Texte intégral
MINUTE N° : 25/00564
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00457 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPK
AFFAIRE : S.A.S. LA ROSE C/ [N] [T], S.C.I. LES 6 T, S.A.R.L. HYGIENE DEGRAISSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA ROSE,
dont le siège social est sis 5 rue Clodion - 54000 NANCY
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T],
demeurant 8 rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparant
S.C.I. LES 6 T,
dont le siège social est sis 5 rue Clodion - 54000 NANCY
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
S.A.R.L. HYGIENE DEGRAISSAGE,
dont le siège social est sis 8 rue Jacquard - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE LA ROSE est titulaire d’un bail pour un local commercial sis 5, Rue Clodion à NANCY dans lequel elle exploite une activité de restauration sur place et à emporter.
Elle expose que les travaux réalisés sur le conduit d’évacuation des fumées de cuisson par la SOCIETE HYGIENE DEGRAISSAGE, choisie par le bailleur, la SCI LES 6 T, ne sont pas conformes, situation lui causant divers préjudices ( commercial, sanitaire, admnistratif ...).
Par acte délivré le 21 août 2025 audit bailleur et à la SCI susvisée la SOCIETE LA ROSE sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise (procédure RG 25-457).
Par acte du 6 octobre 2025 la SOCIETE LA ROSE a appelé en intervention forcée Monsieur [N] [T], entrepreneur individuel (procédure RG 23-549).
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 25-457.
Vu les conclusions de la SCI LES 6 T,
Vu l’absence de comparution des autres défendeurs,
Vu les déclarations des parties comparantes lors de l’audience du 21 octobre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SOCIETE HYGIENE DEGRAISSAGE et Monsieur [T], régulièrement cités, sont défaillants et n’ont donc pas fait valoir de contestation sur la demande d’expertise.
La SCI LES 6 T, bailleresse, s’oppose à cette demande et sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir, en substance, que le bail prévoyait la prise en charge par le bailleur d’une somme forfaitaire pour les travaux de réparation de la hotte, le preneur faisant son affaire personnelle de leur réalisation sans recours contre quiconque de sorte qu’elle n’est plus concernée par le présent litige.
Le bailleur se fonde, pour s’exonérer du litige et de ses éventuelles suites, sur une stipulation du bail (Point 7 des charges et conditions, page 16) dont la SOCIETE LA ROSE conteste la portée juridique et la validité.
Il n’entre pas dans les compétences du Juge des Référés de se prononcer sur cette question de fond.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans celui du bailleur, susceptible de voir rechercher sa responsabilité contractuelle, qu’il soit associé aux opérations d’expertise dont l’organisation se justifie en l’espèce au vu des éléments communiqués mettant en évidence un dysfonctionnement manifeste de l’installation d’évacuation des fumées, toujours d’actualité malgré la réalisation de travaux commandés par le seul bailleur et de nature à causer un préjudice à l’exploitant des lieux.
L’équité ne recommande pas d’allouer à la SCI LES 6 T le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de Monsieur [N] [T], entrepreneur individuel,
DEBOUTONS la SCI LES 6 T de sa demande tendant à sa mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [Y] [I]
15 Clos sous Vallières 54800 Hatrize
E-mail :romi.vinci@orange.fr
Tél. portable : 06 13 59 83 19
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux sis 5, Rue Clodion à NANCY et examiner l’installation d’évacuation des fumées litigieuse s’y trouvant après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux réalisés sur l’installation litigieuse en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Décrire les travaux réalisés par Monsieur [N] [T]/ ENTREPRISE HYGIENE DEGRAISSAGE
Rechercher s’ils sont conformes à la règlementation en matière d’évacuation des fumées,
Dans la négatives indiquer la natures des non conformités et rechercher les manquements à l’origine de celles-ci,
Décrire alors les conséquences des non conformités au regard des exigences liées à l’exploitation des locaux au regard de leur destination,
Décrire les travaux de reprise nécessaires et en chiffrer le coût,
Donner tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE LA ROSE
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DEBOUTONS la SCI LES 6 T de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SOCIETE LA ROSE aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie, d’un commun accord ou par une décision de justice.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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