Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PJ
Copies le : 08/02/24
à
Me Magalie CASTELLI MAURICE
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Grosse le 08/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 08 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. PRO'PLAK
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 17 Mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
D'UNE PART,
ET :
S.C.I. MIMOBAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Daniel OUNGRE, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Louis-André SOUSSY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 21 DECEMBRE 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 18 JANVIER 2024, puis le JEUDI 01 FEVRIER 2024 et le JEUDI 08 FEVRIER 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
concernant les lots 4 et 6 :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire mettant fin au contrat de bail liant la SCI Mimobat à la SASU Pro'plak pour la location des lots 4 et 6 situés [Adresse 3] à compter du 1er décembre 2021,
- ordonné à la SASU Pro'plak de libérer les lieux et de restituer les locaux du bailleur, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamné la SASU Pro'plak, à défaut de libération des locaux dans les 15 jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux, à payer à la SCI Mimobat une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard de libération et par local et pendant une durée maximale de cinq mois,
- dit que les meubles et objets mobiliers suivront le sort prévu aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SASU Pro'plak à payer à la SCI Mimobat au titre des loyers et charges impayés au 17 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, la somme de 8 927,85 euros TTC, avec intérêts légaux courant à compter du 17 mai 2022,
- ordonné à la SASU Pro'plak de payer à la SCI Mimobat une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, majoré des charges et taxes sur justificatifs, et ce à compter du 11 juillet 2022 jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés,
concernant les lots 1, 2 et 5 et les espaces de stationnement :
- constaté que la SASU Pro'plak occupe illégalement les lots 1, 2 et 5 sis [Adresse 3], ainsi que les espaces de stationnement sans droit ni titre,
- prononcé l'expulsion de tous occupants du chef de la SASU Pro'plak et notamment de ceux occupants les locaux sous couvert de RNP Auto et/ou de M. [M] [R], des biens immeubles, locaux, parcelles, terrains et espaces de stationnement appartenant à la SCI Mimobat, avec l'assistance si besoin de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SASU Pro'plak, à défaut de libération des locaux dans les 15 jours suivant la signification du commandement de quitter les lieux, à payer à la SCI Mimobat une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard de libération et par local et pendant une durée maximale de cinq mois,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la SASU Pro'plak à payer une indemnité d'occupation à la SCI Mimobat à hauteur de 2 000 euros par mois depuis le 10 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté la SCI Mimobat du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Pro'plak au paiement des dépens comprenant les frais des deux commandements de payer du 10 juin 2022 et de l'assignation,
- condamné la SASU Pro'plak à verser à la SCI Mimobat une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration du 13 juillet 2023, la SASU Pro'plak a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception du rejet du surplus des demandes de la SCI Mimobat.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2023, la SCI Mimobat demande au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les articles 526, 564, 902, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par la société Pro'plak au greffe de la cour,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant déposées au greffe par la SASU Pro'plak,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la SASU Pro'plak en date du 13 juillet 2023,
- déclarer irecevable l'appel de la SASU Pro'plak,
- se déclarer n'être saisie d'aucun appel, ni d'aucune prétention ni d'aucun moyen de fait ou de droit,
- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, vu l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle du fait de l'absence d'exécution du jugement du 17 mai 2023,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pro'plak à payer à la SCI Mimobat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023, la SASU Pro'plak demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la SCI Mimobat irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- condamner la SCI Mimobat à verser à la SASU Pro'plak la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Mimobat aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 21 décembre 2023.
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe : cependant si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soeint déclarées d'office irrecevables'.
En l'espèce, le greffe a avisé l'avocat de la SASU Pro'plak, appelante, par voie électronique le 13 septembre 2023 qu'il devait procéder par voie de signification de la déclaration d'appel.
La SASU Pro'plak fait valoir que, contrairement à ce que soutient la SCI Mimobat, elle a signifié dans les délais impartis les conclusions d'appelant ainsi que la déclaration d'appel par acte du 13 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois de l'article 902 précité, étant observé que la SCI Mimobat n'a constitué avocat que le 23 octobre 2023.
L'acte de signification du 13 octobre 2023 communiqué par l'appelante et intitulé 'signification de conclusions d'appelant (article 911 du code de procédure civile)' comprend, comme annoncé, les conclusions d'appelant de la SASU Pro'plak accompagnées de la mention 'n'ayant pas constitué avocat près la Cour d'appel d'Orléans malgré la signification de la déclaration d'appel, il vous est donné assignation d'avoir à comparaître...', laissant entendre que la signification de la déclaration d'appel a eu lieu antérieurement, ce dont il n'est pas justifié.
L'acte de signification du 13 octobre 2023 comporte également l'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant en date du 11 août 2023. Il ne s'agit pas à proprement parler de la déclaration d'appel, mais surtout aucune mention de l'acte de signification n'indique les mentions exigées à peine de nullité par l'article 902 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il en résulte que si tant est que l'appelante considère avoir signifié la déclaration d'appel par acte du 13 octobre 2023, cette signification est entachée de nullité.
Faute de signification régulière de la déclaration d'appel dans le délai imparti, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La SASU Pro'plak, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des circonstances de l'expèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la SCI Mimobat les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SASU Pro'plak,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SASU Pro'plak,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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