe 5.3), la perte prévisible attestée par le cabinet FIDUCIAL est de 54 € par chambre et par jour.
Suivant l'hypothèse de travaux concernant 13 chambres + circulation sur une durée de 15 jours, une organisation rigoureuse devrait permettre de louer toutes les autres chambres.
Si les travaux concernent 30 chambres + circulation, il conviendra de prendre en compte une difficulté pour louer 10 chambres.
Quant à la perspective d'une réfection totale, le blocage d'un étage (20 chambres) semble incontounable et ce sur une période de 46 jours'.
[Y] [N], expert-comptable de l'agence des [Localité 15] de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial) a indiqué dans une attestation en date du 18 septembre 2018 que 'le montant de la perte d'exploitation prévisible de la SARL Soleils du Fléchet...a été déterminé selon les ratios et sommes indiqués au compte de résultat de l'exercice clos le 30/08/2017" , 'La perte d'exploitation étant de 54 € par chambre et par jour'. Ce calcul a été justifié comme suit dans une feuille de calcul annexée : chiffre d'affaires journalier (3.815 €) - charges variables (606 €), soit une perte journalière de 3.209 € pour 59 chambres (3.209 : 59 = 54 €/chambre).
La perte d'exploitation s'apprécie ainsi, le temps des travaux, à 49.680 € (54 x 20 x 46).
Il sera pour ces motifs fait droit pour ce montant à la demande de la sci Margot Immobilière.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.
C - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ MAURICE BONNET ET DE LA SOCIÉTÉ MMA IARD
1 - sur la mise hors de cause de société Albingia
Cette société est l'assureur dommages-ouvrage. Aucune demande n'a été formée à son encontre devant la cour. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a mis cette société hors de cause.
2 - sur les demandes à l'encontre de la société Chubb European Group Se
a - sur une demande nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 précise
que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les demandes de la société Maurice Bonnet et de la société Mma Iard ont été rappelées en ces termes en pages 11 et 12 du jugement :
'VU les conclusions N° 3 de la Société MMA IARD, en vue de l'audience du 28 Juillet 2020, aux termes desquelles elle fait valoir par son Conseil, et demande :
[...]
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en garantie formulée par la Société MMA à l'encontre de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
En conséquence,
Condamner la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir la Société MMA de toutes condamnations éventuellement prononcées son encontre' ;
et :
'VU les conclusions de la Société MAURICE BONNET, en vue de l'audience du 27 Octobre 2020, aux termes desquelles elle fait plaider par son Conseil, et demande :
[...]
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en garantie formulée par la Société MAURICE BONNET à l'encontre de son assureur la société MMA et de la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE comme demandé à son acte introductif d'instance, et ce pour toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société MAURICE BONNET,
En conséquence,
Condamner solidairement la MMA et la Société CHUBB INSURANCE COMPANY GROUPE OF EUROPE SE à garantir la Société MAURICE BONNET, pour les condamnations qui seraient mises a sa charge,
Dire bien fondée la demande en garantie de la Société MMA formulée à l'encontre de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE'.
Il s'ensuit que la demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre avait été formée devant le premier juge par les sociétés Maurice Bonnet et Mma Iard. Elle n'est dès lors pas nouvelle devant la cour.
b - prescription
L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article L 110-4 du code de commerce dispose : 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'.
Aux termes de l'article 2232 alinéa 1er du code civil, 'Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit'.
L'article L 110-4 du code de commerce ne précise pas le point de départ du délai quinquennal de prescription qui doit dès lors être fixé par application de l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
Les factures émises par cette société à l'intention de la société Maurice Bonnet sont en date du 10 mars 2010.
La sci Margot Immobilière et la société Soleils du Fléchet ont assigné la société Maurice Bonnet devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon par acte du 16 avril 2019. Cette société a par acte des 1er, 12 et 24 juillet 2019 appelé en garantie la société Albingia, la société Mma Iard, Maître [I] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enia et la société Chubb Insurance Company of Europe Se.
La société Maurice Bonnet a exercé son action directe à l'encontre de la société Chubb Insurance Company of Europe Se aux droits de laquelle vient la Chubb European Group Se, avant expiration du délai de prescription de l'article 2232 précité. Cette action est dès lors recevable.
La société Mma Iard, mise en cause par la société Maurice Bonnet son assurée, a de même sollicité la garantie de la société Chubb Insurance Company of Europe Se avant expiration du délai de prescription.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
c - sur la garantie
L'article 2 'objet du contrat'des conditions spéciales du contrat d'assurance en date du 15 février 2007 souscrit par la société Enia Tecsom sas, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables au litige, stipule que :
'L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa Responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, et imputables aux activités déclarées aux Conditions Particulières.
Cette garantie s'exerce notamment du fait :
[...]
2.3.' d'un défaut d'un bien livré résultant par exemple d'un vice de matière ou d'une erreur dans sa conception, sa fabrication, son conditionnement'.
L'article 3 'Exclusions' de ces mêmes conditions spéciales stipule en gras et en majuscules que :
'OUTRE LES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX CONDITIONS GENERALES, SONT EXCLUS DES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT:
[...]
3.28 LES DOMMAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 à 1792-6 ET 2270 DU CODE CIVIL FRANÇAIS, OU PAR TOUTE LEGISLATION ETRANGERE SIMILAIRE
[...]
3.35 LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS LIVRES OU PAR LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ASSURE, ET D'UNE FAÇON GENERALE TOUS LES COUTS DE REPARATION DE REMPLACEMENT OU DE REMBOURSEMENT DES PRODUITS QU TRAVAUX, AINSI QUE LES FRAIS DE DEPOSE/REPOSE ET LES FRAIS DE RETRAIT ENGAGES PAR L'ASSURE'.
Il résulte de ces stipulations, claires et d'une portée limitée, que la société Chubb European Group Se venant aux droits de la société Chubb Insurance Company of Europe Se, assureur de responsabilité civile professionnelle et non de responsabilité décennale de la société Enia France, n'est pas tenue de garantir son assurée des défauts affectant les biens qu'elle a produits puis livrés.
La société Chubb European Group Se est pour ces motifs fondée à dénier sa garantie.
Les sociétés Maurice Bonnet et Mma Iard seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de cet assureur.
Aucune demande n'a été formée devant la cour par la société Maurice Bonnet à l'encontre de la société Mma Iard qui n'a toutefois pas contesté le principe de sa garantie.
Aucune demande n'a été formée devant la cour à l'encontre de la société Enia et de son liquidateur judiciaire.
D - SUR UNE DEMANDE ABUSIVE
L'article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' et l'article 32-1 du code de procédure civile que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La charge de la preuve de la faute incombe à la société Albingia, soutenant que sa mise en cause par la société Maurice Bonnet était abusive.
L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts de la société Albingia pour procédure abusive formée à l'encontre de la société Maurice Bonnet n'est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement la sci Margot Immobilière et la société Soleils du Fléchet.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sci Margot Immobilière de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société Maurice Bonnet pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
F - SUR LES DEPENS
Les dépens incluent ceux des procédures de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 3 novembre 2014, 1er juin, 19 octobre 2015 et 23 mai 2016.
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la société Maurice Bonnet.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 23 mars 2021 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :
'CONSTATE le défaut de la SELARL [B] [U], venant aux droits de Feu Maître [I] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société ENIA FRANCE, qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
MET hors de cause la Société ALBINGIA ès qualité d'assureur dommage ouvrage de la Société MARGOT IMMOBILIERE ainsi que la Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE
DEBOUTE la Société ALBINGIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation ;
DIT la société Maurice Bonnet tenue sur le fondement de la garantie décennale du constructeur des désordres affectant les moquettes de l'hôtel Saint James qu'a fait édifier à [Localité 14] (Vendée) la sci Margot Immobilière et dont elle a confié l'exploitation à la société Soleils du Fléchet ;
CONDAMNE la société Maurice Bonnet à payer à titre de dommages et intérêts à la sci Margot Immobilière les sommes de :
- 90.337,92 € correspondant au coût de réfection des moquettes ;
- 49.680 € correspondant à la perte d'exploitation que subira la société Soleils du Fléchet lors de l'exécution des travaux de remplacement des revêtements de sol et qui devra lui être reversée ;
CONSTATE qu'aucune demande n'a été formée en cause d'appel à l'encontre de la société Albingia ;
DECLARE recevable l'action de la société Maurice Bonnet et de la société Mma Iard exercée à l'encontre de la société Chubb Insurance Company of Europe Se aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Se ;
DEBOUTE la société Maurice Bonnet et de la société Mma Iard de leurs demandes formées à l'encontre de la société Chubb European Group Se ;
CONDAMNE la société Maurice Bonnet à payer à la sci Margot Immobilière la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent ceux des procédures de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 3 novembre 2014, 1er juin, 19 octobre 2015 et 23 mai 2016 ;
CONDAMNE la société Maurice Bonnet aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,